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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00682 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRGR
Minute n° 629/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Steeve WEIBEL – 253
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 11 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
SDC de la RESIDENCE LE MURHOF représenté par son syndic, la SARL LA CHENAIE IMMOBILIER (LC IMMO), immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°414 281 097, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y] [W] [C]
né le 01 Février 1946 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sis [Adresse 2] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [U] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M. [U] [C] à payer la somme de 6.885,91 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], sise [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 11], augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 sur la somme de 6.606,80 € et à compter de la présente assignation pour le surplus, à défaut à compter de la présente assignation pour le tout ;
— condamner M. [U] [C] à payer la somme de 838,22 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 11], au titre des provisions sur charges couvrant la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 11 mars 2025, date d’échéance de la mise en demeure du 18 février 2025, à défaut à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [U] [C] à payer la somme de 2.000 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 4], à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [U] [C] à payer la somme de 1.666,31 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voir d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
A l’audience du 19 août 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [U] [C] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure.
Il a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de payer la somme de 6.606,80 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 février 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire dont l’accusé de réception a été signé le 24 février 2025 (pièce 5.2).
Toutefois, il ressort du relevé de compte arrêté au 14 août 2025 que la condamnation de M. [U] [C] au paiement au principal de la somme de 4.455,06 € selon jugement du 28 novembre 2019 rendu par le tribunal d’instance de Strasbourg apparaît au passif du décompte de charges (somme retirée du décompte puis réintroduite).
Or, le jugement rendu par le tribunal d’instance confère au syndicat des copropriétaires un titre exécutoire aux fins de recouvrement de la dette.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires sera invité à s’expliquer sur l’existence de la ligne figurant au passif du relevé de compte portant sur la somme de 4.455,06 € correspondant à la condamnation de M. [U] [C] selon jugement du tribunal d’instance de Strasbourg rendu le 28 novembre 2019 et à produire un décompte actualisé et rectifié le cas échéant.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
SURSOIE à statuer sur toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 11] ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 octobre 14h en salle 203 du TJ de [Localité 12] ;
Pour cette audience,
INVITE le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 3] 67200 [Adresse 11] à s’expliquer sur l’existence de la ligne figurant au passif du relevé de compte arrêté au 14 août 2025 portant sur la somme de 4.455,06 € et correspondant à la condamnation de M. [U] [C] selon jugement du tribunal d’instance de Strasbourg rendu le 28 novembre 2019 (somme retirée du décompte puis réintroduite) ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], sise [Adresse 2] à [Localité 7] à produire un décompte actualisé et rectifié le cas échéant ;
RESERVE les dépens.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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