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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 22 oct. 2025, n° 25/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Octobre 2025
MINUTE : 25/01030
N° RG 25/03585 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22FW
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
Chez M. [F] [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Moradéké BADIROU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0247
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré au 22 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [U] [D] détenus auprès de la Société générale AG Les Lilas pour un montant de 7.128,55 euros, laquelle lui a été dénoncée le 12 février 2025. Le 5 février 2025, le tiers-saisi a indiqué que le solde saisissable s’élevait à 3.220,35 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 9 mars 2025, Monsieur [U] [D] a fait assigner Madame [X] [K] en contestation de la saisie sollicitant du juge de l’exécution de :
Vu l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 208 et 1240 du code civil, il vous est demandé de :
— recevoir le requérant en sa présente contestation ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 sur ses comptes ouverts auprès de LA SOCIETE GENERALE ;
— condamner Madame [X] [K] à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner la défenderesse aux dépens ;
— condamner la défenderesse au paiement de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [D] a soutenu ses demandes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [X] [K] demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions des articles 373-2-2 du code civil, R211-11 du code de procédure civile d’exécution,
— DECLARER irrecevable la contestation de Monsieur [U] [D]
— REFUSER de faire droit à la demande de mainlevée de Monsieur [U] [D]
— ORDONNER le respect par Monsieur [U] [D] du jugement rendu par le JAF de [Localité 8] le 7 décembre 2020
— DEBOUTER Monsieur [U] [D] de sa demande de versement de la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] aux dépens
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Madame [X] [K] considère que la contestation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire domicilié à [Localité 9].
Monsieur [U] [D] considère que sa demande est recevable dès lors que le commissaire de justice instrumentaire à [Localité 9] fait partie de la même entité que la société de commissaires de justice de [Localité 7] à laquelle la dénonciation de la contestation a été réalisée si bien qu’elle est régulière. Il ajoute qu’en tout état de cause, la défenderesse ne rapporte la preuve d’aucun grief.
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [U] [D] le 12 février 2025 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 9 mars 2025, soit dans le délai légal.
Il apparaît que la dénonciation de la saisie-attribution à Monsieur [U] [D] le 12 février 2025 a été réalisée par " Maître [H] [O], Commissaire de Justice Associé, au sein de la SELARL GWA ILE DE FRANCE EST, titulaire d’un office de Commissaire de Justice à la résidence de [Localité 10], y demeurant [Adresse 1] ".
Or, la dénonciation de la contestation a été réalisée auprès de la " SELARL G.W.A LA DEFENSE – ILE DE FRANCE OUEST, Commissaires de Justice Associés – [Adresse 3] ". Elle n’a donc pas été réalisée dans les mains du commissaire instrumentaire.
Par ailleurs, dès lors que l’article R. 211-11 précité instaure une fin de non-recevoir au même titre, par exemple, que la prescription, Madame [X] [K] n’a pas à rapporter la preuve d’un grief.
Par suite, il est établi que Monsieur [U] [D] ne justifie pas avoir dénoncé la contestation de la saisie-attribution, qui lui a été dénoncée le 12 février 2025, au commissaire de justice qui l’a pratiquée.
En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable. Partant, les demandes de Monsieur [U] [D] ne seront pas examinées.
II – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formulée par Monsieur [U] [D] à l’encontre de la saisie-attribution réalisée à la demande de Madame [X] [K], sur les comptes de Monsieur [U] [D] détenus auprès de la Société générale AG Les Lilas pour un montant de 7.128,55 euros, dénoncée le 12 février 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D] et Madame [X] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 22 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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