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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 mars 2026, n° 26/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01666 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRRN
Minute N°26/00352
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Mars 2026
Le 22 Mars 2026
Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21 Mars 2026, reçue le 21 Mars 2026 à 10h26 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26/01/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21/02/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant, [V], [C], à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Maître KANTE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant, [V], [C]
né le 06 Mai 2006 à, [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Maître KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Kanté en ses observations.
M. X se disant, [V], [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, [V], [C], né le 06 mai 2006 à, [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéène a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2026.
Par décision écrite motivée en date du 26 janvier 2026 le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu, [V], [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentière.
Par décision écrite motivée en date du 21 février 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu, [V], [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Par requête en date du 21 mars 2026 a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de, [V], [C].
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention administrative.
,
[V], [C] soutient par le truchement de son conseil que, [N], [E], signataire de la requête en prolongation n’avait pas compétence pour ce faire car la délégation de signature en vertu de laquelle elle a signé la requête en prolongation est insuffisamment précise.
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à, [Localité 2], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par, [N], [E]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : prévoyant en son article première quatrièmement , auquel renvoie expressément le deuxième article, que celle-ci est habilitée à signer « les mémoires et requêtes devant les juridictions judiciaires touchant au séjour et à la police des étrangers » dans des termes suffisamment précis, circonstanciés et non équivoques pour écarter tout délégation de signature générale.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le bienfondé de la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Pour solliciter le maintien de M., [V], [C] en rétention administrative la préfecture de la Sarthe expose qu’il représente une menace à l’ordre public, qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation et ne présente aucune garantie de représentation
Il résulte des éléments versés aux débats que depuis la précédente ordonnance du Juge des liberté et de la détention, la Préfecture d’Indre et Loire a relancé les autorités consulaires le 18 mars 2026 et reste dans l’attente d’une réponse à sa demande de laisser passer consulaire par les autorités Guinéènes.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’apprécier les autres conditions, Monsieur, [V], [C] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention, à savoir le défaut d’exécution de la décision d’éloignement à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03262).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires, à fortiori en l’absence de tout document d’identité produit par l’intéressé.
Concernant les perspectives d’éloignement, il sera retenu qu’en présence de diligences laissant augurer une perspective d’éloignement non démentie par une réponse négative des autorités consulaires, il en peut être établie une absence totale de perspective d’éloignement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant, [V], [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ,([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant, [V], [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Mars 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant, [V], [C] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 22 Mars 2026 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant, [V], [C]
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