Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 2, 22 octobre 2025, n° 25/03585
TJ Bobigny 22 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Régularité de la dénonciation de la contestation

    La cour a estimé que la contestation n'a pas été dénoncée au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, rendant la contestation irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la saisie

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la contestation de la saisie, ne permettant pas d'examiner les demandes de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le débiteur aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700, déboutant les parties de leurs demandes à ce titre.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 22 oct. 2025, n° 25/03585
Numéro(s) : 25/03585
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 2, 22 octobre 2025, n° 25/03585