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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00217 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5JB
AFFAIRE : [P] [X] C/ [1] [Localité 6]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00217 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5JB
AUDIENCE DU 17 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [P] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Commune COMMUNE DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Vaiana TANG de la SELARL VAIANA TANG & SOPHIE DUBAU, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.- Sans procédure particulière (88D) en date du 30 mai 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 01 juin 2023
Rôle N° RG 23/00217 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5JB
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 1er juin 2023, et acte d’huissier en date du 30 mai 2023, [P] [X] a fait assigner la [3] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, auquel il demande de :
Vu l’absence de tout service rendu,
Vu le défaut de compétence de tout texte opposable à M. [P] [X] donnant compétence à la [3] pour percevoir des redevances d’assainissement,
— Condamner la [3] à indemniser M. [P] [X] à hauteur du montant des redevances qui ont été mises à sa charge par la [3] au titre du service d’assainissement,
Et,
— La condamner à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par [P] [X] tirée de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la [3],
— déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la [3];
— débouté la [3] de l’exception d’incompétence soulevée,
— retenu la compétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande de « remboursement » des redevances versées au titre de l’assainissement par [P] [X],
— ENJOINT à la [P] [X] de :
= préciser le fondement juridique de son action
= chiffrer ses demandes,
= préciser les délibérations du conseil municipal de la Commune de [Localité 6] qu’il estime ne pouvoir lui être opposables.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 pour conclusions sur le fond du dossier par la [3],
— dit n’y avoir lieu, en l’état, à application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— condamné la [3] aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 16 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience du 21 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, M. [P] [X] demande au tribunal de :
Vu l’absence de tout service rendu,
Vu les articles 1235 et 1377 du Code civil,
— Annuler toutes les facturations relatives au service d’assainissement opérées par la [3] à l’encontre de M. [P] [X] pour absence de services rendus, à savoir les factures relatives aux prétendues diligences d’assainissement émises en application de la délibération 32/00 du 18 juillet 2000, de la délibération 82 /04 du 10 décembre 2004, de la délibération 85/07 du 7 novembre 2007 et la délibération 71/ 14 du 10 septembre 2014.
Et
— Condamner la [3] à indemniser M. [P] [X] à hauteur du montant des redevances qui ont été indûment mises à sa charge par la [3] au titre du service d’assainissement à savoir la somme à parfaire de 185.000 F CFP,
Et,
— La condamner à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
— que la station d’épuration dont dépend son habitation est défaillante et entraîne régulièrement la remontée et le déversement d’eaux usées dans la rivière et le lagon,
— que la [2] [Localité 6], en charge de l’entretien de la station, n’a pas procédé aux travaux nécessaires, et a été condamnée à y procéder, mais reste défaillante, alors qu’il qu’il s’acquitte de redevances d’assainissement tous les mois,
— qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être procédé à la collecte d’une redevance qu’à la condition qu’un service soit effectivement rendu, de telle sorte que tant que la [2] [Localité 6] n’a pas procédé aux travaux nécessaires, aucune redevance ne saurait s’appliquer, seul un service d’assainissement qui fonctionne pouvant donner lieu à facturation de redevances,
— qu’il est fondé à solliciter le remboursement par la [2] [Localité 6], de l’intégralité des sommes versées au titre de la redevance d’assainissement,
— au visa de l’article L 2573-28 et R 2224-19 du code général des collectivités territoriales, étendues à la Polynésie française, que la [3] n’apparaît pas avoir la compétence pour fixer de telles redevances aux usagers, de telle sorte que les délibérations prises ne lui sont pas opposables, que la problématique de la légalité des délibérations relève du tribunal administratif, et que quoiqu’il en soit, l’absence de service rendu justifie l’annulation des facturations auxquelles il a été soumis,
— qu’aucune prescription ne peut être opposée à sa demande en paiement résultant de l’annulation de l’intégralité des facturations à intervenir et pour lesquelles, par définition, aucun délai n’a couru.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA les 03 septembre 2024 18 février 2025, la [2] Paea demande au tribunal de :
dans ses conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024 :
— rejeter la requête de M. [X] comme non fondée en droit,
— à titre subsidiaire, et à supposer que la juridiction reconnaisse la responsabilité de principe de la [2] [Localité 6], de limiter à un montant de 40.000 F CFP la somme dont cette dernière devrait s’acquitter en réparation du préjudice éventuellement subi par le requérant,
— condamner M. [X] aux dépens de l’instance
— condamner M. [X] au versement d’une somme de 150.000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2025 :
— Se déclare incompétent pour connaître d’un litige relatif à la légalité de la tarification
du service d’assainissement au profit du tribunal administratif de la Polynésie française.
Subsidiairement,
— Lui donne acte de ce qu’elle se réserve de conclure sur le fond lorsqu’il aura été statué sur l’exception d’exception d’incompétence ;
En tout état de cause,
— Condamne M. [P] [X] à verser à la [3] la somme de
80.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne M. [P] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Vaiana TANG & Sophie DUBAU.
faisant valoir, à l’appui de ses prétentions :
dans ses conclusions du 03 septembre 2024 :
— que la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur le présent litige,
— si la juridiction civile est bien compétente pour statuer sur le bien-fondé de la facturation d’une somme demandée à un usager d’un service public d’assainissement, cette même juridiction ne peut, en revanche, que décliner sa compétence lorsque est en cause la
légalité de la tarification du service d’assainissement,
— que dès lors que, par son recours, M. [X] entend contester la légalité des
délibérations de la commune de [Localité 6] instituant le principe du paiement d’une redevance par les usagers de la station d’épuration [8] et fixant les tarifs de cette redevance, la compétence pour statuer sur cette contestation relève de la juridiction administrative,
— qu’elle avait bien formé sa demande d’incompétence devant le juge de la mise en état et était réservé de conclure sur le fond.
Dans ses conclusions du 18 février 2025 :
— que la légalité des délibérations contestée, qui relève d’une question préjudicielle devant le juge administratif, ne peut être discutée, compte tenu de ce que :
= le Conseil d’Etat a rappelé que l’autorité détentrice du pouvoir réglementaire, en l’occurrence le conseil municipal, peut toujours, même sans texte spécifique, instituer une redevance pour service rendu,
= la [2] [Localité 6] peut se prévaloir, dès l’année 2000, de dispositions législatives l’autorisant à percevoir la redevance en cause notamment des dispositions de l’article 8 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, et de l’article 43 de la loi statutaire du 27 février 2004,
= les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l’établissement de redevance d’assainissement ont été rendues applicables en Polynésie française par les l’article L 2224-12-2, institué par la loi n ° 2006-1772 du 30 décembre 2006, qui a rendu applicable l’article L 2573-8 du même code,
= les articles R 2224-19 à R 2224-19-10 du code général des collectivités territoriales ont été rendues applicables en Polynésie française par l’article D 2573-22 du même code (à l’exception des articles R 2224-19-5 et R 2224-19-11),
— que la jurisprudence visée par M. [X] n’est pas transposable en l’espèce, puisque ledit arrêt précise que le paiement d’une redevance n’est pas du lorsqu’il n’existe pas de réseau d’assainissement des eaux usées, ce qui n’est le cas en l’espèce, la station d’épuration fonctionnant depuis 1981,
— que la circonstance que M. [X] ait été victime en 2015 puis en 2018 de dysfonctionnements de ce service n’implique pas une absence de service,
— que M. [X] ne justifie pas des dysfonctionnements dont il se plaint, et de la réalité du préjudice allégué,
— qu’en application de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, dont les dispositions sont directement applicables en Polynésie française, la demande de restitution des redevances notamment des années 2015 et 2018 est prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur l’exception d’incompétence :
Il a d’ores et déjà été statué définitivement sur l’exception d’incompétence soulevée par la [2] Paea, par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 avril 2024, laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation devant la Cour d’appel, de telle sorte que celle-ci, au demeurant manifestement présentée dans des conclusions communiquées par erreur devant le tribunal, sera déclarée irrecevable.
= Sur la demande d’annulation de “toutes les facturations relatives au service d’assainissement opérées par la [2] [Localité 6] à l’encontre de M. [P] [X] pour absence de services rendus, à savoir les factures relatives aux prétendues diligences d’assainissement émises en application de la délibération 32/00 du 18 juillet 2000, de la délibération 82 /04 du 10 décembre 2004, de la délibération 85/07 du 7 novembre 2007 et la délibération 71/ 14 du 10 septembre 2014" :
Bien qu’invité à préciser le fondement juridique de sa demande, M. [P] [X] n’a pas estimé utile de préciser plus avant les dispositions sur lesquelles il entendait fonder sa demande de nullité de “toutes les factures…”, pas plus qu’il n’a au demeurant estimé utile de préciser et justifier des factures dont il entend solliciter l’annulation, ou encore de justifier des motifs pour lesquels il en sollicite l’annulation.
Quoiqu’il en soit, il est établi que la [2] [Localité 6] dispose bien d’une station d’épuration et d’un réseau d’assainissement des eaux usées concernant le logement occupé par M. [P] [X] et sa famille, lequel est par conséquent assujetti au paiement de la redevance y afférente, dont le montant fait l’objet de décisions du conseil municipal.
Il en résulte que la jurisprudence à laquelle se réfère M. [P] [X] est sans emport dans la présente espèce, dès lors qu’elle concernait une commune ayant facturé une redevance d’assainissement des eaux usées, en l’absence d’existence de tout réseau d’assainissement des eaux usées sur son territoire.
Par ailleurs, M. [P] [X] ne justifie pas de ce qu’il s’est retrouvé confronté à une impossibilité d’utiliser ledit réseau d’assainissement des eaux usées, ni des difficultés qu’il rencontrerait, étant rappelé que les courriers de sa main qu’il produit sont sans emport, et en tout état de cause ne démontrent pas une permanence des désagréments décrits. Par ailleurs la décision du tribunal administratif rendu à la demande de l’association “[4]” ne démontre pas la réalité des préjudices qu’il subit personnellement.
En conséquence M. [P] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes de nullité de factures indéterminées et de restitution de sommes dont il ne justifie ni du montant ni du paiement.
= Sur les dépens et l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française :
M. [P] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la [2] [Localité 6] la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la [2] [Localité 6],
— DÉBOUTE M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la [2] [Localité 6] la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
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