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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 25/04831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04831 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/04831
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTSB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 8 avril 2021, Monsieur [P] [U] [X] a consenti à Monsieur [M] [I] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 419.00 euros outre la somme de 87.00 euros au titre des provisions pour charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 419.00 euros a été versé à la signature du contrat.
Monsieur [N] [I] s’est porté caution pour une durée de 3 années des obligations résultant du bail.
Monsieur [M] [I] a quitté les lieux selon état de sortie contradictoire du 18 juin 2024.
Par courrier recommandé du 12 août 2024 avec accusé réception signé le 19 août 2024, Monsieur [P] [U] [X] a mis en demeure Monsieur [M] [I] de régler la somme de 362.03 euros au titre de loyers et charges impayées.
Par acte du 1 mai 2025, Monsieur [P] [U] [X] a fait assigner Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de condamnation en paiement de la somme de 1489.83 euros au titre d’arriérés locatifs et frais de remise en état du logement.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [P] [U] [X], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
— Constater la validité de la retenue de la caution à hauteur de 419.00 euros,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 1489.83 euros en paiement d’arriéré locatif et de remboursement de réparations locatives,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 350.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I] aux dépens.
Monsieur [P] [U] [X] a soutenu qu’en dépit de relances, Monsieur [M] [I] ne s’est pas acquitté d’un arriéré locatif d’un montant de 362.03 euros ne respectant pas ainsi ses obligations contractuelles de règlement des loyers et charges des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989.
Il a également prétendu qu’il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que Monsieur [M] [I] n’a pas réparé ni entretenu le logement en violation des dispositions des articles 1730, 1732 du code civil ainsi que des articles 7c et d de la loi du 6 juillet 1989. Il a fait valoir avoir été contraint de faire appel à une entreprise afin de remettre le logement en état dont le devis s’élève à la somme de 1546.80 euros.
Il s’est estimé fondé à déduire du montant des sommes dues le montant du dépôt de garantie de 419.00 euros sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il a sollicité la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [N] [I] en sa qualité de caution sur le fondement de l’article 2288 du code civil.
Par ordonnance avant dire-droit prononcée le 10 octobre 2025, le juge de contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [P] [U] [X] de justifier de la recevabilité de ses demandes conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [P] [U] [X] sollicite de pouvoir produire une attestation de carence de Monsieur [K] [R], conciliateur de justice, en date du 10 décembre 2025 dans le cadre de délibéré adressé le jour même par courriel.
Bien que cités par dépôt à l’étude, Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I] ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience. Le jugement sera prononcé par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce Monsieur [P] [U] [X] produit une attestation de carence de Monsieur [K] [R], conciliateur de justice, en date du 10 décembre 2025 pour justifier de la recevabilité de ses demandes inférieures à la somme de 5000.00 euros.
Sur la demande en paiement.
Sur la dette locative.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce Monsieur [P] [U] [X] produit :
— le contrat de location signé le 8 avril 2021, aux termes duquel Monsieur [P] [U] [X] a consenti à Monsieur [M] [I] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 419.00 euros outre la somme de 87.00 euros au titre des provisions pour charges,
— un décompte au 5 septembre 2024 duquel il ressort que Monsieur [M] [I] reste redevable de la somme de 362.00 euros au titre des loyers et charges, échéance proratisée de juin 2024 incluse, le locataire ayant quitté les lieux le 18 juin 2024 selon état des lieux de sortie.
Monsieur [M] [I], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative si bien que la somme de 362.00 euros sera retenue.
Sur les dégradations locatives.
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeur.
En l’espèce il est produit l’état des lieux d’entrée en date du 7 avril 2024 duquel il ressort que le logement a été donné à bail en bon état ou en état d’usure normal.
Il ressort par contre de l’état des lieux de sortie réalisé le 18 juin 2024 que le logement a été restitué sale et comportant des dégradations des sols, des éléments de cuisine, de la salle de bains et de l’entrée.
Il est également produit un devis en date du 15 juillet 2024 pour un montant de 1546.80 euros au titre de la remise en état des dégradations précitées.
Ces frais de remise en état, conformes à l’état des lieux de sortie, seront retenus.
Sur le montant de la dette.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [I] reste redevable des sommes suivantes au titre de la dette locative et dégradations :
— dette locative : 362.00 euros
— dégradations locatives 1546.80 euros
Soit la somme de : 1908.83 euros
A la quelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 419.00 euros conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit la somme restante due de 1489.83 euros.
En application de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Il est produit l’acte de cautionnement signé le 7 avril 2021 par Monsieur [N] [I] pour une durée de 9 années et un montant maximum de 108 mois de loyers.
Par conséquent Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I] seront solidairement et conjointement condamnés à payer à Monsieur [P] [U] [X] la somme de 1489.83 euros au titre des loyers, charges et frais de remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [U] [X] la somme de 350.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
DECLARE recevable les demandes formées par Monsieur [P] [U] [X] à l’encontre de Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I] ;
CONDAMNE solidairement et conjointement Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [P] [U] [X] la somme de 1489.83 euros (mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des loyers, charges et frais de remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [P] [U] [X] la somme de 350.00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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