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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 30 mai 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° : 25/58
DOSSIER N° : N° RG 25/01073 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBUV
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 30 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 09 Juillet 1967 à [Localité 10] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [M] [W]
né le 05 Mars 1991 à [Localité 8] (FRANCE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 15 Mai 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 08 février 2023, la [Adresse 6] a fait signifier à Monsieur [D] [C] et à Madame [N] [E] un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers constituant un seul lot, à savoir une maison à usage d’habitation avec grange et terrain, situés [Adresse 2], sur la commune d'[Localité 4], anciennement dénommée [Adresse 7], plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 20 mars 2023, volume 2023 S numéro 19.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mai 2023.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la vente forcée des biens à l’audience du 19 mars 2024.
Par jugement du 19 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— constaté que la dernière enchère, formulée par Maître Laurent Cordier, avocat au barreau de l’Ain, a fait monter le prix de la vente à la somme de 116 000 euros,
— adjugé le lot unique pour le prix de 116 000 euros, outre frais et charges, à Monsieur [V], [M] [W], né le 05 mars 1991 à [Localité 8] (France), demeurant [Adresse 1],
— constaté que Monsieur [V], [M] [W], présent et acceptant, a signé la déclaration d’adjudication,
— rappelé qu’en application de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication doit être notifié par le créancier poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire, ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision,
— rappelé que le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion,
— enjoint en conséquence à tous détenteurs de délaisser à l’adjudicataire l’immeuble à lui adjugé immédiatement après signification de l’adjudication sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a fait signifier à Monsieur [D] [C] le jugement d’adjudication sus-visé du 19 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025, Monsieur [V] [W] a fait délivrer à Monsieur [D] [C] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 mars 2025 en vertu du jugement d’adjudication rendu le 19 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, Monsieur [D] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil, la suspension de la mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue suite à la plainte pénale qu’il a déposée auprès du procureur de la République du tribunal de Bourg-en-Bresse le 29 février 2024 à l’encontre du Crédit Agricole pour des faits de tentative d’extorsion de bien.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [C], comparant en personne, maintient sa demande de suspension de la procédure d’expulsion le temps que sa plainte pénale soit instruite.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le juge de l’exécution a écarté les pièces qu’il avait déposées ; qu’il a déposé une plainte pénale à l’encontre du Crédit Agricole et qu’il n’a pas encore été entendu sur celle-ci.
Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, s’oppose à la demande formulée par Monsieur [D] [C] et demande la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demande formulée par Monsieur [D] [C] ne repose sur aucun fondement juridique et qu’elle n’est pas sérieuse sur le fond, le moyen invoqué étant artificiel et dilatoire ; qu’il rencontre actuellement des difficultés et qu’il souhaite intégrer son bien immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
Monsieur [D] [C] sollicite la suspension de le mesure d’expulsion diligentée à son encontre jusqu’à l’issue de sa plainte pénale déposée à l’encontre de la [Adresse 6].
Toutefois, les articles L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil invoqués dans sa requête ne sauraient servir de fondement juridique à une telle demande, ceux-ci ne pouvant que fonder une demande en paiement de dommages et intérêts.
Par ailleurs, par jugement du 19 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— adjugé le lot unique, constitué d’une maison à usage d’habitation avec grange et terrain, situés [Adresse 2], sur la commune d'[Localité 4], anciennement dénommée [Adresse 7], appartenant à Monsieur [D] [C] et à Madame [N] [E], pour le prix de 116 000 euros, outre frais et charges, à Monsieur [V], [M] [W],
— constaté que Monsieur [V], [M] [W], présent et acceptant, a signé la déclaration d’adjudication,
— rappelé qu’en application de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication doit être notifié par le créancier poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision,
— rappelé que le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion,
— enjoint en conséquence à tous détenteurs de délaisser à l’adjudicataire l’immeuble à lui adjugé immédiatement après signification de l’adjudication sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit conformément à la loi.
Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a fait signifier à Monsieur [D] [C] le jugement d’adjudication sus-visé du 19 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2025, Monsieur [V] [W] a fait délivrer à Monsieur [D] [C] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 mars 2025 en vertu du jugement d’adjudication sus-visé.
Or, en application de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.”
La demande de suspension de la mesure d’expulsion diligentée à son encontre formulée par Monsieur [D] [C] devant le juge de l’exécution sera, en conséquence, rejetée.
Monsieur [D] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [D] [C] de sa demande de suspension de la mesure d’expulsion diligentée à son encontre,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le trente mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [Y] [C]
Monsieur [V], [M] [W] (ccc)
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