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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 3 juin 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sabira BOUGHLITA – 13
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2DX Minute n°
Ordonnance du 03 juin 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 03 Juin 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Adresse 2]
[Adresse 4]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [J] [U]
née le 20 août 1995 à [Localité 6], sans domicile fixe (domicliation postale : [Adresse 1])
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 23 mai 2025
comparante, assistée de Me Sabira BOUGHLITA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 30 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 23 mai 2025 à 21 heures par le Docteur [G] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 23 mai 2025 à 21 heures par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [J] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 24 mai 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 24 mai 2025 à 12h20,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 26 mai 2025 à 09h30,
Vu la décision administrative rendue le 26 mai 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [J] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 mai 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du Docteur [M] établi le 30 mai 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 30 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [J] [U], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sabira BOUGHLITA, avocat assistant Mme [J] [U], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [J] [U] au motif que la CDSP aurait été tardivement informée de la situation de sa cliente.
Sur le moyen unique
Le I l’article L3212-5 du code de la santé publique dispose que :
“Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.”.
En l’espèce, Mme [J] [U] a été admise en hospitalisation complète le vendredi 23 mai 2025 à 21 heures. Il ressort des pièces de la procédure que la Commission Départementale des Soins Psychiatriques a été informée le lundi 26 mai 2025 de la situation de la patiente, ce qui n’apparaît pas excessif.
Au surplus, Me [Y] [W] ne détaille pas le grief ou plus précisément l’atteinte aux droits de sa cliente du fait de cette supposée tardiveté alors que l’article L3216-1 du code de la santé publique conditionne la mainlevée à une telle atteinte, pouvant être appréciée par le juge.
Danc ces conditions, il convient d’écarter le moyen soulevé.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [J] [U], qui est actuellement sans domicile fixe et qui dort dans son camion, a été admise en hospitalisation complète le 23 mai 2025 selon la procédure de péril imminent au CHU de [Localité 5]. Le certificat médical établi au soutien de son admission par le Docteur [G], médecin généraliste libéral, fait mention d’une agitation et de propos délirants (dit avoir une caméra dans l’oeil reliée à son oreille et connectée au bluetooth, des câbles dans la tête et une puce dans la colonne) ainsi que de rires immotivés et des éléments de persécution envers sa famille. Il précise que la patiente, se trouve en rupture thérapeutique et qu’elle a déjà présenté des épisodes délirants et fait une tentative de suicide. Un risque de mise en danger à court est souligné.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme [J] [U], à savoir une désorganisation affective marqué par des rires immotivés et un discours diffluent voire insultant envers sa famille, outre une persistance des idées délirantes de persécution (pense avoir une puce implantée).
Les médecins psychiatres relèvent que la jeune femme nie tout trouble du comportement et refuse les traitements, estimant ne pas être malade. Elle demande à sortir d’hospitalisation.
L’avis motivé établi le 30 mai 2025 par le Docteur [M] ne relève pas de changement notable chez la patiente décrite comme se montrant dans l’opposition et présentant des éléments délirants de persécution et des manifestations hallucinatoires. Le psychiatre relève cependant un amendement des troubles du comportement.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [J] [U] a fait savoir qu’elle considérait comme abusive sa prise en charge alors qu’elle n’est pas malade. Interrogée sur d’éventuels antécédents psychiatriques, elle a évoqué une précédente prise en charge, courant 2019-2020 à [Localité 8], selon elle justifiée. Elle a précisé avoir été militaire mais avoir cessé son emploi du fait d’un état dépressif.
Me [Y] [W] a rappelé que sa cliente contestait les troubles psychiques et qu’elle n’était de facto pas dans la collaboration avec l’équipe soignante.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, l’absence de critique et l’opposition aux thérapeutiques prescrites. Le consentement aux soins de la patiente est impossible alors qu’elle est dans le déni massif des troubles psychiques médicalement constatées. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [J] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 03 Juin 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 03 Juin 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 03 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 03 Juin 2025
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