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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 nov. 2024, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 7 novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00220 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GTCW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [Z] [T] [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. NOTAIRES CONSEILS BOURG-EN-BRESSE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 839 559 127, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand de BELVAL, avocat au barreau de Lyon (T. 654)
EXPOSÉ DU LITIGE
Maître [X] [D], né le [Date naissance 3] 1949, est devenu titulaire d’un office notarial à [Localité 5] (Ain) à compter de 1981.
La chambre départementale des notaires de l’Ain, qui a constaté des défaillances de Maître [D] dans l’exercice de ses missions, a saisi le procureur de la République aux fins de voir désigner un suppléant.
Saisi par requête du procureur de la République du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 10 juillet 2020 :
— désigné pour une durée d’un an Maître [R] [K], notaire à la résidence de [Localité 6] (Rhône), en qualité de suppléant de Maître [D],
— dit que Maître [K], notaire, assurerait la gestion de l’office de Maître [D] et accomplirait lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu’aurait pu le faire le suppléé,
— rejeté la demande de suspension provisoire de Maître [D],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Maître [D] aux éventuels dépens.
Saisi par requête du procureur de la République du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 15 octobre 2020 :
— désigné pour une durée d’un an la SELARL Notaires conseils [Localité 5], société de notaires à la résidence de [Localité 5] (Ain), en qualité de suppléante de Maître [D],
— dit que la SELARL Notaires conseils [Localité 5] assurerait la gestion de l’office de Maître [D] et accomplirait elle-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu’aurait pu le faire le suppléé,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Maître [D] aux éventuels dépens.
Saisi par requête du procureur de la République du 18 août 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par jugement du 16 novembre 2020, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Maître [D].
Par jugement du 15 mars 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la cession de l’office de Maître [D] à la [7], sous réserve de la nomination du cessionnaire par le garde des sceaux.
Par arrêté du 8 avril 2022, publié au Journal officiel du 15 avril 2022, le ministre de la justice a nommé la SELARL Notaires conseils [Localité 5] notaire à la résidence de [Localité 5] en remplacement de Monsieur [D].
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [D] et, consécutivement, aux fonctions de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.
Par décision de rejet non spécialement motivée du 8 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [D] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 juillet 2021 (1ère Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-22.820).
*
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Monsieur [D] a fait assigner la [7] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1240, 1241 et subsidiairement 1303 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [X] [D],
CONDAMNER la [7] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 26 244,27€ de dommages-intérêts au titre des mises à disposition réciproques entre l’étude de Maître [X] [D] et l’étude [7], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023,
CONDAMNER la SELARL NOTAIRES CONSEILS [Localité 5] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 14 000€ de dommages-intérêts au titre au titre de virements de compte clients indument faits par la défenderesse à son profit pour 2021 et 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la [7] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 26 244,27€ à titre d’indemnité correspondant à l’enrichissement injustifié commis à son détriment au titre des mises à disposition réciproques entre l’étude de Maître [X] [D] et l’étude [7], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023,
CONDAMNER la SELARL NOTAIRES CONSEILS [Localité 5] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 14 000€ à titre d’indemnité correspondant à l’enrichissement injustifié commis à son détriment au titre de virements de compte clients indument faits par la défenderesse à son profit pour 2021 et 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SELARL NOTAIRES CONSEILS [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER la SELARL NOTAIRES CONSEILS [Localité 5] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
A titre principal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, le demandeur fait valoir que la SELARL Notaires conseils [Localité 5] a commis une faute ou, à défaut, une imprudence engageant sa responsabilité et lui créant un préjudice dont il doit être indemnisé. Il allègue que la défenderesse a commis des fautes dans l’exécution de sa mission d’abord en qualité de suppléante, puis de chargée de la gestion, judiciairement désignée en ces qualités, ainsi qu’il ressort des contrôles opérés par la chambre de notaires en cours de suppléance et de gestion et du rapport de la SELARL [4], que ce rapport mentionne un solde de 26 244,27 euros au profit de l’étude de Maître [D] au titre des mises à disposition réciproques entre les deux études et la somme de 14 000 euros au titre des virements indûment faits par la SELARL Notaires conseils [Localité 5] à son propre bénéfice et qu’il est fondé à demander le paiement de ces deux sommes à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas la responsabilité délictuelle de la défenderesse, Monsieur [D] demande la condamnation de la [7] sur le fondement de l’enrichissement injustifié dont elle a bénéficié du fait de ses agissements au sein de son étude et à son détriment, le montant de l’enrichissement injustifié devant être évalué à 26 244,27 euros au titre de la facturation des mises à disposition et à 14 000 euros au titre des virements indûment faits.
La SELARL Notaires conseils [Localité 5] a constitué avocat par acte notifié le 6 février 2024.
*
Par conclusions d’incident n° 3 notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SELARL Notaires conseils [Localité 5] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’assignation
Vu les pièces,
Vu l’article 122 code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
• DÉCLARER IRRECEVABLE M. [X] [D] en ses demandes,
• LE CONDAMNER à payer à la société NOTAIRES CONSEILS [Localité 5] les sommes de :
o 3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
o 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d’instance,”
La SELARL Notaires conseils [Localité 5] soulève l’irrecevabilité des demandes adverses en paiement pour défaut d’intérêt et de qualité à agir du fait de la clôture de la procédure de redressement judiciaire. Elle expose qu’il y a eu un jugement de cession de l’étude qui a été confirmé jusqu’en cassation, que cette décision est définitive et a force de la chose jugée, que Monsieur [D] réclame des sommes de la période du redressement judiciaire non pas comme un créancier extérieur au titre d’un contrat mais en tant que titulaire de l’office, que le jugement lui est opposable et la cession est définitive, qu’elle n’a pas à être remise en cause par des moyens détournés, que Monsieur [D] n’a plus qualité pour agir en tant que titulaire de l’étude qu’il a cédé judiciairement, qu’à titre surabondant, la demande se heurte au caractère définitif de la cession qui a abouti à la reddition des comptes définitifs. Elle ajoute que la clôture du redressement judiciaire a mis fin à la procédure collective, que Monsieur [D] n’est plus notaire et qu’il a été radié.
La SELARL Notaires conseils [Localité 5] soulève également l’irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité délictuelle, expliquant que, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, Monsieur [D] ne peut pas soutenir, d’un côté, qu’il est le représentant de l’ancien office notarial éponyme, d’un autre côté, qu’il est un tiers. Elle considère que le demandeur n’a pas la qualité de tiers par rapport à l’étude et qu’il est irrecevable à agir.
La SELARL Notaires conseils [Localité 5] conclut encore à l’irrecevabilité des demandes fondées sur l’enrichissement injustifié pour défaut de qualité à agir. Elle soutient que le demandeur, qui a cédé son étude et qui n’est plus notaire, ne justifie pas de sa qualité à agir.
La demanderesse à l’incident sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, expliquant que celui-ci n’a cessé de contester la reprise et que l’assignation est dans la même veine.
*
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 sur incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Monsieur [D] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 780 et suivants du CPC
Vu l’article 122 du CPC
Vu l’article L626-25 alinéa 3 du Code de Commerce
Vu les pièces produites
Vu la jurisprudence
Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de la SELARL NOTAIRES CONSEILS [Localité 5], pour défaut de saisine de la juridiction de céans,
Subsidiairement,
Rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir et prétentions de la [7]
Condamner la [7] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 3 000.00 € en application de l’article 700 du CPC
Condamner la [7] aux entiers dépens de l’incident”
Monsieur [D] observe que, si les premières conclusions d’incident présentées par la [7] étaient adressées à l’attention du tribunal, la situation a été régularisée dans les conclusions d’incident n° 2 et qu’il n’y a plus lieu de se déclarer incompétent pour connaître des demandes.
Le défendeur à l’incident soutient qu’il a bien qualité à agir, expliquant que le jugement du 13 juin 2022 a ordonné la clôture des opérations de cession de son office notarial, constatant l’extinction du passif et mettant fin à la procédure de redressement judiciaire, que le débiteur, remis à la tête de ses affaires après l’arrêté du plan, est le seul à pouvoir agir en justice sur la base de faits postérieurs et que la créance de la société défenderesse est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de ses demandes en qualité de tiers, Monsieur [D] réitère qu’il a une parfaite qualité à agir en recouvrement de sa créance, liée au compte positif lui revenant, après clôture du plan de cession à la SELARL Notaires conseils [Localité 5].
En réponse au moyen fondé sur l’estoppel, Monsieur [D] soutient qu’il ne représente que lui-même et non pas un office notarial, l’office notarial n’étant que l’appellation pour désigner l’étude au sein de laquelle exerce un notaire nommé en qualité de personne physique titulaire.
Il ajoute que la SELARL Notaires conseils [Localité 5] mélange fond et irrecevabilité et que la question du fondement juridique relève en réalité du seul fond.
Monsieur [D] expose qu’il n’entre pas dans le pouvoir du juge de la mise en état d’accorder des indemnités pour procédure abusive ou vexatoire.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 3 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, Monsieur [D], notaire à [Localité 5], a été placé en redressement judiciaire par un jugement du 16 novembre 2020, alors même qu’il avait déjà atteint la limite d’âge pour l’exercice de sa profession telle que fixée par l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la cession de l’office notarial de Monsieur [D] à la [7]. La clôture du redressement judiciaire a ensuite été prononcée par jugement du 13 juin 2022.
L’action engagée par Monsieur [D] le 18 janvier 2024 tend au recouvrement de deux créances s’élevant à 26 244,27 euros et 14 000 euros, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou, subsidiairement, de l’enrichissement injustifié.
Selon le courrier du 10 mai 2022 de la SELARL [4], administrateur judiciaire de l’office notarial, la somme de 26 244,27 euros correspond au solde du compte des mises à disposition réciproques de personnel dû par la SELARL Notaires conseils [Localité 5] à l’office notarial [D] et la somme de 14 000 euros correspond à des virements indus depuis les comptes clients de l’office notarial [D] au profit de la SELARL Notaires conseils [Localité 5].
Les créances litigieuses sont des créances à caractère professionnel, peu important qu’elles aient un fondement non contractuel.
Or, l’office notarial ayant été cédé à la SELARL Notaires conseils [Localité 5] par l’effet du jugement du 15 mars 2021, Monsieur [D] n’a plus qualité à poursuivre le recouvrement de ces créances, la cession portant sur l’ensemble des droits et actions relatifs à l’activité professionnelle de notaire.
Par suite, les demandes présentées par Monsieur [D] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
2 – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il n’entre pas dans la compétence juridictionnelle du juge de la mise en état, limitativement définie par les articles 789 et 790 du code de procédure civile, de statuer sur une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la SELARL Notaires conseils [Localité 5] à mieux se pourvoir de ce chef.
3 – Sur les frais et dépens :
Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure abusive et condamné à payer à la SELARL Notaires conseils [Localité 5] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [X] [D] à l’encontre de la SELARL Notaires conseils [Localité 5] pour défaut de qualité à agir,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SELARL Notaires conseils [Localité 5],
Renvoie la SELARL Notaires conseils [Localité 5] à mieux se pourvoir de ce chef,
Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [D] à payer à la SELARL Notaires conseils [Localité 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance.
Prononcé le sept novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à :
Me Luc ROBERT
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