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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 20/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00222 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HAGQ
JUGEMENT N° 25/271
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Me PAINDAVOINE substituant la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme BERTOUT
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Juillet 2020
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 18 janvier 2019, Monsieur [L] [P] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 18 décembre 2018 qui mentionne : « dépression sévère/burn-out professionnel – suivi spécialisé par psychiatre depuis juin 2018 – en arrêt de longue durée actuellement ».
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([10]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée d’une enquête administrative.
Aux termes d’un colloque médico-administratif formalisé le 26 mars 2019, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladie professionnelle, donnait lieu à une incapacité prévisible d’au moins 25 %, et ont transmis le dossier au [9].
Ce comité a émis un avis défavorable le 7 novembre 2019.
Par notification du 12 novembre 2019, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 24 juin 2020.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2020, Monsieur [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement avant dire-droit du 13 juillet 2021, le tribunal a ordonné la saisine du [7]Orléans.
Aux termes d’un avis du 24 juin 2022, ce comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2024.
A cette occasion, Monsieur [L] [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
annuler l’avis du [7][Localité 20] ; A titre principal, dire que son affection est d’origine professionnelle ; Subsidiairement, ordonner la saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamner la [Adresse 13] aux dépens.
Sur la nullité de l’avis rendu par le second comité, le requérant rappelait que le dossier soumis au comité doit, sous peine de nullité, comporter l’avis motivé du médecin du travail, ou qu’à défaut la caisse doit pouvoir justifier de l’impossibilité matérielle de l’obtenir. Il soutenait que l’avis rendu par le [7][Localité 20] est nul, dès lors que cet avis ne figurait pas au dossier qui lui a été soumis.
Sur le caractère professionnel de l’affection, Monsieur [L] [P] faisait valoir que les pièces produites aux débats attestent de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le burn-out dont il a été victime et son activité professionnelle. Il prétendait subir, dans le cadre de son emploi de réceptionniste de nuit, des pressions constantes de son employeur qui n’avait de cesse de s’acharner contre lui, comme en témoignent les nombreux avertissements injustifiés dont il a été destinataire. Il soulignait que le courrier adressé à son employeur, le 21 juin 2018, met en exergue le lien entre son état de santé et le climat délétère de travail, dans la mesure où il y associait expressément la prescription d’arrêts de travail à ses conditions de travail. Il précisait, à cet égard, s’être vu prescrire plusieurs arrêts de travail, au titre d’une dépression sévère, un premier courant du 15 novembre 2017 au 15 janvier 2018, et un second pour burn-out à compter du 7 juin 2018, faisant suite à une tentative de reprise infructueuse.
Le requérant excipait encore de ce que son psychiatre atteste expressément que les arrêts trouvent leur cause dans le conflit l’opposant à son responsable, et que plusieurs de ses collègues confirment la réalité de faits de dénigrement, voire de harcèlement au travail.
Sur la saisine d’un nouveau comité, le demandeur indiquait que l’annulation du second avis justifiait, dans l’hypothèse où sa demande principale ne serait pas accueillie, de désigner un nouveau comité.
La [Adresse 13], représentée, a sollicité la confirmation de la notification de refus de prise en charge du 12 novembre 2019, au vu des avis concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis.
Par jugement avant-dire droit du 25 juin 2024, la juridiction a annulé l’avis du [17] et a désigné le [16] pour nouvel avis.
Aux termes d’un avis du 13 novembre 2024, ce comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, sur renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [L] [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Dire que son affection est d’origine professionnelle ; Condamner la [Adresse 13] aux dépens. Sur le lien direct et essentiel, il critique les avis défavorables rendus et reprend les moyens précédemment développés devant la juridiction. Il fait valoir qu’il verse aux débats de nombreux éléments objectifs établissant l’exposition à des conditions de travail délétère.
Il souligne le caractère incomplet de l’instruction réalisée par l’organisme social, qui n’a procédé à l’audition d’aucun collègue.
La [14], représentée, a sollicité la confirmation de la notification de refus de prise en charge du 12 novembre 2019, au vu des avis concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, dans le cadre des maladies désignées par l’un des tableaux ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions dudit tableau ou des maladies hors tableaux, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu en l’espèce que le 18 janvier 2019, Monsieur [L] [P] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 18 décembre 2018 qui mentionne : « dépression sévère/burn-out professionnel – suivi spécialisé par psychiatre depuis juin 2018 – en arrêt de longue durée actuellement ».
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 13] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée d’une enquête administrative.
Qu’aux termes d’un colloque médico-administratif formalisé le 26 mars 2019, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladie professionnelle, donnait lieu à une incapacité prévisible d’au moins 25 %, et ont transmis le dossier au [9].
Que ce comité a émis un avis défavorable le 7 novembre 2019.
Que sur saisine de la présente juridiction, le [7][Localité 20] a, à son tour, considéré que l’affection n’était pas directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assuré.
Que l’avis rendu par le [7][Localité 20], le 24 juin 2022, a été déclaré nul, en l’absence de l’avis du médecin du travail.
Que le [8] a rendu un nouvel avis le 13 novembre 2024, concluant en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré en ces termes:
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme, de 49 ans, qui présente un syndrome dépressif constaté le 14/11/2017. Il travaille comme réceptionniste de nuit.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition des conditions de travail délétère permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Attendu que néanmoins Monsieur [L] [P] sollicite, à titre principal, la reconnaissance du caractère professionnel de son affection; que pour maintenir sa demande de prise en charge, le requérant soutient que les avis rendus successivement par les deux comités ne sont pas fondés, et ne tiennent pas compte des éléments probants versés aux débats; que celle-ci relève en outre que les investigations menées, tant par la [Adresse 13] ne sont pas suffisantes, et que l’avis rendu par ce dernier n’est pas motivé en ce qu’il ne précise pas la nature des éléments objectifs qu’il dit manquants; Qu’il fait ainsi part de la situation de harcèlement subie, du fait du nouveau responsable de son hôtel, et décrit l’acharnement de celui-ci à son encontre, le dénigrement constant de son travail ayant donné lieu à des sanctions injustifiées; que le demandeur critique l’enquête de l’organisme social qui n’a pas procédé à l’audition d’autres salariés;
Attendu que la [14] renvoie à la teneur des avis concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Attendu qu’il convient de rappeler que ces avis ne lient pas le juge, à qui il appartient de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel.
Attendu qu’ il convient de relever que la première constatation de la maladie remonte au 14 novembre 2017 comme il ressort du colloque médico administratif précité;
Attendu que, pour caractériser le climat de travail délétère qu’il allègue, Monsieur [P] se prévaut des courriers “rappel de procédure” en date du 2 octobre 2017, de deux avertissements des 10 novembre 2017 ainsi que d’un avertissement du 20 février 2018, qui tous lui auraient adressés de manière injustifiée; qu’ensuite, il se réfère à trois témoignages de collègues de travail, attestant de sa charge de travail qu’il dit excessive par l’effet de l’adjonction de tâches avec l’arrivée du nouveau responsable précité, conduisant à son impossibilité à réaliser l’intégralité de ses missions ;
Attendu en premier lieu que l’examen de ces courriers met en évidence que dans chacun d’eux, il y est fait état de fait, ou série de faits, tous précisément décrits de manière circonstanciée, constatés par l’employeur, seul ou en présence de collègue de l’intéressé, révélant le non-respect de protocole de l’entreprise, telle l’information de l’employeur de l’intervention du [21] pour une cliente, dûment porté à la connaissance du salarié pour le premier, et, pour le surplus des manquements reprochés, des défaillances dans l’exécution des tâches relevant strictement de sa fiche de poste, telles du ménage incomplet, l’absence d’encaissement à l’arrivée du client de la prestation pour des réservations par site externe à l’hôtel, l’acceptation de chèque pourtant proscrite, l’absence de contrôle d’exactitude des facturations et l’omission de l’application de la taxe de séjour;
Que le demandeur n’en conteste pas la teneur, ni la réalité, se bornant à analyser ces sanctions en l’expression d’ un acharnement pour des manquements véniels; qu’il dit que cela s’inscrivait dans un processus visant à aboutir à une procédure de licenciement pour l’évincer;
Qu’à cet endroit, il convient de relever que le contrôle de facturation et l’effectivité des paiements sont des tâches essentielles pour le bon fonctionnement de l’entreprise qui l’emploie ;
Que Monsieur [P] ne démontre pas avoir discuté le bien-fondé de ces diverses notifications auprès de l’employeur avant le 21 juin 2018; qu’aucune procédure prud’homale n’a été engagée pour concrétiser ce désaccord;
Attendu qu’en contrepoint, il ressort- à l’inverse de ce qu’il soutient- qu’une collègue de travail, autre réceptionniste, Madame [C], a été entendue par l’enquêteur de l’organisme social par voie téléphonique, comme il résulte de son procès-verbal d’enquête; que celle-ci indique que l’intéressé disposait du temps nécessaire à l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées par l’effet de son contrat de travail et ne pouvaient s’en exonérer pour ce motif;
Qu’en somme, le caractère infondé de ces “sanctions” n’ est nullement prouvé désormais, ni par voie de conséquence la circonstance d’une attitude d’acharnement potentiellement fautif ou à tout le moins préjudiciable de l’employeur, n’est établie;
Attendu en second lieu, il est patent que Mesdame [D], [J], [N] qui ont établi les attestations fournies par Monsieur [P], si elles ont été de ses collègues de travail, ont toutes quitté ledit emploi depuis longue date, et en toute hypothèse avant l’arrivée du responsable dont le demandeur prétend qu’il est à l’origine du climat de travail délétère dont il a été victime ; que, par ailleurs, elle ne font que rapporter ses dires s’agissant des dénigrements constants et de la surcharge de travail constituée par l’adjonction de nouvelles tâches; qu’elles procédent toutes au surplus en des termes génériques et non circonstanciés;
Qu’en l’absence de la preuve de circonstances précises et significatives, il ne peut être déduit de ce qui précède une attitude de l’employeur habituellement maltraitante, et donc à risques psycho sociaux, de nature à altérer la santé psychique de Monsieur [P].
Qu’au regard de ce qui précède, le requérant n’apporte pas d’éléments précis et concordants, permettant d’établir un lien entre sa pathologie et son travail habituel.
Que dans ces conditions, il y a lieu de se référer aux avis défavorables des [15] désignés, non efficacement critiqués par le demandeur.
Que dès lors, doit être confirmée la décision, rendue le 12 novembre 2019 , par laquelle la [Adresse 11] a refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de maladie déclarée le 18 janvier 2019 par Monsieur [L] [P] pour ” dépression sévère/burn-out professionnel – suivi spécialisé par psychiatre depuis juin 2018 – en arrêt de longue durée actuellement ».
Que Monsieur [L] [P] supportera ses dépens;
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le recours de Monsieur [L] [P] recevable et l’en déboute ;
Dit que la pathologie déclarée le 18 janvier 2019 ne présente pas de lien de causalité direct et essentiel avec le travail habituel de Monsieur [L] [P]
Confirme la décision rendue le 12 novembre 2019 , par laquelle la [12] a refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de maladie déclarée le 18 janvier 2019 par Monsieur [L] [P] pour ” dépression sévère/burn-out professionnel – suivi spécialisé par psychiatre depuis juin 2018 – en arrêt de longue durée actuellement ».
Dit que Monsieur [L] [P] assumera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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