Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU JURA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [S] [M]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3YF
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [M]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 13] (JURA)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT- VIGNERON, avocats au barreau du Jura, plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 décembre 2004, Mme [S] [M] a été blesséee lors d’un accident de la circulation à [Localité 15] (21).
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 juillet 2025, Mme [M] a assigné la SA Axa France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Jura en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer une somme de 10 000 € à titre de provision, outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la signification de l’acte introductif d’instance ;
— condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [M] a demandé au juge des référés de constater qu’elle se désistait de sa demande de provision formulée à l’encontre de la société Axa France IARD.
Mme [M] expose que :
elle était passagère dans un véhicule conduit par M. [H] [W]. Ce dernier a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un autre véhicule en sens inverse ;
transportée au CHU de [Localité 11], il lui a été diagnostiqué de multiples fractures et un hématome sous-cutané de l’hémicrâne droit. Aux termes d’un certificat médical du 17 décembre 2024, elle s’est vue prescrire un arrêt de scolarité de 45 jours et une dispense d’éducation physique de 90 jours ;
ses blessures ont en outre nécessité le mise en place d’un traitement médicamenteux et de séances de rééducation ;
elle déplore à ce jour de nombreuses répercussions de l’accident sur sa qualité de vie. Elle a en outre transmis une fiche d’information à la SA Axa France IARD le 27 mars 2025 ;
une expertise médicale est donc justifiée en l’état.
En réponse aux conclusions adverses, elle confirme avoir perçu une provision de 20 000 € de la part de la SA Axa France IARD et se désiste donc de sa demande provisionnelle initiale.
À l’audience du 22 octobre 2025, Mme [M] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société Axa France IARD demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
Dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée,
— débouter Mme [M] de sa demande de précision quant au poste de déficit fonctionnel permanent ;
— ordonner une expertise telle qu’exposé au dispositif de ses conclusions ;
— dire et juger la demande d’indemnisation de Mme [M] sans objet ;
— débouter Mme [M] de toute demande contraire ;
— débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la même de sa demande de condamnation aux dépens.
La SA Axa France IARD fait valoir que :
Mme [M] sollicite à tort une expertise reprenant la mission ANADOC. La mesure ordonnée devra reprendre les définitions du rapport [K] ;
il a été versé à la demanderesse une provision d’un montant de 20 000 €. Finalement, Mme [M] s’est désistée de sa demande provisionnelle.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Jura n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’elle verse aux débats, Mme [M] justifie avoir subi d’importantes blessures à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [W], assuré auprès de la société Axa France IARD.
Mme [M] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif, permettant à l’expert de se prononcer sur l’ensemble des préjudices tels que définis par la nomenclature [K].
Il sera donné acte à la société Axa France IARD de ses protestations et réserves.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM du Jura.
Sur la demande de provision
Mme [M] s’est désistée de sa demande de provision après le versement d’une provision de 20 000 € par la société Axa France Iard. Il lui sera donné acte de son désistement de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Axa France IARD, en tant que défenderesse à une mesure d’expertise médicale à laquelle elle ne s’oppose pas, ne saurait être considérée comme une partie perdante et de ce fait condamnée aux dépens. Ces derniers seront donc provisoirement mis à la charge de Mme [M].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la société Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [M] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Axa France IARD de ses protestations et réserves :
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
Le Dr [N] [C] [F]
Point Médical
[Adresse 14]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 12]
expert près la cour d’appel de [Localité 11], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de Mme [S] [M] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) :
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [S] [M] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 10 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 juillet 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura ;
Donnons acte à Mme [S] [M] de ce qu’elle s’est désistée de sa demande provisionnelle ;
Déboutons Mme [S] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [S] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Jugement par défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Budget
- Tiers détenteur ·
- Pharmacie ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Particulier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Camping ·
- Entreprise individuelle ·
- Comptable ·
- Appellation ·
- Lettre de mission ·
- Tarifs ·
- Vanne ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Connaissance ·
- Partie ·
- Vices
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Cotisations ·
- Irrégularité ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des médecins ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Comités ·
- Lien ·
- Salariée ·
- Reconnaissance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal d'instance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
- Part sociale ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Usufruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Compétence des juridictions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Enfant
- Communauté urbaine ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégât ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.