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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 oct. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public [ Localité 15 ] METROPOLE, de la SARL SARL ADAES c/ S.A.S. ATELIER DE MIDI, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES CLEMENT, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. AM ENVIRONNEMENT, S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST, S.A.R.L. BEVM, S.A. EST METROPOLES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : Etablissement public [Localité 15] METROPOLE
c/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A. EST METROPOLES
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. BEVM
S.A.R.L. AM ENVIRONNEMENT
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES CLEMENT
S.A.S. ATELIER DE MIDI
S.A. MMA IARD
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I25I
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Laurent CHARLOPIN – 113
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
Me Adèle DE MESNARD – 34
ORDONNANCE DU : 20 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Etablissement public [Localité 15] METROPOLE
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Vincent CORNELOUP de la SARL SARL ADAES AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, plaidant, Me Adèle DE MESNARD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST
[Adresse 11]
[Adresse 11]
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentées par Me Laurent CHARLOPIN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Stanislas COMOLET, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Paris, plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non représentée
S.A. EST METROPOLES
[Adresse 13]
[Localité 15]
non représentée
S.A.R.L. BEVM
[Adresse 4]
[Localité 15]
non représentée
S.A.R.L. AM ENVIRONNEMENT
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non représentée
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES CLEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
S.A.S. ATELIER DE MIDI
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 15 octobre 2025, puis prorogé au 20 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 26 et 30 juin 2025, 1er et 2 juillet 2025, la métropole Dijon Métropole a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société Est Métropoles, la société Spie Batignolles Sud Est, la société Générali Iard, la société BEVM, la société AM Environnement, la société Bureau d’études Clément, la société Atelier de Midi, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Socotec Construction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer recevable son intervention volontaire à la procédure d’expertise et de voir étendre à son contradictoire les opérations prescrites par ordonnance du 12 avril 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon.
[Localité 15] Métropole a exposé que :
par un acte du 18 juin 2024, elle est devenue propriétaire à la place de la société Est Metropoles du parc de stationnement automobile mutualisé, semi-enterré situé [Adresse 8] ;
des désordres impactant l’ouvrage ayant été allégués, une expertise confiée à Monsieur [Y] est en cours depuis l’ordonnance du juge des référés du 12 avril 2023 et l’ordonnance du 27 septembre 2023, étendant les opérations d’expertise à la société Socotec Construction ;
l’expert judiciaire s’est prononcé favorablement à cette extension.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles s’en sont rapportées à justice sur la demande tendant à intervenir volontairement à l’instance de [Localité 15] Métropole et ont demandé qu’il leur soit acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur leur garantie au titre du contrat qui les a liées à la société Entreprise dijonnaise.
La SAS Spie Batignolles Sud Est et la SA Générali Iard s’en sont rapportées à justice sur les demandes.
La société Est Métropoles, la société BEVM, la société AM Environnement, la société Bureau d’études Clément, la société Atelier de Midi et la société Socotec Construction n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, [Localité 15] Métropole justifie être devenue propriétaire du bien immobilier qui fait l’objet d’une expertise judiciaire en cours ; elle est en conséquence recevable dans son intervention aux opérations d’expertise et justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables et il est dès lors faire droit à la demande .
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de [Localité 15] Métropole.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention de [Localité 15] Métropole ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du 12 avril 2023 désignant M. [Y] en qualité d’expert et de l’ordonnance du 27 septembre 2023 étendant les opérations sont communes et opposables à [Localité 15] Métropole ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [Y] en cours et à venir à [Localité 15] Métropole ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement [Localité 15] Métropole aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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