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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFT5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [X] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [10]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [W], salariée de la SAS [11], a été victime d’un accident du travail le 12 novembre 2022. Le certificat médical initial du 14 novembre 2022 décrit une douleur aiguë de l’épaule gauche et une épaule gauche bloquée.
L’état de santé de Madame [W] a été déclaré consolidé à la date du 16 juin 2023.
Par décision en date du 19 juillet 2023, la [3] ([7]) de l’HERAULT a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée à 14% dont 2% d’incidence professionnelle à compter du 17 juin 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « limitation des mouvements de l’épaule gauche membre non dominant en élévation antérieure 100°, adduction 95°, rotation externe -5°, rotation interne -5° ».
Par courrier recommandé du 18 septembre 2023, réceptionné le 22 septembre 2023 par l’organisme, la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) qui a réévalué le taux d’IPP à 10% dont 2% d’incidence professionnelle par décision notifiée par courrier du 18 décembre 2023.
La SAS [11] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire en contestation de cette décision par requête expédiée le 19 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [11] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que dans les rapports entre la [7] et la société [11], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Madame [W] suite à son AT du 12 novembre 2022 est de 0% ;
— A titre subsidiaire, juger que dans les rapports entre la [7] et la société [11], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Madame [W] suite à son AT du 12 novembre 2022 est de 7% (5% au titre du taux médical et 2% au titre de l’incidence professionnelle) ;
— A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la [7] de dire au vu des constations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’Incapacité Permanente Partielle retenu par la [7], soit 10% est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal qu’il résulte des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023 que la rente servie par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut tendre qu’à indemniser un préjudice professionnel, constitué de pertes de gains professionnels et/ou de l’incidence professionnelle de l’incapacité, à l’exception de tout élément de préjudice relevant du déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle soutient que la victime d’un accident du travail qui est retraitée à la date de consolidation ne peut subir aucun préjudice professionnel et qu’en conséquence, elle ne peut plus prétendre au versement d’une rente d’incapacité de travail. Elle souligne que Madame [W] étant née en août 1961, elle était âgée de 62 ans au jour de la consolidation de son état de santé et qu’elle ne pouvait donc prétendre au versement d’une rente d’incapacité.
A titre subsidiaire, la société relève qu’au vu des éléments présents au dossier, le taux d’IPP attribué à Madame [W] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [U], conclut qu’un taux médical de 5% est plus approprié, compte tenu des insuffisances et incohérences du dossier.
La [9], non comparante et non représentée à l’audience, n’a pas fait connaître ses arguments par écrit. Elle a néanmoins préalablement fait parvenir à la juridiction l’entier dossier d’évaluation du taux d’IPP.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [N], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 22 septembre 2023 d’une contestation du taux d’IPP attribué à Madame [W], en suite d’une décision rendue par la [9] en date du 19 juillet 2023.
La [5] a notifié sa décision à la SAS [11] par courrier du 18 décembre 2023.
Cette dernière a saisi le tribunal en date du 09 février 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Il convient de déclarer son recours recevable.
2- Sur la demande de réduction du taux d’incapacité à hauteur de 0%
Il résulte des articles L434-1, L.434-2 et R.434-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’incapacité permanente de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est inférieure à 10%, cette dernière a droit à une indemnité forfaitaire déterminée par un barème fixé par décret, tandis qu’elle a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci, lorsque son taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 10 %,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il découle de ces textes que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut bénéficier d’une indemnisation forfaitaire si sa capacité de travail se voit définitivement réduite en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle. Cette indemnisation forfaitaire est indépendante d’une possible indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de l’employeur, ou de faute d’une personne extérieure à l’entreprise.
Depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, il est jugé que le capital ou la rente ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent qui permet d’indemniser les conséquences, dans la vie quotidienne, de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. (Cass., ass. plén., 20 janvier 2023, nos 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Ces deux décisions, rendues en matière de faute inexcusable, permettent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui fait reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel permanent, ce qui n’était pas possible jusque-là.
Elles n’emportent cependant aucune conséquence, ni sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente donnant lieu au versement d’un capital ou d’une rente, ni sur les conditions de son attribution.
La retraite, comme le retour à l’emploi ne pourraient avoir de conséquence que sur l’incidence socio-professionnelle, qui peut justifier une modulation du taux d’incapacité global mais n’en constitue qu’une composante, de telle sorte que, même en l’absence d’éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d’incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause.
Dès lors, l’attribution de la rente ou du capital d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne peut être regardée comme étant subordonnée à la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel ; elle résulte d’une consolidation assortie de séquelles entraînant une réduction définitive de la capacité de travail de la victime.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de réduction du taux d’IPP à 0% formée par la SAS [11] au motif que Madame [W] aurait été, sans que cela ne soit par ailleurs prouvé par la requérante, à la retraite au jour de la consolidation de son état de santé.
3- Sur la demande de réduction du taux d’IPP à 7%
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant le blocage et la limitation des mouvements des membres supérieurs, côté non dominant, de :
— 45% pour un blocage de l’épaule, omoplate bloquée,
— 30% pour un blocage de l’épaule, avec omoplate mobile,
— 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements,
— 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le barème indique que les mouvements normaux sont appréciés à hauteur de 170° pour une élévation latérale, 20° en adduction, 180° en antépulsion, 40° en rétropulsion, 80° en rotation interne, et 60° en rotation externe.
En l’espèce, Madame [W] s’est vue reconnaître par décision de la [8][Localité 12] du 19 juillet 2023, un taux d’d'IPP de 14% dont 2% d’incidence professionnelle, des suites de son accident du travail du 12 novembre 2022 et de la consolidation de son état de santé le 16 juin 2023.
La [6] a réévalué ce taux par décision en date du 18 décembre 2023 à 10% dont 2% d’incidence professionnelle, dans les rapports employeur-caisse.
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [U], en date du 10 novembre 2023, la SAS [11], estime que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] devrait être fixé à 05%.
Le docteur [U] relève que dans ce dossier « nous n’avons aucune iconographie des suites immédiates de l’accident, aucun renseignement sur les soins, ni sur les doléances du sujet à ce chapitre, il est stipulé » Néant ". Quant à l’examen du Docteur [K] à la consolidation, il est tout à fait incomplet puisque nous n’avons même pas l’abduction qui est quand même essentielle dans l’étude des amplitudes d’une épaule. Il existe une limitation très minime de la rotation externe de -5° et la rotation interne -5°, seule l’élévation antérieure et l’adduction sont notées, pour ce qui est de l’adduction, le sus-épineux ne participe pas à ce secteur. Il s’agit donc d’un dossier très insuffisant, nous n’avons pas de diagnostic étiologique, nous n’avons donc pas pu étudier cette épaule gauche, aucun renseignement sur les soins immédiats, mais mêmes secondaires, quant au chapitre des doléances, il est
« Néant » ".
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport de la [5], l’organisme a retenu au titre des séquelles présentées par Madame [W] des suites de son accident du travail du 12 novembre 2022 : « l’assurée a présenté le 14 novembre 2022 une scapulalgie gauche aigüe lors d’un port de charge avec limitation concomitante de la mobilité de l’épaule. La lésion tendineuse du sus-épineux objectivée sur une IRM réalisée moins de deux mois plus tard est cohérente avec le fait accidentel et la symptomatologie initiale. L’examen clinique du 08 juin 2023 trouve une limitation légère à moyenne de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante, proche d’une limitation moyenne pour l’antépulsion (100°) et l’abduction (95°) et légères pour les rotations. A noter qu’il est noté » adduction « mais il s’agit manifestement d’une erreur de plume au vu de la valeur d’angle relevée. Dans ce contexte, le taux d’IP médical de 12% attribué apparait supérieur au barème de référence plus en faveur d’un taux de 8%. De plus, au vu des conséquences professionnelles majeures (licenciement pour inaptitude au poste), le taux professionnel de 2% est maintenu ». Pour ce faire, l’examen a relevé que l’élévation antérieure est de 100°, l’adduction de 95°, la rotation externe de -5° et la rotation interne de -5°.
Eu égard à ce différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’IPP présenté par Madame [W] à hauteur de 5% à l’audience puis indique dans son rapport écrit qu’un taux entre 7 et 8% serait plus conforme à la réalité de l’état clinique séquellaire de la salariée, au motif qu’il n’existe aucune information sur le traitement pris par cette dernière, ni aucune doléance à la consolidation, et que l’examen clinique est très incomplet, sans doute uniquement en actif. Il précise que les mouvements non examinés sont réputés complets (mouvements complexes, abduction en particulier) et ajoute que le barème ne permet pas un taux de 12% pour des séquelles mineures.
Aussi, au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 17 juin 2023, Madame [W] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Il ressort en outre du rapport d’évaluation des séquelles établi par le service médical de la caisse que suite à la reprise du travail le 17 juin 2023, Madame [W] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en lien direct avec l’accident du travail du 12 novembre 2022. L’existence d’un avis d’inaptitude et d’un licenciement est confirmée par la SAS [11] lors des débats.
Au vu de ces éléments, l’attribution d’un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 2% est justifié.
De ce fait, il convient de débouter la SAS [11] de sa demande de réévaluation du taux attribué à sa salariée, Madame [W], en suite de son accident du travail du 12 novembre 2022.
4- Sur la demande d’expertise
Compte tenu de l’avis qui a été rendu à l’audience par le médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise. Par conséquent, la demande d’expertise formée par la requérante est rejetée.
5- Sur les dépens
La SAS [11], succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la société [11] le 19 février 2024 ;
DIT que Madame [O] [T] [W] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 10% dont 2% d’incidence professionnelle, des suites de l’accident du travail survenu le 12 novembre 2022 ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la société [11];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la société [11] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [11]
[10]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
[10]
Le
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