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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 6 janv. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute : 23/25
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GOYR
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Madame [E] [N]
née le 28 Août 1966 à LE HAVRE (76660), demeurant 14 Allée François Mauriac – 76600 LE HAVRE
représentée par Me Sophie LEMONNIER, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
E.P.I.C. [L] OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – CS 77006 – 76080 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé au 06 janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, Magistrat honoaraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte régulièrement signifié le 26 janvier 2024, Madame [E] [N] a assigné l’EPIC [L], OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Maritime devant le Juge des Contentieux de la protection du HAVRE afin de voir :
CONDAMNER EPIC [L], OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Maritime à verser à Madame [N] la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts pour troubles de jouissance euros au titre des frais irrépétibles, ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir ait lieu au seul vu de la minuteCONDAMNER [L] aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire est venue à l’audience du 10 octobre 2024. A cette audience, chacune des parties était représentée par son conseil.
Madame [N] a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 décembre 2023.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties déposaient, par l’intermédiaire de leur conseil, leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2025.
MOTIVATION.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, repris par l’article 7 du contrat de bail « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
Ainsi, un logement décent s’entend d’un logement exempt d’humidité et d’infiltrations, notamment.
Par ailleurs, l’article 1721 du code civil dispose « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou dégâts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires à sa demande selon la loi.
En l’espèce, les parties rappellent qu’un bail a été conclu le 10 mai 1996, portant sur un logement sis 14 allée François Mauriac – 76600 – LE HAVRE.
Madame [N] indique que, dès son entrée dans les lieux, elle aurait subi un préjudice important du fait du manque d’entretien du toit terrasse ayant engendré une fissure importante ainsi que des infiltrations dans son appartement situé au dernier étage.
Ce n’est, selon la locataire, qu’après la saisine du juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé que le bailleur aurait procédé aux réparations nécessaires.
En effet, par exploit du commissaire de justice en date du 4 février 2022, elle avait saisi ladite juridiction afin de voir condamné [L] à la réalisation des travaux sous astreinte et également à l’indemniser de son préjudice de jouissance à hauteur de 4000 euros. Les travaux ayant été faits après l’introduction de la procédure, par ordonnance en date du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du Havre, notamment, constatait que Madame [N] se désistait de ses demandes relatives à la réalisation des travaux sous astreinte et constatait l’existence d’une difficulté sérieuse quant à l’indemnisation du préjudice de jouissance.
A la lecture des pièces versées aujourd’hui par Madame [N] dans le cadre de la présente procédure, il apparaît qu’aucun élément nouveau n’a été produit.
Madame [N] ne verse aucun élément permettant de soutenir qu’avant 2021, elle avait subi un préjudice du fait des infiltrations évoquées à cette date. En effet, la lettre du service salubrité du Havre date du 6 septembre 2021, les deux lettres recommandées de mise en demeure datent respectivement du 12 novembre 2021 et du 6 décembre 2021.
Madame [N] verse également aux débats deux main-courante des 30 août 2021 et 10 janvier 2022, lesquelles ne font que relater ses dires, sans vérification de leur véracité.
Le certificat médical s’il relève un état d’anxiété de Mme [N] à cause de l’appartement date du 23 juin 2021. A cette date, il apparaît que l’ordonnance correspondant à cette visite ne prévoit aucun anxiolytique.
Les nombreuses photographies versées aux débats, si elles révèlent effectivement des traces d’humidité ne sont ni datées ni circonstanciées de sorte qu’il est impossible d’affirmer qu’il s’agit bien du logement de Madame [N] et surtout que les dégâts étaient préexistants à l’été – automne 2021.
Enfin, Madame [N] produit une attestation de sa fille, [M] [N], laquelle précise avoir fait plusieurs réclamations auprès d'[L] concernant les problèmes de sa mère. Cependant, aucun de ces mails n’est produit de sorte que la preuve n’est pas rapportée de la connaissance par [L] des problèmes subis par Madame [N] avant l’été 2021.
Or, à la lecture des documents versés aux débats par [L], il apparaît que le bailleur a mis tout en œuvre pour remédier aux désordres. En effet, il apparaît, sur la « fiche interne transmission d’un sinistre » que [L] a pris en compte la demande de Madame [N] le 6 juillet 2021. Cette fiche a été transmise à l’assurance pour les travaux d’embellissement, et la société AT Façades a le 9 septembre 2021 effectué les réparations, la facture étant produite.
S’agissant des travaux d’embellissement, [L] a également produit tous les éléments permettant à l’assurance de la locataire de procéder auxdits travaux, le dossier relevant de la convention inter assureurs d’indemnisation et de recours des Sinistres Immeubles (IRSI) qui couvre la gestion de sinistres de dégâts des eaux d’un montant inférieur à 5000 euros.
Madame [N], a à nouveau fait part d’infiltration dans les WC le 29 décembre 2021. La société AT Façades s’est à nouveau rendue sur place le 7 février 2022 suite à un bon de travaux du 1er février 2022, soit contrairement à ce que soutient la locataire, avant l’introduction de la procédure en référé du 4 février 2022. Ainsi, une réparation a eu lieu le 23 février 2022, laquelle a donné pleinement satisfaction à la locataire puisqu’elle s’est désistée de ses demandes en réalisation des travaux sous astreinte.
Ainsi, il apparaît par la chronologie des interventions que les différentes sollicitations de Madame [N] ont été retenues par le bailleur qui a procédé rapidement à des demandes auprès des entreprises concernées, lesquelles sont systématiquement intervenues pour réparer les dommages.
Par conséquent, aucune faute n’a été commise de la part du bailleur qui justifierait l’indemnisation d’un préjudice pour Madame [N].
Par conséquent, la demande de cette dernière au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Par ailleurs, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure n’étant pas chiffrée, et sa demande principale pas fondée, elle sera rejetée.
En revanche, la demande d'[L] est fondée et Madame [N] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [E] [N]
CONDAMNE Madame [E] [N] à verser à l’EPIC [L] OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE MARITIME la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Pascal LE MOAN
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