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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 21 nov. 2024, n° 23/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 23/02398 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQHD
Minute N°24/00086
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
CREANCIER POURSUIVANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société immatriculée au RCS d'[Localité 7] N° 381.976.448 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Madame [E] [T] épouse [F] [O], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur [D] [F] [O], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIER INSCRIT :
Monsieur COMPTABLE DU SERVICE IMPÔTS PARTICULIERS EST VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 septembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement du 21 novembre 2024 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Me MIOT – Me GREGORI le 21 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 22 février 2024, le juge de l’exécution a :
— requalifié en clause pénale l’indemnité forfaitaire de 7% inscrite dans l’acte authentique de prêt du 12 juin 2007,
— dit que le montant de la clause pénal n’est pas excessif,
— débouté en conséquence M. [D] [F] [O] et Mme [E] [T] de leur demande de suppression du montant de la clause pénale,
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— dit que le montant de la créance du poursuivant est de :
-52.104, 57 euros outre intérêts de 3, 99 % à compter du 15 mars 2023 pour le prêt C1CK9001PR de 126.000 euros ;
-18.302, 52 euros outre intérêts de 4, 48 % à compter du 15 mars 2023 pour le prêt C1CG5Z011PR de 47.000 euros ;
— autorisé M. [D] [F] [O] et Mme [E] [T] à vendre à l’amiable le lot numéro 2 de l’immeuble saisi, soit le local commercial avec dépendance au rez de chaussée moyennant le prix minimal de 60.000 euros net vendeur, et ce, avant le jeudi20 juin 2024,
— taxé à titre provisionnel les frais de poursuite à la somme 1.533, 75 euros,
— rappelé qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente du lot visé ci avant auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation selon les conditions prévues à l’article 2481 du Code civil et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d’invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble ;
— rappelé que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n’équivaut pas à la consignation du prix prévue par l’article 2481 du Code civil ;
— précisé que le notaire devra fournir à M. [D] [F] [O] et Mme [E] [T] le récépissé de consignation tel que prévu à l’article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d’invalidation de la vente amiable,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 20 juin 2024 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable,
— dit que M. [D] [F] [O] et Mme [E] [T] pourront bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser la vente amiable s’ils justifient à l’audience du jeudi 20 juin 2024 d’un compromis de vente signé,
— fixé la mise à prix de l’immeuble saisi à 80.000 euros en cas d’échec de la vente amiable,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
A l’audience du 20 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024 afin de permettre à M. et Mme [F] de solliciter par conclusions un délai supplémentaire pour la vente amiable.
Par courrier du 1er aout 2024, le greffe a informé les parties que l’affaire est en réalité mise en délibéré au 19 septembre 2024 et ce en l’absence de justification d’un engagement écrit d’acquisition permettant d’obtenir un délai supplémentaire pour concrétiser la vente amiable à l’audience du 20 juin 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, le greffe a informé les parties que l’affaire ne pourra pas être mise en délibéré au 19 septembre 2024 en raison de l’indisponibilité du magistrat qui siège à la cour criminelle départementale jusqu’à fin décembre 2024 mais rappelée à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, le créancier poursuivant demande le renvoi en vente forcée en l’absence de réalisation de la vente amiable de l’immeuble saisi.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le renvoi en vente forcée de l’immeuble saisi :
Il résulte de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée pour constatation de la vente, le juge de l’exécution peut accorder un délai supplémentaire si le débiteur saisi justifie d’un engagement écrit d’acquisition afin de permettre la rédaction et la signature de l’acte authentique de vente.
A l’audience du 20 juin 2024, les débiteurs n’ont pas justifié de la concrétisation de la vente amiable de l’immeuble saisi et n’ont pas produit un engagement écrit d’acquisition permettant d’obtenir un délai supplémentaire de 3 mois pour réaliser ladite vente.
Il convient par conséquent de renvoyer l’immeuble saisi en vente forcée à l’audience du jeudi 20 février 2025 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que M. [D] [F] [O] et Mme [E] [T] ne justifient pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— CONSTATE que M. [D] [F] [O] et Mme [E] [T] ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition permettant d’obtenir un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— RENVOIE en conséquence en vente forcée l’immeuble saisi sur la mise à prix de 80.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 20 février 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [J] [R] commissaire de justice à [Localité 9] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur (par exemple un locataire) le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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