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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mars 2026, n° 25/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2026
N° RG 25/01262 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2T3F
N° de minute :
S.C.I. [R]
c/
[S] [P]
DEMANDERESSE
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA prise en la personne de Maître [B] [L], ès-qualités
de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SCI [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1719
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [R] est une société civile immobilière familiale, dont le capital social, à sa constitution, était initialement réparti comme suit :
— [N] [P] détenant 65 parts sociales,
— [G] [P] 1 part sociale,
— [T] [P] 33 parts sociales,
— Monsieur et Madame [S] [P], 1 part sociale
Le 25 décembre 2008, l’assemblée générale des associés autorisait [G] [P] à céder son unique part social à Monsieur [N] [P].
Le capital était ainsi réparti comme suit :
— [N] [P] détenant 66 parts sociales,
— [T] [P] 33 parts sociales,
— Monsieur et Madame [S] [P], 1 part sociale,
Par acte notarié du 17 décembre 2010, Monsieur et Madame [S] [P] faisaient donation à [T] [P] de la nue-propriété de leur part sociale.
Le 31 décembre 2010, Monsieur [N] [P] faisait apport de l’usufruit temporaire des 66 parts sociales qu’il détenait à la SCI LEXO IMO, constituée à cet effet.
Le même jour, Monsieur et Madame [S] [P] apportaient l’usufruit de leur part sociale à la société YAMIVIC, constituée également à cet effet. [T] [P] apportait, quant à elle l’usufruit de ses 33 parts sociales à cette même société YAMIVIC.
Le capital social était ainsi actuellement réparti comme suit :
— [N] [P] possèdant la nue-propriété de 66 parts sociales,
— La SCI LEXO IMO (société holding de [N] [P]) possèdant l’usufruit temporaire des 66 parts sociales susvisées jusqu’au 31 décembre 2031 et la pleine propriété d’une part sociale,
— Madame [T] [P] possèdant la nue-propriété de 34 parts sociales,
— La société YAMIVIC possèdant l’usufruit viager temporaire des 34 parts sociales susvisées jusqu’au 31 décembre 2031.
Monsieur [N] [P] a été longtemps gérant de la SCI [R].
Arguant qu’à l’époque où il était associé à titre personnel, il disposait d’un compte courant débiteur à l’égard de la société, la SCI [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, assigné Monsieur [S] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 15 novembre 2022, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [S] [P] au remboursement, à titre provisionnel, de la somme de 28.601,40 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, avec capitalisation,
— condamner Monsieur [S] [P] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Cette affaire avait été enrôlée sous le N° RG 22/01814.
Lors de l’audience du 15 novembre 2022, les parties ayant constitué chacune avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état.
A l’audience du 20 juin 2023, il sera rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur, selon les conditions prévues par l’ancien article 127-1 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à nouveau à deux reprises.
A l’audience du 28 mars 2024, la SCI [R] n’ayant plus d’avocat, il a été ordonné la radiation de l’affaire.
En considération de la démission de son gérant, Monsieur [N] [P], une ordonnance de référé, rendue le 20 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Paris, a désigné la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [R] pour une durée de 24 mois à compter du jour de l’ordonnance.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [R], nommant la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Aux termes de conclusions écrites d’intervention volontaire, reçues par le greffe le 03 avril 2025, la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI [R] a demandé qu’il soit ordonné la reprise de l’instance sous le n°RG 22/01814, ayant fait l’objet de l’ordonnance de radiation en date du 28 mars 2024.
L’affaire a été rétablie sous le N° RG 25/01262, pour être examinée à l’audience du 10 décembre 2025.
Après un ultime renvoi au 13 janvier 2026, elle sera retenue pour être plaidée.
Au visa de ses dernières conclusions écrites transmises le 06 janvier 2026 par RPVA, la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI [R] a demandé de :
RECEVOIR la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [L], ès qualités de Liquidateur de la SCI [R] en son intervention volontaire et L’y DÉCLARER bien fondée ;
ORDONNER la reprise de l’instance inscrite sous le n° de RG 22/01814, ayant fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 28 mars 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [S] [P] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [L], ès-qualités de Liquidateur de la SCI [R], à titre provisionnel, la somme de 28 601,40 €, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 11 juillet 2022 avec anatocisme ;
DIRE Monsieur [S] [P] mal fondé en l’ensemble de ses demandes et prétentions, et L’en DEBOUTER en toutes fins qu’elles comportent ;
CONDAMNER Monsieur [S] [P] à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [L], ès-qualités de Liquidateur de la SCI [R] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [P] en tous les dépens.
Au visa de ses dernières conclusions écrites transmises par RPVA le 12 janvier 2026, Monsieur [S] [P] a demandé de :
JUGER que l’instance enrôlée sous le n° RG 22/01814, réinscrit au rôle sous le n° RG 25/01262 suite à la demande de reprise d’instance faite par Maître [B] [L], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI [R], est périmée ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Maître [B] [L], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI [R] en toutes ses demandes ;
OCTROYER au visa de l’article 1343-5 du code civil un délai de douze mois à M. [S] [P] pour apurer son compte courant débiteur de 28.601 euros détenu au sein de la SCI [R], à raison de 12 mensualités égales ;
En tout état de cause
DIRE que Maître [B] [L], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI [R] et M. [S] [P] conserveront chacun à sa charge ses propres frais et dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont exposé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’intervention volontaire de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI [R]
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI [R], par les effets du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière.
Sur la péremption de l’instance
Suivant l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
Selon l’article 383 du même code, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il ressort des dispositions de l’article 392 dudit code, que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption et que ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance.
Au cas particulier, Monsieur [P] soutient que l’instance de la présente affaire serait périmée en l’absence de défaut de diligence par l’une des parties depuis le 06 mars 2023, date de la signification des conclusions en réplique du demandeur, le liquidateur de la SCI [R], seul à même à solliciter le rétablissement de l’affaire, ayant signifié des conclusions de reprise de l’instance, seulement le 03 avril 2025, alors que la péremption était acquise depuis le 6 mars 2025. Il ajoute que la liquidation judiciaire de la SCI [R] n’a pas pu produire son plein effet interruptif compte tenu de la radiation de l’instance à cette date.
Cependant, la radiation n’ayant qu’un effet suspensif, l’instance peut tout à fait être interrompue par l’une des causes édictées à l’article 369 du code de procédure civile postérieurement à la décision de radiation, à la condition que l’évènement interruptif intervienne avant que le délai de péremption ne se soit écoulé dans son intégralité.
En l’occurrence, la liquidation judiciaire de la SCI [R] a été prononcée le 12 décembre 2024, de sorte que celle-ci est bien antérieure à l’expiration du délai de péremption fixée au 06 mars 2025. Un nouveau délai de deux ans a alors commencé à partir de la reprise de l’instance par la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI [R], à la suite de la signification de conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance émanant de cette dernière transmises le 14 mai 2025.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [S] [P] tendant à constater la péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 22/01814 et réinscrite au rôle sous le n° RG 25/01262 suite à la demande de reprise d’instance faite par Maître [B] [L], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI [R].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] ne conteste pas tant le principe que le montant de la créance de la SCI [R] à son égard, ne discutant pas le fait qu’il avait un compte courant associé débiteur. Cela est d’ailleurs corroboré par une attestation d’un expert comptable, Monsieur [Q] [U], en date du 01 juillet 2022, certifiant qu’au vu des livres de la société, le compte courant d’associé de Monsieur [S] [P] s’établissait au 31 décembre 2021 à 28.601,40 €.
A cet égard, les malversations qu’il reproche à l’ancien gérant, commises au préjudice de la société, à supposer qu’elles soient établies, sont totalement étrangères à la créance dont il demeure redevable vis-à-vis de cette dernière et ne peuvent donc être qualifiées de contestation sérieuse.
Du reste, l’intervention du liquidateur judiciaire de la SCI [R] est motivée par l’intérêt collectif des créanciers de ladite société.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [P] à verser, à titre de provision, au bénéfice de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI [R], la somme de 28.601,40 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2022, date de la réception de la mise en demeure.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l ‘article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande de délais, Monsieur [P] se prévaut uniquement de son âge avancé (93 ans), sans justifier de sa situation financière réelle, alors que la partie demanderesse produit de son côté une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2010 le concernant, faisant état d’un patrimoine supérieur à 18 millions d’euros.
Il conviendra donc de ne pas y faire droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI [R] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1200 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI [R],
REJETONS la demande de Monsieur [S] [P] tendant à constater la péremption de l’instance enrôlée sous le n° RG 22/01814 et réinscrite au rôle sous le n° RG 25/01262 suite à la demande de reprise d’instance faite par Maître [B] [L], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI [R],
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à payer à la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI [R], à titre de provision, la somme de 28.601,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2022,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTONS Monsieur [S] [P] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à payer à la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI [R] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 04 mars 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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