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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 oct. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF c/ Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :10/10/2025
à :
Me Ambrine BAKHTAOUI
Copie exécutoire délivrée
le :10/10/2025
à :Me Ali SAIDJI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00034 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W43
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDERESSES
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J076
Madame [Y]-[M] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J076
DÉFENDERESSE
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00034 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W43
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la Société MAIF et Madame [N] [Y] [M] ont fait assigner la Société Bureau Central Français aux fins d’obtenir:
Condamner le bureau central français à payer à Madame [N] [Y] [M]
La somme de 90,00 Euros au titre de la franchise contractuelle
Condamner le bureau central français à payer à la MAIF subrogée dans les droits de Madame [N] :
5307,83 Euros au titre de la réparation du véhicule de Madame [N]
798,84 Euros au titre des frais de la location d’un véhicule de remplacement
1083,79 Euros au titre des frais de ma société VINCI autoroutes
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation
Ordonner la capitalisation des intérêts aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil
Condamner le bureau central français à payer à la Maif en application de l’article 700 du CPC la somme de 1500,00 Euros
Condamner le bureau central français aux dépens
A l’audience de plaidoirie, les parties demanderesses exposent par l’intermédiaire de leur conseil, que leurs demandes sont maintenues :
Elles sollicitent de la juridiction :
Les Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes
Condamner le bureau central français à payer à Madame [N] [Y] [M]
La somme de 90,00 Euros au titre de la franchise contractuelle
Condamner le bureau central français à payer à la MAIF subrogée dans les droits de Madame [N]
5307,83 Euros au titre de la réparation du véhicule de Madame [N]
798,84 Euros au titre des frais de la location d’un véhicule de remplacement
1083,79 Euros au titre des frais de ma société VINCI autoroutes
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation
Ordonner la capitalisation des intérêts aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil
Condamner le bureau central français à payer à la Maif en application de l’article 700 du CPC la somme de 1500,00 Euros
Condamner le bureau central français aux dépens
Le Bureau Central Français citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie
Par conclusions, il sollicite de la juridiction :
Débouter Madame [N] et son assureur automobile Maif de l’ensemble de leur demande
Condamner in solidum Madame [N] et son assureur automobile à verser au bureau central français une indemnité de 1500,00 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum Madame [N] et son assureur aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les demandeurs sollicitent de la juridiction :
Condamner le bureau central français à payer à Madame [N] [Y] [M]
La somme de 90,00 Euros au titre de la franchise contractuelle
Condamner le bureau central français à payer à la MAIF subrogée dans les droits de Madame [N]
5307,83 Euros au titre de la réparation du véhicule de Madame [N]
798,84 Euros au titre des frais de la location d’un véhicule de remplacement
1083,79 Euros au titre des frais de ma société VINCI autoroutes
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation
Ordonner la capitalisation des intérêts aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil
Condamner le bureau central français à payer à la Maif en application de l’article 700 du CPC la somme de 1500,00 Euros
Condamner le bureau central français aux dépens
Attendu que les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes :
Constat amiable d’accident automobile ;Courriel de la MacifRapport d’expertise Courriel de la MACIF du 12/02/2024 et 12/03/2024Courriel de la MAIF du 08/04/2024Témoignage de Monsieur [T]CNI de Monsieur [T]Courrier du BCF du 04/10/2023Conditions particulières du contrat VAMConditions générales du contrat VAMFacture émise par la société REM A CARQuittance subrogatoire de la société VINCI Autoroutes Copie écran règlement
Attendu que les demandeurs invoquent la faute du conducteur du véhicule poids lourd appartenant à la société DHL immatriculé en Espagne sous le numéro [Immatriculation 2] .
Attendu que le constat amiable signé par les parties et versé aux débats n’indiquent pas de termes précis mais indique seulement un dessin qui confirme les faits tels que son véhicule a été percuté par l’arrière gauche du poids lourds
Attendu que le défendeur ne reconnait pas la responsabilité du conducteur du poids lourds mais attendu qu’un témoin de la scène Monsieur [T] [Z] également conducteur d’un véhicule se trouvant à l’arrière indique les observation suivantes :
« à la sortie du péage la Ford par rapport à mon véhicule se trouvait en avant sur ma gauche au milieu de l’entonnoir se trouvant 2 camions qui se suivait le camion DHL était en deuxième position
Ce dernier a décidé de doubler alors que nos véhicules arrivaient pour se placer sur la file la plus à gauche
Le camion DHL s’est trouvé déporté par le premier camion qui évitait la voie neutralisée le camion DHL a tout de même continuer en traversant la fin de l’entonnoir en diagonal en passant devant moi qui était encore loin et surgissant sur le milieu droit de la Ford obligeant nos deux véhicules légers à freiner la Ford se trouvant coincer contre le mur en béton ne pouvait pas se déporter plus à gauche la Ford a été heurté par le coin arrière gauche de la remorque DHL
Le camion DHL a continué sa route à priori sans ses rendre compte de l’accident qu’il venait de provoquer il a fallu que je le poursuive sur 1 km pour lui faire signe de s’arrêter
Attendu que la loi du 05/07/1985 s’applique à 3 conditions :
L’existence d’un accident de circulation mettant en cause au moins un véhicule à terrestre.
L’implication de ce véhicule dans l’accident
L’imputabilité des dommages subis par la victime à l’accident
Attendu qu’en l’espèce le véhicule conduit par Monsieur [N] a été percuté par l’arrière gauche du poids lourd de la société DHL
Attendu que le véhicule de monsieur [N] a été endommagé du fait de ce choc
Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une façon ou d’une autre dans cet accident
Attendu que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il est établi que cet accident est sans relation avec le dommage.
En application de l’article 4 de la loi du 05/07/1985 seule la faute commise par un conducteur peut diminuer ou supprimer son droit à indemnisation
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas démontré au vu du schéma du constat et des déclarations du témoin que Monsieur [N] aurait commis une quelconque faute qui serait de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation
Attendu que le droit à indemnisation de ce dernier est entier
Attendu qu’en vertu de l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur
Attendu que la Maif a pris en charge les réparations du véhicule pour la somme de 5307,83 Euros en application du contrat VAM qui la lie à Madame [N]
Attendu que la MAIF a également pris en charge les frais de location d’un autre véhicule le temps des réparation à hauteur de 798,34 Euros ainsi que les frais de la société VINCI Autoroutes pour un montant de 1083,79 Euros
Attendu qu’il convient de condamner le bureau central français à payer à la MAIF subrogée dans les droits de son assuré la somme de 7189,96 Euros
Attendu qu’une franchise d’un montant de 90,00 Euros a été laissé à la charge de Madame [N] conformément au contrat souscrit avec la Maif en conséquence il convient de condamner le bureau à payer à Madame [N] la somme de 90,00 Euros au titre de sa franchise contractuelle
Attendu que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la MAIF les sommes non comprises dans les dépens
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
Condamne le Bureau central français à payer à Madame [N] [Y] [M]
La somme de 90,00 Euros au titre de la franchise contractuelle
Condamne le bureau central français à payer à la MAIF subrogée dans les droits de Madame [N]
5307,83 Euros au titre de la réparation du véhicule de Madame [N]
798,84 Euros au titre des frais de la location d’un véhicule de remplacement
1083,79 Euros au titre des frais de ma société VINCI autoroutes
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la délivrance de la présente assignation
Ordonne la capitalisation des intérêts aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil
Condamner le bureau central français à payer à la Maif en application de l’article 700 du CPC la somme de 1500,00 Euros
Dit que l’exécution provisoire de droit sera prononcée
Condamner le bureau central français aux dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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