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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 125/26jcp
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ7I
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Entre :
Monsieur [V] [J]
né le 22 Septembre 2001 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 11 Décembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP BACLET et à Mme [O] le
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ7I – jugement du 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2023, Madame [E] [O] a donné à bail à Monsieur [V] [J] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros et une provision mensuelle pour charges de 20 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 400 euros a été versé par Monsieur [V] [J] à la prise du logement.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 13 mars 2023.
Monsieur [V] [J] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 1er juillet 2023
Madame [E] [O] a refusé de restituer le dépôt de garantie en raison de dégradations locatives constatées au sein du logement.
Une tentative de conciliation est demeurée infructueuse et a donné lieu à un constat de carence en date du 27 décembre 2024, en l’absence de Madame [E] [O].
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Monsieur [V] [J] à fait assigner Madame [E] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de :
Condamner Madame [E] [O] à payer à Monsieur [V] [J] : La somme de 400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, La somme de 40 euros par mois à compter du 1er septembre 2023, jusqu’à restitution du dépôt de garantie, La somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, La somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [E] [O] aux entiers dépens.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un renvoi, a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 11 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [J], représenté par son conseil, indique qu’un accord avec la défenderesse a été trouvé au terme duquel cette dernière accepte de régler la somme de 400 euros, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 10,88 euros liés à la régularisation annuelle de charges. Il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement.
En défense, Madame [E] [O], comparante, réitère les termes de l’accord.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En vertu de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Eu égard à l’accord des parties constaté à l’audience, il convient de condamner Madame [E] [O] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
S’agissant de la régularisation de charges, il convient de condamner Madame [E] [O] à payer à Monsieur [V] [J] de la somme de 10,88 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [E] [O], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [J] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [E] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à Monsieur [V] [J], dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, la somme de 400 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à Monsieur [V] [J], dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, la somme de 10,88 euros au titre de la régularisation annuelle de charges locatives ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à Monsieur [V] [J], dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 12 février 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE
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