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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRPY
Affaire : [Adresse 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[12],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [B], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
Madame [E] [K] divorcée [H],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me ROGER, avocate au barreau de TOURS, substituant la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 28 janvier 2025 Madame [E] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 3 janvier 2025 par l'[7] ([10]) [Adresse 4], relative à des cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2020, le 1er trimestre 2022 et la régularisation 2020 pour un montant global de 4.474 €.
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont sollicité le renvoi.
A l’audience du 29 septembre 2025, l’URSSAF sollicite de :
— débouter Madame [H] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;
— valider la contrainte du 3 janvier 2025 pour son montant de 4.474 €
— condamner Madame [H] au paiement des causes de la contrainte soit la somme de 4.474 € correspondant aux cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2020 et du 1er trimestre 2022 ;
— condamner Madame [H] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Elle expose avoir adressé le 20 juin 2024 à Madame [H] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, qui a été retournée avec la mention « pli avisé ». Selon elle, les cotisations exigibles en 2020 se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin 2021, soit le 30 juin 2024. Elle indique donc que l’action n’est pas prescrite.
Madame [K] demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer la nullité de la contrainte du 3 janvier 2025 et de débouter l’URSSAF de ses demandes
— à titre subsidiaire, juger que la créance de l’URSSAF pour les cotisations de l’année 2020 est prescrite et en conséquence, limiter le montant de la créance de l’URSSAF due par Madame [K] à un montant de 27 €
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer à Madame [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les frais de signification de la contrainte.
Elle expose qu’elle n’a pas eu connaissance de la mise en demeure du 20 juin 2024, le pli n’ayant pas été retiré. En tout état de cause, elle déclare avoir pris attache avec l’URSSAF afin de régler ses cotisations puis avoir réglé une somme de 2.226 €, postérieurement à la mise en demeure. Elle considère que l’URSSAF a commis une erreur dans l’affectation de ce paiement qui n’a été corrigée que le 19 décembre 2024.
Elle considère que les cotisations de l’année 2020 sont prescrites, la contrainte ayant été émise le 3 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la mise en demeure préalable :
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité de la contrainte, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au cotisant.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir adressé à Madame [E] [H] une mise en demeure en date du 20 juin 2024 à l’adresse suivante ; « [Adresse 3] » par courrier recommandé avec avis de réception. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » .
Madame [K] divorcée [H] ne prétend pas que cette mise en demeure n’a pas été envoyée à son adresse. Elle indique seulement que le pli n’a pas été retiré et qu’elle n’en a donc pas eu connaissance.
Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Il importe donc peu que l’accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention «pli avisé et non réclamé» dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l’adresse du débiteur (Civ 2ème, 12 juillet 2018, n°17-23.034).
Au vu de ces éléments, il convient de juger que la mise en demeure du 20 juin 2024 est régulière et qu’elle a interrompu la prescription des cotisations de l’année 2020, exigibles à compter du 30 juin 2021.
L’action en recouvrement s’est poursuivie avec l’émission d’une contrainte le 3 janvier 2025.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Madame [K] ne critique pas le décompte des cotisations tel qu’effectué par l’URSSAF dans ses conclusions.
Il a été tenu compte du virement de 2.226 € que Madame [K] avait fait au bénéfice de l’URSSAF [5], puisque ce règlement est mentionné dans la contrainte : il a permis de régler les cotisations du 4ème trimestre 2020 et de réduire les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2020.
En conséquence, il convient de dire non fondée l’opposition à la contrainte formée par Madame [K].
La contrainte du 3 janvier 2025 émise par l'[Adresse 11] sera donc validée pour un montant de 4.474 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020 et le 1er trimestre 2022.
Madame [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 3 janvier 2025 émise par l'[8] pour un montant de 4.474 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020 et le 1er trimestre 2022 ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à l'[Adresse 9] une somme de 4.474 euros au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020 et le 1er trimestre 2022 ;;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance, aux frais de signification de la contrainte et aux frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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