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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 mai 2026, n° 22/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] ( L' ANIL ) c/ C.P.A.M. DU [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître WULVERYCK et Maître [C] le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00076 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4CS
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
28 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
Association [1] ( L’ANIL )
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [W], Assesseure salariée
Madame [Y], Assesseure non salariée
Décision du 06 Mai 2026
[Adresse 3]
N° RG 22/00076 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4CS
assistées de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 25 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Rendu par défaut
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X], née en août 1957, a été embauchée en 1994 au sein de l’Association Nationale pour l’Information sur le Logement (ci-après [3]) en qualité de chargée d’études et avait en dernier lieu la fonction de chargée de mission.
Elle a été arrêtée (maladie) à compter du 8 octobre 2020 jusqu’au 20 mai 2021 par son médecin traitant, le docteur [U].
Elle a fait établir par son médecin psychiatre le docteur [D] [T] (dont l’adresse est [Adresse 4], à [Localité 4]) le 19 février 2021, une déclaration de maladie professionnelle indiquant : “Souffrance et maltraitance au travail (illisible). Epuisement”, mentionnant comme date de première constatation médicale, le 8 octobre 2020, à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 19 février 2021 rédigé par le même psychiatre mentionnant : “Etat dépressif sévère, épuisement au travail, souffrance et maltraitance” mentionnant comme date de la première constatation médicale le 8 octobre 2020 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2021.
Madame [X] a été déclarée inapte à son poste de travail actuel par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 26 avril 2021.
La Caisse a diligenté une enquête entre le 27 avril 2021 et le 1er juillet 2021.
Le 16 juin 2021, l'[3] a déposé plainte contre le docteur [T] aux motifs que les certificats médicaux qu’il a établis les 19 février et 6 avril 2021, l’auraient été en violation du Code de la santé publique (le certificat du 6 avril 2021 n’est pas produit au débats).
Le 19 juillet 2021 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marbe a avisé l’employeur, que la maladie ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement et qu’elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie professionnelle et l’activité professionnelle en mentionnant la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 19 août 2021 et la possibilité de formuler des observations jusqu’au 30 août 2021, sans joindre de nouvelles pièces, en précisant que la décision serait rendue au plus tard le 17 novembre 2021.
Il n’est pas fait mention d’observations de la part de la salariée ou de l’employeur au cours de l’instruction.
Le [4] de [Localité 1] a reçu le dossier complet le 19 juillet 2021 et a rendu son avis en formation incomplète le 16 septembre 2021 ainsi motivé : “L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que les éléments médicaux transmis, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19 février 2021".
Le 27 septembre 2021, la plainte à l’encontre du psychiatre a été transmise, après procès-verbal de non conciliation du 28 juillet 2021, à la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile de France de l’Ordre des Médecins.
Par courrier du 1er octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé l’employeur de l’avis favorable rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et a donc reconnu la maladie d’origine professionnelle.
L'[3] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 14 octobre 2021 pour contester l’opposabilité de la décision, qui a enregistré son recours le 26 octobre 2021.
Suivant recours enregistré le 28 décembre 2021, l'[3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS de la contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement mixte du 21 février 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré le recours de l'[3] recevable ;
— rejeté la demande d’annulation de l’avis du 16 septembre 2021 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] pour les motifs d’absence de notification du taux d’incapacité permanente partielle de 25% et de l’avis du comité avant la prise de décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
— accueille la demande de nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] du 16 septembre 2021, en raison de sa composition incomplète ;
— désigné en conséquence, avant dire droit, un nouveau premier CRRMP, en l’occurrence, celui d'[Localité 5] – Centre – Val de [Localité 6], avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [I] [X] au sein de l'[3] et l’affection déclarée le 19 février 2021 ;
— dit que le [4] transmettra son avis au pôle social du tribunal judiciaire de paris ;
— sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties dans l’attente de la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 5].
En parallèle, le Conseil de l’ordre des médecins a condamné le 1er mars 2023, le Docteur [H] à une interdiction d’exercice de 6 mois en raison des certificats médicaux établis et remis à Madame [X].
Le 04 avril 2024, la Chambre disciplinaire Nationale de l’Ordre des médecins a confirmé la décision du Conseil de l’Ordre des médecins mais a toutefois condamné le Docteur [H] à une interdiction d’exercice de 3 mois.
Le [4] d'[Localité 5] – Centre – Val de [Localité 6] a rendu son avis le 08 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 février 2026 pour conclusions de la CPAM du VAL DE MARNE.
A l’audience du 25 février 2026, les parties étaient chacune représentées et l’affaire pu être retenue et plaidée.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions formulées pour l’audience du 12 novembre 2025, l'[3], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— dire et juger que la décision de la CPAM du Val de Marne reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [I] [X] ne peut être opposée à l'[3], faute de respect du principe du contradictoire et en l’absence de notification du taux d’IPP ;
— constater la nullité de l’avis du CRRMP d’IDF, rendu sur la base de documents médicaux dépourvus de fiabilité et établis par un praticien ultérieurement sanctionné par l’Ordre des médecins ;
— confirmer l’avis du [4] Centre Val de Loi du 8 avril 2024, lequel conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de Madame [X] ;
— en conséquence, juger que l’affection présentée par Madame [X] ne constitue pas une maladie professionnelle au sens de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
— A titre subsidiaire, solliciter l’avis d’un 3ème CRRMP ;
— En tout état de cause, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la forme, elle soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable dès lors que la Caisse lui a notifié sa décision sans l’avis rendu par le [5] ; qu’elle ne s’est pas vu notifier le taux d’incapacité prévisible de 25% et que l’avis du [6] a été rendu dans une composition incomplète.
Sur le fond, elle soutient que la maladie déclarée par sa salariée ne peut être reconnue d’origine professionnelle en l’absence de démonstration d’un lien direct et essentiel entre ladite pathologie et son travail habituel. Elle fait valoir que le Chambre disciplinaire national de l’ordre des médecins a confirmé la décision du conseil de l’Ordre des médecins quant à la faute déontologique commise par le Docteur [T] dans le cadre des deux certificats médicaux établis pour Madame [X] les 19 février et 06 avril 2021, et a prononcé à son encontre une interdiction d’exercice de 3 mois.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 21 octobre 2025, la CPAM du Val de Marne, représentée, demande au Tribunal de :
— à titre principal, écarter l’avis du [4] du Centre Val de [Localité 6] et que soit confirmée la décision de prise en charge de l’affection de Madame [X] au titre de la législation professionnelle, telle que notifiée à l'[3] le 1er octobre 2021 ;
— à titre subsidiaire, si le Tribunal estimer que les éléments du dossier ne permettaient pas de statuer, la désignation d’un nouveau [4] afin qu’il rende un nouvel avis sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [X].
Oralement, et en réponse aux moyens relatifs au respect du contradictoire, elle indique que la demanderesse se fonde sur les dispositions applicables antérieurement à la réforme et donc non applicable à la présente déclaration de maladie professionnelle.
Sur le fond, elle soutient que la décision de la Chambre Nationale du Conseil de l’Ordre vient sanctionner un manquement déontologique du Docteur [D] [T] mais non la délivrance d’un faux certificat médical initial. Elle affirme que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel est caractérisée par le rapport d’enquête administrative, les témoignages recueillis objectivant les déclarations de la salariée, l’avis du médecin inspecteur du travail confirmant l’inaptitude totale de Madame [X] à tout poste au sein de l'[3] ainsi que par les termes du certificat médical circonstancié établi par le Docteur [V].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se renvoyer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les termes de l’article 480 du Code de procédure civile qui prévoient que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
En l’espèce, le Tribunal a d’ores et déjà statué sur les moyens d’inopposabilités soulevés par l'[3] concernant l’absence de notification du taux d’IPP prévisible de 25 % ainsi que l’absence de transmission de l’avis du [5] avant la notification de la décision de prise en charge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ces deux moyens, le jugement du 21 février 2023 ayant autorité de la chose sur ce point.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes d’inopposabilité formulées par l'[3] sur ces moyens.
En outre, il y a également lieu de rappeler que par jugement du 21 février 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a accueilli la demande d’annulation de l’avis du [5] du fait de la composition incomplète dudit comité lors de sa séance du 16 avril 2021.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut se fonder sur cet avis dans le cadre du fond du litige, le jugement du 21 février 2023 ayant également autorité de la chose jugée sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes des alinéa 6 et 7 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, l’Association [3] conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [X] et son travail habituel aux motifs que le Docteur [T] ayant établi le certificat médical initial aurait être condamné par la Chambre Nationale de l’Ordre des médecins à une interdiction d’exercer de deux trois et qu’aucun élément objectif ne permettrait d’établir le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par sa salariée ni avec son travail.
Tout d’abord, il convient de relever que la procédure disciplinaire engagée devant le Conseil départemental de l’ Ordre des médecins puis devant la Chambre Nationale de l’Ordre des médecins à l’encontre du Docteur [T], rédacteur du certificat médical initial du 19 février 2021 mentionnant : « Etat dépressif sévère, épuisement au travail, souffrance et maltraitance » et d’un certificat du 06 avril 2021, n’a que peu de portée dans le présent litige dès lors qu’il n’est pas reproché au praticien d’avoir établi de faux certificats médicaux mais d’avoir commis une faute déontologique en rédigeant lesdits certificats dans des termes dépourvus de toute précaution et susceptibles de donner lieu à une interprétation tendancieuse alors qu’il ne pouvait ignorer qu’ils étaient susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’un litige du droit du travail devant les prud’hommes, et en portant une appréciation sur une situation qu’il n’avait pas été en mesure de constater.
Or, il ressort des autres pièces médicales produites aux débats que le diagnostic de « d’état dépressif sévère » n’a pas remis en cause médicalement parlant par les autres praticiens ayant eu à connaitre du cas de Madame [X], en l’occurrence le Docteur [V] ou le Docteur [B] [A].
En ce sens, il convient de rappeler que le lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [X] peut reposer sur des éléments précis et concordants autres que les seuls certificats médicaux établis par le Docteur [T], de sorte que cette seule condamnation pour motifs déontologiques ne peut justifier à lui seul l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée à l’employeur.
Ensuite, il ressort de l’avis du [Adresse 5] VAL DE LOIRE désigné par le Tribunal de céans que ce dernier a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [X] au titre de la législation professionnelle. En effet, aux termes de son avis rendu le 08 avril 2024, il a indiqué que « il s’agit d’une femme de 63 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chargée de mission. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Par ailleurs, il n‘existe pas d’objectivation des allégations de l’assurée. ».
Le Tribunal relève que cet avis est le seul sur lequel il convient de se référer, l’avis du [5] ayant été annulé par jugement du 21 février 2023, et qu’il en ressort que trois médecins se sont penchés sur le dossier de Madame [X] et ont considéré que les éléments recueillis n’étaient pas suffisants pour démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre le « d’état dépressif sévère » de Madame [X] et son travail habituel au sein de l'[3] et ce notamment en l’absence d’éléments objectifs et extérieurs aux simples allégations de la salariée.
En ce sens, si la CPAM se prévaut de l’attestation de Madame [S] [P], ancienne salariée de l'[3], il convient de relever que les déclarations de cette dernière viennent uniquement éclairer sur l’évolution opérée au sein de l'[3] et des éventuelles difficultés de concentration dont Madame [X] lui aurait fait part. Or, ces seuls éléments ne sont pas suffisamment probants et circonstanciés pour démontrer l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail de Madame [X] au sein de l'[3]. Le Tribunal relève que la deuxième attestation dactylographique au nom de Madame [S] [P] ne peut être prise en compte par le Tribunal en l’absence de respect des exigences de forme.
En outre, le rapport du médecin inspecteur du travail sur requête du Conseil des Prud’hommes de [Localité 1], le Docteur [B] [A], s’il confirme l’inaptitude de Madame [X] à son poste et à tout poste au sein de l'[3], et fait état d’un changement d’organisation de travail ayant pu avoir un impact sur Madame [X] en se basant sur les dires du Docteur [T] et en ne décrivant aucune exposition spécifique à un risque psycho social identifié, de sorte que ses conclusions n’ont que peu de force probante.
Enfin, le certificat médical établi par le Docteur [V] le 1er septembre 2021 n’éclaire pas davantage le Tribunal dès lors qu’il vient reprendre les allégations de Madame [X] en concluant de façon hypothétique que « la non reconnaissance de son investissement et de sa compétence, au regard de ce que dit Madame [X] » pourrait être en rapport avec sa décompensation psychique.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments objectifs et extérieurs à la salariée suffisamment probants permettant de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, il y a lieu de déclarer inopposable à l’égard de l’Association [7] la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [X] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La Caisse, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à l’Association [3] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement mixte rendu le 21 février 2023 par le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l’avis rendu le 08 avril 2024 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre – Val de [Localité 6] ;
Déclare irrecevable la demande d’inopposabilité pour vice de forme formées par l’Association Nationale pour l’Information sur le Logement du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023 ;
Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’avis rendu par le [8] le 16 septembre 2021 du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023 ;
Déclare inopposable à l'[9] [10] pour l’Information sur le Logement la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne de la maladie déclarée par certificat médical du 19 février 2021 par Madame [I] [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à payer à l’Association Nationale pour l’Information sur le Logement la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens de l’instance ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 22/00076 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4CS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [11] POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT ( L’ANIL )
Défendeur : [12] [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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