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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 17/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TP COLLE c/ S.A.S. TREVES INVESTISSEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 17/00551 – N° Portalis DBZJ-W-B7B-G4TR
N° Minute :
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TP COLLE, immatriculée au RCS de Briey sous le n° B 434 152 120, dont le siège social est sis 86 Rue du Maréchal Foch – 54720 LEXY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
DÉFENDERESSE
S.A.S. TREVES INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de Metz sous le n° B 499 776 458, dont le siège social est sis 3 La Tannerie – 57070 SAINT JULIEN LES METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Serge MOLINARO, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Candice HANRIOT,
Greffière lors de la mise à disposition: Candice HANRIOT,
Débats tenus à l’audience publique du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT a procédé à la rénovation d’un ancien bâtiment militaire boulevard de Trêves ; cette opération consistait à la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, de commerce et de bureau, un plateau étant réservé à des activités médicales.
Dans ce cadre, le lot VRD relatif au bâtiment C a été confié à la SAS TP COLLE en vertu d’un marché d’un montant de 575 000 € HT. L’ordre de service concernant les travaux a été régularisé le 2 juillet 2010. Plusieurs ordres de service complémentaires ont été régularisés.
La SAS TP COLLE a été chargée d’un certain nombre de travaux dont la réalisation de création de deux bassins sis boulevard de Trêves à METZ, bâtiment C pour le compte de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT, outre de nombreux travaux supplémentaires.
Plusieurs maîtres d’œuvre se sont succédé dans le cadre de cette opération : le Cabinet AAG jusqu’en janvier 2011 puis Monsieur [J] [S].
Des difficultés sont intervenues entre les parties courant 2011 : transmission des justificatifs, paiement des situations, retards allégués, observations adressées au titulaire du lot VRD, étanchéité des bassins…
Aucune réception de ces travaux n’intervenait.
Dans le cadre de ces travaux, le juge des référés a été saisi par la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT.
Par ordonnance du 5 février 2013, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire, confiée à M. [H] [G].
La mission de l’expert a consisté notamment à faire l’historique du déroulement du chantier et des marchés confiés à la SAS TP COLLE, procéder à l’examen des bassins litigieux et décrire les travaux réalisés par la société TP COLLE au niveau des bassins litigieux et de leurs abords, dire si les travaux réalisés par la SAS TP COLLE au niveau du bassin litigieux de leurs abords sont terminés en fonction des éléments contractuels liant les parties et s’ils sont conformes aux règles de l’art, faire le compte entre les parties .
Par ordonnance en date du 6 août 2013, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [J] [S] et au Cabinet AAG.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé par Monsieur [H] [G] le 15 septembre 2015.
Par assignation du 196 avril 2017, puis par ses conclusions récapitulatives numéro 8 du 27 février 2023, la société TP COLLE sollicite de la présente juridiction de :
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [H] [G] du 15 septembre 2015,
— Dire et juger que les demandes de la SAS TP COLLE recevables et bien fondées,
— Débouter la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— Condamner la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT à payer à la SAS TP COLLE la somme de 251 945,12€ TTC au titre du solde du marché de travaux et des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Condamner la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT à payer à la SAS TP COLLE la somme de 5 000 € pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT à payer à la SAS TP COLLE la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG N° 12/00101, ainsi qu’à tous les droits d’exécution sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement la SAS TP COLLE expose les motifs et moyens suivants :
— les travaux qu’elle a réalisés sont conformes aux prescriptions techniques et aux dispositions contractuelles.
LA SAS TRÊVES INVESTISSEMENT soulève la mauvaise exécution contractuelle de la SAS TP COLLE. Pour s’opposer au paiement des travaux la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT affirme que les bassins de rétention étaient non conformes à leur destination puisqu’ils présentaient des problèmes d’étanchéité extrêmement importants et que l’expert judiciaire a fait preuve de partialité. À l’appui de sa position, la défenderesse développe que la société DEKRA, chargée d’ une mission de contrôle technique de la construction, a indiqué que les bassins ne seraient pas conformes. Elle met en cause son maître d’œuvre initial, AAG qui aurait été défaillant, et indique que M. [S] a ensuite pris la mesure de défaillance des uns et des autres en adressant une lettre en date du 12 mars 2012 et en établissant une note de synthèse le 13 juin 2012 concernant les défaillances relatives aux bassins.
La réception des ouvrages était refusée.
La SAS TP COLLE rappelle que aucun contrat ne prévoit que les bassins commandés devaient être étanches et qu’elle n’était pas contractuellement débitrice d’une totale étanchéité sur les bassins.
La SAS TP COLLE distingue les bassins de « rétention » des bassins tampons destinés à recevoir des eaux de ruissellement qui ont vocation à s’écouler dans les réseaux publics d’assainissement. À l’inverse, un bassin de rétention est destiné à contenir une qualité d’eau sans qu’elle ne refoule ou qu’elle ne passe aux alentours et doit être étanche.
La SAS TP COLL indique que contractuellement, les bassins n’avaient pas à être étanches pour les motifs suivants :
— Les bassins sont des régulateurs de débit : ils sont prévus de telle manière que le débit d’évacuation d’eau quand ils se mettent en charge, doit être d’un minimum de 81/s afin qu’aucun débordement n’ait lieu,
— Le fait que l’on prévoie un débit d’évacuation d’eau démontre qu’il ne s’agit pas par principe, d’un bassin étanche de rétention,
— Le marché ne prévoit ni n’induit que les bassins de limitation de débit soient étanches,
— Le CCTP ne le prévoit pas non plus,
— Le devis de la SAS TP COLLE ne propose pas une étanchéité des bassins qui ne lui a pas été demandée,
Ainsi, le marché ne prévoit pas une étanchéité totale ni partielle de l’ouvrage dans la mesure où il s’agissait de bassins de régulation des eaux de pluie ou bassins tampons.
Le concessionnaire HAGANIS imposait seulement aux propriétaires d’ensemble immobilier de l’ampleur du Boulevard de TRÊVES, de réguler le débit d’eau en provenance d’évacuation d’eaux pluviales et non de le retenir ;
L’ouvrage devait avoir pour finalité de réguler le débit d’eau et non de le retenir ; il doit être qualifié de bassin tampon car c’est précisément ce qu’il est.
Le bassin tampon qui a été édifié accomplit complètement sa fonction de régulation du débit de l’eau, car l’eau ne chemine pas en sous-sol dans la mesure où des drains sont positionnés sous et autour du bassin tampon pour diriger des arrivées d’eau éventuelles au réseau EP.
Le réseau de drainage dont le rôle est précisément d’éviter les infiltrations est prévu pour tout bâtiment édifié avec une cave….
Les problèmes d’humidité affectant les caves et sous-sol n’ont pas pour origine « les bassins fuyards » comme allégué par la défenderesse, mais plus sûrement l’utilisation de fourreaux et gaines non compatibles ou des systèmes de drainage du bâtiment défectueux.
Les arrivées d’eau éventuelles autour des bassins tampons sont évacuées par les drains positionnés sous ou autour desdits bassins. Les photographies et les lettres des Consorts [T] dans lesquels sont exposés des problèmes d’humidité ne concernent donc en rien les prestations de la société TP COLLE.
Selon la SAS TP COLLE le fond du bassin est plus bas que les fondations et le risque d’infiltration dans les fondations inexistantes.
En réponses aux moyens de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT qui indique que « la société TP COLLE a fait le choix du système WAVIN Q-BIC dont les modules sont destinés à la constitution de bassins de rétention et de régulation des eaux pluviales » et que la pose de la géomembrane signifiait forcément qu’il s’agissait d’un bassin de rétention, la SAS TP COLLE rappelle que les domaines d’applications du système WAVIN sont la rétention et l’infiltration ; les eaux de ruissellement sont les eaux de pluies, claires par nature, et ne sont en aucun cas destinées à être contenues car elles sont non polluantes et uniquement acheminées en cas de charge du réseau vers le réseau public d’assainissement. Le but de l’ouvrage était de réguler les eaux de pluie et non de les retenir. En mars 2011, le premier architecte en la personne du Cabinet AAG a approuvé le système mis en place et n’a émis aucune réserve à son égard ; le maître d’œuvre a considéré que les bassins mis en place étaient conformes car il connaissait l’objectif du bassin, à savoir la régulation et non la rétention des eaux de pluie.
La SAS TP COLLE considère, conformément à l’avis du maître d’œuvre, que les travaux réalisés consistant en des bassins de régularisation étaient conformes aux stipulations du marché. Elle a pris soin de faire vérifier l’étanchéité des bassins, qui n’était pas due, ce qui a permis de taire toute difficulté sur l’origine des infiltrations dont se plaignait le maître d’ouvrage et établissait que la SAS TP COLLE y était totalement étrangère.
Deux rapports techniques établissent « … que les bassins sont étanches et que l’eau qui s’y trouve ne se retrouve pas … dans la cave prétendument inondée ».
Elle excipe en outre des constants changements de projets du maître d’œuvre, de l’exigence de nouveaux devis, de l’exécution de prestations avant leur chiffrage et de l’absence de paiement des situations.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT a évincé la SAS TP COLLE et s’est comportée en maître d’œuvre, changeant bon nombre d’intervenants au gré des humeurs du maître d’ouvrage depuis le maître d’œuvre AAG jusqu’aux entreprises titulaires de lots. Elle a même changé le titulaire des lots dont la SAS TP COLLE était chargée par contrat pour les confier à la Sté LINGENHELD (sans intervention judiciaire ni mise en demeure restée vaine).
La SAS TP COLLE a fait dresser un constat d’huissier par Me [I] le 27 février 2012 lequel démontre que les ouvrages de la défenderesse étaient atteints par une autre entreprise qui était chargée de les exécuter.
Loin d’abandonner le chantier, la SAS TP COLLE en a été évincée irrégulièrement et en parfaite contrariété avec les marchés.
Pendant et après l’expertise judiciaire la défenderesse persiste à alléguer que les bassins de « rétention » auraient présenté des problèmes d’étanchéité et n’auraient pas rempli leur office. La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT fait référence à plusieurs avis rendus par des intervenants ou tiers au marché. Elle se prévaut de l’avis de Monsieur [P] (PL. PARTNER), ingénieur et expert judiciaire, qui conclut que les bassins sont impropres à leur destination, à l’instar du contrôleur technique et de la maîtrise d’œuvre.
Cependant, même si Monsieur [P] dispose a priori des mêmes compétences techniques que l’expert judiciaire, il n’a pas la même impartialité puisqu’il est intervenu comme expert privé dans le cadre de ce litige, donc au soutien des intérêts de son mandant la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT. En outre, la maîtrise d’œuvre intervenue successivement sur le chantier n’a pas le même avis sur les bassins puisque le Cabinet AAG a considéré que les bassins mis en place ne devaient pas être étanches et qu’ils étaient donc conformes, contrairement à M. [S].
L’expertise d’un technicien compétent et indépendant des parties était nécessaire et les opérations d’expertise se sont déroulées dans le respect du contradictoire. Monsieur [G] a pu prendre connaissance du rapport de Monsieur [P] (PL. PARTNER), qu’il décrit comme « particulièrement partisan » qui « ne se limite pas aux aspects techniques ». L’expert relève dans ce rapport privé une interprétation spécieuse des études géotechniques, des références inappropriées à des documents s’appliquant aux marchés publics, des carences évoquées mais nullement établies ni explicitées, des manques de rigueur et d’objectivité. L’expert judiciaire indique que les conclusions du rapport de Monsieur [P] (PL. PARTNER) ne sont que « des affirmations sans aucune justification ».
La note établie par Monsieur [S] dans laquelle il concluait à la défaillance de la SAS TP COLLE a également été analysée par M. [G], expert judiciaire. Celui-ci s’est attaché à l’examen des documents contractuels liant les parties et aux éléments techniques objectivés lors des opérations d’expertise contradictoires. L’expert précise que la conclusion de cette note de Monsieur [S] n’était pas exacte puisque que « les bassins qui ne sont pas prescrits par le CCTP ne sont que des équipements pour réguler le débit des eaux pluviales vers le réseau public, objet qui est parfaitement respecté ».
La destination des bassins était de réguler le débit et par ailleurs, il n’était nullement prescrit à l’entreprise TP COLLE de mettre en œuvre une géomembrane.
Dans son pré-rapport, l’expert a, dans un premier temps, démontré de la façon de la plus nette qu’il n’existait aucune obligation contractuelle stricte à l’étanchéité des bassins, ce qui confirme le caractère de bassin de régulation des ouvrages en cause.
C’est seulement après avoir rappelé que le rôle de ces deux bassins est de retenir le volume des eaux pluviales pour éviter un affluant trop conséquent dans le réseau public et qu’ainsi, ces équipements sont conformes sans qu’il ne soit nécessaire qu’ils soient étanches, que l’expert a indiqué se poser la question de savoir pourquoi il faudrait que le réseau des canalisations soit étanche mais pas les autres éléments du réseau que sont les bassins. Dans cette deuxième hypothèse, et alors même que bien sûr l’expert n’a pas tranché ces questions qui relèvent de la compétence de la juridiction, l’expert a précisé que par souci de cohérence, les bassins devraient alors être étanches.
La SAS TP COLLE a rappelé pourquoi il ne pouvait être exigé de la société TP COLLE la livraison d’un ouvrage totalement étanche puisqu’on ne réclame pas d’étanchéité de bassins sur des eaux pluviales mais au contraire, sur des eaux usées, des eaux vannes ou des eaux mélangées d’hydrocarbures.
En l’espèce, il s’agissait de bassins recevant des eaux pluviales : les bassins d’eaux pluviales sauf circonstances particulières qui n’existent pas en l’espèce, n’ont à être étanches à 100 %.
Il n’y pas de « non-sens » que le réseau soit étanche mais pas les bassins puisque s’il est spécifié que 100 % des tuyaux doivent être étanches, force est de constater que les ouvrages en question ne sont pas des tuyaux et qu’ainsi, ils ne sont pas soumis par hypothèse à la même obligation d’étanchéité.
Les diverses mentions faisant état de rétention (et non d’infiltration) dans les échanges entre les parties sont en réalité de simples commodités de langage. Le terme « rétention » n’induit pas pour des eaux de ruissellement une « étanchéité » et en conséquence, un bassin pour lequel on ne doit pas contractuellement (et c’est précisément le cas ici) une étanchéité est qualifiée de « tampon ». L’expert a précisé en outre que « les bassins qui ne sont pas prescrits par le CCTP ne sont que des équipements pour réguler le débit des eaux pluviales vers le réseau public, objet qui est parfaitement respecté ».
Les bassins de rétention ne sont apparus que dans le devis quantitatif, qui n’a pas de valeur contractuelle, et aucunement au devis descriptif et au CCTP.
La destination des bassins doit être recherchée et un intitulé erroné ou utilisé par commodité (bassin de rétention) ne peut suffire à caractériser une commune volonté contractuelle. Ce n’est que par commodité que la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT a toujours employé le terme de bassin de rétention et la SAS TP COLLE a toujours répondu avec ce même terme. L’expression « fourniture d’un dispositif de rétention » dans le CGPDF s’inscrit dans cette commodité de langage entre les parties mais ne correspond nullement aux obligations contractuelles et éléments factuels qui viennent d’être rappelées.
Aucune étanchéité ne peut être exigée par comparaison avec celle prévue pour des ouvrages qui, eux, sont visés au descriptif, d’un ouvrage qui n’y figure pas. Aucune suggestion d’une technique particulière à mettre en œuvre n’est stipulée. Les bassins de rétention ne sont apparus aucunement au devis descriptif et au CCTP, ce que l’expert a relevé. Pour des eaux pluviales, à cet endroit de l’ouvrage, il n’existe aucun impact ou fuite constatée.
L’expert a relevé qu’une baisse de niveau d’eau a été constatée ceci confirmant que les bassins ne sont pas étanches, pour autant, aucun désordre, au sens d’atteinte ou d’altération d’ouvrage ne lui a été soumis.
Monsieur [G] précise que les ouvrages remplissent leur fonction qui est de réguler l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public, les débits de fuite théorique de 7 l/s pour le bassin sud (83 m3) et 8,5 l/s pour le bassin nord (96 m3) ont été validés par le concessionnaire du réseau.
Le conducteur de travaux de la société TP COLLE est intervenu à plusieurs reprises pour mettre en place une étanchéité non due contractuellement pour essayer de régler amiablement cette difficulté et permettre ainsi le paiement des sommes importantes bloquées indûment par la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT.
Il convient en outre de prendre en compte l’avis favorable émis par METZ MÉTROPOLE, sur la réglementation. Metz Métropole a en effet émis un avis favorable sur les bassins édifiés par TP COLLE, lesquels bien que qualifiés de bassins de rétention constitue des bassins de régulation des eaux de pluie ou bassins tampon. La régulation nécessite une rétention temporaire.
Les caractéristiques des ouvrages à réaliser dont les volumes et les débits de rejet des eaux pluviales sur le domaine public ont été précisément définis et tant AAG que HAGANIS ou Madame [R] ont relevé que les débits étaient très inférieurs à ceux décrits dans le CCTP. Madame [R] a accepté l’ouvrage sans réserve, confirmant que les travaux avaient été réalisés conformément aux prescriptions de METZ MÉTROPOLE dans un courriel du 3 février 2012 et indiquant à cette occasion, que la pose d’un drain en périphérie du bassin, servant à récupérer les éventuelles « fuites », ne pouvait qu’améliorer la collecte des eaux pluviales de l’ensemble de la parcelle, sans pour autant l’exiger, preuve qu’aucun doute n’existait sur la conformité de l’ouvrage.
L’expert judiciaire relève qu’aucun désordre n’a été prétendu ni avancé, que « les travaux réalisés par la société TP COLLE correspondent à ce qui lui a été commandé, à savoir un dispositif de régulation ». Après des années d’utilisation, aucune nuisance n’a été alléguée et ce dispositif a été validé par l’administration concernée.Monsieur [G] a enfin conclu que « les bassins réalisés par la société TP COLLE répondent à leur destination, à savoir réguler le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public »
Aucune logique ni technique ni contractuelle n’obligeait la société TP COLLE à concevoir, exécuter et livrer un ouvrage dont l’étanchéité devrait être totale. Le marché ne prévoyait pas une étanchéité totale ni partielle de l’ouvrage. La SAS TP COLLE a rempli l’intégralité de ses obligations et les solde des travaux effectués doit lui être payé.
— les sommes dues à la SAS TP COLLE au titre du solde du marché et des travaux supplémentaires:
La commande passée par la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT à la SAS TP COLLE est constituée par le marché du 2 juillet 2010 d’un montant de 467 066,44 €, ramené à 443 796,16 € HT après déduction d’un rabais de 4,98 %.
Des travaux supplémentaires ont été régulièrement commandés et exécutés pour un montant de 99 817,67 € HT.
La société TP COLLE n’a facturé que les travaux réalisés.
En plus du marché initial et des travaux supplémentaires contractualisés, un certain nombre de travaux supplémentaires, n’ayant pas fait l’objet de rédaction d’ordres de service ont été effectués à la demande de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT et de l’architecte Monsieur [S].
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT a contesté ces travaux au motif de l’absence d’ordres de service. Monsieur [S] n’a pas contesté ces travaux.
Contrairement aux allégations de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT, il n’y pas lieu de débouter la SAS TP COLLE de ses demandes faites au titre des travaux supplémentaires au motif qu’il s’agirait d’un marché à forfait, article 1793 du Code civil. En effet, les travaux supplémentaires n’ont pas été contestés par la maîtrise d’œuvre, agissant au nom et pour le compte de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT, à savoir Monsieur [S].
Les sommes réclamées au titre des travaux supplémentaires ont évolué dans le temps, entre le 17 août 2011 et la date à laquelle la société TP COLLE a été évincée du marché, de façon logique puisqu’elles ont été fonctions des prestations supplémentaires demandées.
L’expert a retenu ces travaux supplémentaires pour établir le compte de l’entreprise TP COLLE car ceux-ci ont été manifestement demandés dans le cadre du chantier, par le maître d’ouvrage et / ou l’architecte et qu’ils ont été réalisés.
Une demande de travaux constitue un accord préalable. Même en présence d’un marché à forfait, la société TP COLLE doit être indemnisée de ces travaux supplémentaires qui ont été demandés et donc acceptés par le maître d’ouvrage et / ou le maître d’œuvre agissant en son nom et pour son compte.
Le montant total des travaux effectués mais non régularisé par un ordre de service s’est élevé à la somme totale de 70 026 € HT au regard du décompte effectué par l’expert.
Déduction des acomptes versés, la somme totale restant due au titre du solde du marché, des travaux supplémentaires avec ordre de service et des travaux supplémentaires sans ordre de service, s’élève à 209 954,27 € HT, soit avec une TVA régularisée à 20 %, à 251 945,12 € TTC. La SAS TP COLLE sollicite donc le versement de cette somme à la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
— la SAS TP COLLE s’oppose aux demandes reconventionnelles de TRÊVES INVESTISSEMENT comme étant mal fondées.
La société TRÊVES INVESTISSEMENT sollicitait initialement reconventionnellement les sommes de 69 549,99 € correspondant à un prétendu trop payé, 259 543,96 € pour les travaux de remplacement des deux bassins et 220 483 € HT (264 579,60 €) au titre d’un prétendu préjudice subi par la défenderesse.
* Les travaux ont été expertisés par Monsieur [G] et les éléments nécessaires à l’établissement du compte entre les parties ont été discutés contradictoirement : le trop payé allégué, par la défenderesse et chiffré par son expert privé n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. La somme de 69 549,99 € réclamée à ce titre n’est pas sérieuse.
Cette somme n’est plus réclamée par la défenderesse.
* La somme sollicitée a ensuite fluctué entre 382 890,35 € HT, 236 651,14 € TTC ou encore 283 981,37 € TTC (correspondant à la somme TTC précédente majorée de 20 % de TVA supplémentaire…). Au dernier état de ses conclusions, sur la base d’une lettre de Monsieur [S] (ATELIER EH) du 3 mars 2022 et ses annexes (177 921,74 € TTC pour le changement des bassins) ainsi que d’une note d’honoraires d’ATELIER EH du 29 novembre 2021 (12 454,52 € TTC), la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT réclame finalement et au total la somme de 190 376,26 € TTC au titre des travaux de remise en état, soit une réduction de 90 000 € par rapport à sa précédente demande.
Cette somme qui couvre la réfection des bassins ne saurait être due alors que l’expert a conclut que « les bassins qui ne sont pas prescrits par le CCTP ne sont que des équipements pour réguler le débit des eaux pluviales vers le réseau public, objet qui est parfaitement respecté », que le marché ne prévoyait pas une étanchéité totale ou partielle et que leur changement ne devait donc pas intervenir. Il en va de même du mur d’enceinte prétendument « démoli accidentellement » alors que la SAS TP COLLE a démonté ce mur pour accéder au bassin à construire, et que ce mur ne devait pas être forcément reconstruit.
Monsieur [G] s’est prononcé sur l’évaluation des travaux du rapport technique PL. PARTNER, évaluation décrite comme « très sommaire et excessive »
Les travaux dont TRÊVES INVESTISSEMENT sollicite paiement ne correspondent pas à ce qui était contractuellement prévu avec la SAS TP COLLE.
Si la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT veut changer la finalité de ces bassins et les remplacer par des bassins de rétention, donc étanches, il lui appartient de supporter seule le coût de ce remplacement, que ce soit sur les bases du rapport technique ou de l’acte d’engagement du 18 mars 2021 et de l’offre n° 01-29.08.19 de L’ATELIER EH, à présent produites par la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT ne pourra être indemnisée d’un préjudice censé être fondé sur une impropriété de l’ouvrage à sa destination qui n’existe pas.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT sera donc déboutée purement et simplement de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société TP COLLE à lui payer la somme de 190 376,26 € TTC au titre des travaux de remise en état allégués.
*S’agissant enfin du prétendu préjudice allégué pour un montant de 264 579,60 €, dû selon la défenderesse à un retard imputable à la société TP COLLE et à des ouvrages « impropres à leur destination », la SAS TP COLLE rappelle que l’expert avait analysé le document comptable de KPMG qui lui avait été produit au soutien de cette demande et qu’il avait relevé qu’il « n’était pas recevable en l’état ». Il interroge le rapport entre les dates de livraison des locaux, qui ne sont pas du tout justifiées avec les allégations des intervenants à l’opération et ce alors que la contractualisation de 20 O.S. de travaux supplémentaires, et divers autres travaux supplémentaires ou modificatifs non validés par le maître d’ouvrage bien qu’ayant été réalisés pour près de 14 % du marché (79 365 /575 000) ou 25 % des travaux effectués par TP COLLE, représente une contrainte de délai inévitable.
De surcroît, il apparaît qu’à l’issue des opérations d’expertise contradictoires, Monsieur [G] a relevé justement que les bassins réalisés par la société TP COLLE répondaient à leur destination.
La société TP COLLE rappelle qu’elle a été évincée, sans mise en demeure, sans faire constater un hypothétique abandon de chantier, la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT ayant confié à la société LINGENHELD les lots dont la SAS TP COLLE était chargée par contrat. Le retard pris s’explique par les décisions de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT qui a en outre réclamé à la SAS TP COLLE des prestations non prévues au contrat.
La demande reconventionnelle de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT d’un montant de 264 579,60€ n’est pas fondée.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT sera purement et simplement débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— Sur la résistance abusive :
La SAS TP COLLE indique que la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT démarre très convenablement un marché pour progressivement en changer constamment l’assiette et ne plus régler parallèlement les sommes restant dues pour les travaux exécutés.
L’expert judiciaire relève que l’absence de rédaction d’un ordre de service pour certains des travaux pourtant expressément commandés démontrait soit un laxisme du maître d’ouvrage et/ ou de son architecte Monsieur [S], soit une volonté de ne pas régulariser.
La carence de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT est manifeste et blâmable et elle sera condamnée à payer à la SAS TP COLLE la somme de 5 000 € pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
— Sur les autres demandes
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 ancien du Code de procédure civile, La SAS TP COLLE sollicite en outre la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG N° 12/00101, ainsi qu’à tous les droits d’exécution sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives numéros 9 du 22 septembre 2023, la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT sollicite de la présente juridiction de :
— Débouter la SAS TP COLLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SAS TP COLLE à payer à la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT la somme de 190 376,26€ TTC € au titre des travaux de remise en état, majorée des intérêts à compter de la demande,
— Condamner la SAS TP COLLE à payer à la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT la somme de 264 579,60€ TTC en réparation des différents préjudices subis majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS TP COLLE à payer à la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
— Condamner la SAS TP COLLE en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses moyens de défense et de ses demandes reconventionnelles, la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT développe les motifs et moyens suivant :
— l’expertise de M. [G] est contestée, ce dernier ayant fait preuve de partialité et n’ayant pas répondu à l’ensemble des questions qui lui étaient posées.
— le marché relatif à la réalisation des travaux VRD, marché était constitué par un acte d’engagement du 2 juillet 2010 pour un montant 575 000 € HT, un CCAP, et le CCTP du lot VRD. Parmi les travaux à la charge de la société TP COLLE figurait la création de deux bassins de rétention.
Dans le cadre de ce marché, outre les maîtres d’œuvre successifs, le maître de l’ouvrage a confié à la société DEKRA une mission de contrôle technique de la construction par contrat du 3 février 2011. Ce contrôleur technique était fondé à émettre un avis sur les ouvrages de rétention des eaux pluviales tant sur leur technique de construction que leur fonctionnement.
Les bassins litigieux ont été achevés le 1er mars 2011 (résiliation du contrat avec AAG le 12 janvier 2011 et reprise de la maîtrise d’œuvre par M. [S] le 23 mars 2011 avec un contrat le 3 mai 2011). La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT indique que les bassins litigieux ont été achevés sous la maîtrise d’œuvre du cabinet AAG, qui aurait laissé l’entreprise TP COLLE mettre en œuvre des ouvrages sans contrôle des plans et notes de calculs et donc sans aucun visa préalable et qui de surcroît aurait autorisé le paiement des bassins litigieux avant même la réalisation des essais conformes aux dispositions contractuelles.
Or l’article 2-4-7-3 du CCTP concernant les travaux d’assainissement et les essais d’étanchéité (réseau principal et branchement par tronçons) prévoit que les travaux de reprise nécessaire en cas de résultats non satisfaisants sont supposés compris au présent marché.
M. [S] et le bureau DEKRA ont indiqué que les bassins réalisés étaient non conformes à leur destination (lettre de M. [S] en date du 12 mars 2012 et note de synthèse en date du 13 juin 2012). La réception des ouvrages était refusée.
— Sur la demande principale en paiement par TP COLLE :
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT conteste les affirmations de la demanderesse selon lesquelles elle devait construire des bassins tampons qui n’avaient pas à être étanches.
Elle relève que l’expert judiciaire n’a pas entendu se prononcer, laissant le Tribunal arbitrer cet aspect pourtant technique du dossier.
1) S’agissant des bassins :
Ces ouvrages n’ont pas été réceptionnés : la demanderesse est tenue d’une responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’œuvre et les ouvrages doivent être exempts de tout vice.
— sur le plan contractuel :
* Les documents contractuels établissent que la demanderesse était tenue de construire deux bassins de rétention (cf. CCTP VRD pièces Marchés de la SCP TP COLLE).
Aucune ambiguïté ne résulte des documents contractuels et le devis de la SAS TP COLLE laisse apparaître en points 5.3 Parkings droit et 5 Parkings gauche la fourniture de deux dispositifs de rétention.
La réglementation du concessionnaire, en l’occurrence HAGANIS, impose aux propriétaires d’ensemble immobilier de l’ampleur du boulevard de Trêves, de réguler le débit d’eau en provenance des évacuations d’eaux pluviales. Le maître d’ouvrage a le choix du procédé de régulation : la création d’un bassin de rétention ou la création d’un bassin d’infiltration.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT a clairement et incontestablement fait le choix du bassin de rétention qui est forcément étanche pour être parfaitement adapté à une zone fortement urbanisée, et permettre la retenue des eaux qui pourraient s’infiltrer et endommager les fondations des immeubles du boulevard de Trêves.
La SAS TP COLLE tente de semer la confusion en expliquant que l’ouvrage devait avoir pour finalité de réguler le débit d’eau et non de le retenir, néanmoins, il est nécessaire de retenir une quantité d’eau dans un réservoir en amont avant de pouvoir réguler le débit. Il a toujours été question de bassin de rétention dont la finalité n’a jamais été changée. Un réservoir qui n’est pas étanche remplira partiellement sa fonction de régulation mais l’eau qui s’en échappera cheminera en sous-sol et pourrait alors endommager les fondations du bâtiment par capillarité, mais aussi via le cheminement des différentes gaines ou fourreaux présents dans le sol et servant à desservir l’électricité haute et basse tension.
Le problème des bassins fuyards a également pour conséquence de rendre les caves et sous-sols insalubres en raison de la présence d’humidité anormalement importante, phénomène qui a été constaté avant le remplacement des bassins.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT rappelle qu’un système d’infiltration entraînerait, comme son nom l’indique, une infiltration progressive dans le sol, cette dernière solution étant utilisée dans des sols perméables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et doit faire l’objet d’une autorisation du concessionnaire, ce qui n’est également pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’allégation selon laquelle le bassin serait plus profond que les fondations ne sont pas pertinentes dans la mesure où les bassins font plusieurs mètres de hauteur et que les fuites ne se situent pas forcément au fond ce que la photographie de l’ancien bassin SUD en plan de coupe et document WAVIN du dimensionnement démontrent.
La lecture des documents contractuels établit que la SAS TP COLLE avait pour obligation de construire des bassins de rétention étanches.
* le dossier technique établit que l’étanchéité des bassins était requise : la SAS TP COLLE a fait le choix du système WAVIN Q-BIC dont les modules sont destinés à la constitution de bassins de rétention et de régulation des eaux pluviales. Selon l’accessoire utilisé, les ouvrages peuvent retenir ou réguler les affluents (géomembrane ou géotextile). Le choix opéré par la SAS TP COLLE correspond à un bassin de rétention et non d’infiltration, ce que l’expert retient également.
Tous les documents contractuels (CCTP, CCAP, plans, etc.) acceptés par la SAS TP COLLE font état de la fourniture et pose de deux bassins de rétention et nullement « d’infiltration ».
* Le CCTP, prévoit dans son article 3.6.21 relatifs aux essais, que toutes les canalisations, y compris celles concernant les eaux pluviales, seraient étanches. Le réseau des canalisations devait être étanche. Ce serait un non-sens que le réseau soit étanche mais pas les bassins.
* L’avis favorable de METZ MÉTROPOLE. est limité à l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public. Le concessionnaire ne s’est nullement prononcé sur la nature du bassin et sur les obligations contractuelles liant les parties. Même si l’évacuation des eaux pluviales ne pose pas problème, les bassins ne sont pas pour autant conformes aux documents contractuels et techniques.
L’analyse de M. [G] est dès lors inexacte dans la mesure où elle est basée sur cette réglementation, sans tenir compte des documents contractuels liant les parties.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT rappelle les dispositions de l’article 246 du CPC selon lesquelles le Juge n’est jamais lié par les conclusions du technicien.
* contrairement aux allégations de la demanderesse, aucun drain n’est positionné sous et autour du bassin tampon pour diriger des arrivées d’eau éventuelles au réseau EP.
* la SAS TP COLLE fait état dans son CGPDF de « fourniture d’un dispositif de rétention » (poste 5-3).
— s’agissant de la maîtrise d’œuvre
Le Cabinet AAG était le maître d’oeuvre initial jusqu’en janvier 2011 et le Cabinet [S] lui a succédé. La SAS TP COLLE tente de prétendre qu’AAG aurait approuvé le système mis en place par ses soins en mars 2011. Néanmoins, M. [S] avait déjà succédé au Cabinet AAG en mars 2011 et surtout, le Cabinet AAG n’a jamais validé les travaux réalisés, ce que le compte rendu de chantier n° 26 du 15 février 2011 rédigé par AAG démontre puisqu’il est mentionné un essai de remplissage du bassin à réaliser d’urgence. Dès sa prise de fonction, le Cabinet [S] a été contraint de constater la grave défaillance de la SAS TP COLLE s’agissant desdits bassins notamment par la note établie par ce dernier en date du 13 juin 2012. Plusieurs échanges sont intervenus entre M. [S] et TP COLLE entre janvier et août 2011.
DEKRA, Contrôleur technique, adressait une lettre au maître de l’ouvrage du 23 mars 2012 pour indiquer que l’ouvrage ne répondait pas à sa destination en raison du défaut d’étanchéité.
Le maître d’œuvre et le contrôleur technique ont considéré que les bassins devaient être étanches.
— s’agissant de la SAS TP COLLE, la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT relève son ambiguïté dans la mesure où elle n’a pas toujours considéré – et pour cause – que les bassins ne devaient pas être étanches. Plusieurs écrits de sa part en attestent (lettre de la SAS TP COLLE à M. [S] du 6 juillet 2011 « Tout d’abord, concernant la rétention des cours nord et sud, le souci d’étanchéité est en cours d’analyse chez le fournisseur de bâche afin de remédier, au plus vite, aux problèmes. » , lettre de la SAS TP COLLE à la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT du 25 juillet 2011 mentionnant le Planning des travaux de reprise du bassin cour sud et le choix d’une géomembrane soudé ce qui correspond à de la « rétention » outre un mention relative aux essais d’étanchéité.
Il est ainsi clairement établi par la pose de la géomembrane étanche qu’il s’agit bien d’un bassin de rétention et la SAS TP COLLE dans son courrier à la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT du 19 janvier 2012 indique « concernant la fuite des bassins nous sommes conscients des problèmes ».
Début 2012 des essais d’étanchéité ont été réalisés à la demande de la SAS TP COLLE par SCORE laissant apparaître les importants problèmes d’étanchéité relevés par la maîtrise d’œuvre et évoqués dans l’ensemble des comptes rendus et correspondances.
La SAS TP COLLE était bien débitrice de bassins étanches, puisqu’elle est intervenue, à plusieurs reprises, sur lesdits bassins pour remédier aux problèmes d’étanchéité.
La société CG TOPO, géomètre, a effectué des études à la demande de la société TP COLLE, lesquelles portent expressément sur des bassins de rétention : Calcul de dimensionnement des eaux pluviales Bassin 1 et calcul de dimensionnement des eaux pluviales Bassin 2.
Ces études mises en parallèle avec le mail de Mme [R], Chargée d’Opérations Assainissement à METZ MÉTROPOLE confirment que le projet portait sur des bassins de rétention.
— s’agissant du rapport [P]
M. [P] est expert judiciaire régulièrement inscrit auprès de la Cour d’Appel de Nancy et ingénieur enseignant notamment en matière d’ouvrage hydraulique. Il a réalisé une expertise à la demande de la défenderesse qui conclut que les deux bassins sont impropres à leur destination, à l’instar du contrôleur technique et de la maîtrise d’œuvre.
La SAS TP COLLE est défaillante s’agissant des deux bassins litigieux, lesquels lui ont toutefois été réglés.
— s’agissant du rôle de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT
La SAS TP COLLE indique que la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT se serait comportée en maître d’œuvre, et aurait modifié son projet et les titulaires des lots, en faisant intervenir la SAS LINGENHELD.
Or, c’est en raison de la défaillance de la SAS TP COLLE, qui n’a pas réalisé ses prestations en dépit des nombreuses relances de la maîtrise d’œuvre que la SAS LINGENHELD est intervenue. Le montant total des marchés conclus avec la SAS LINGENHELD s’élève à une somme de 137 715,50 € TTC dont 19 737,35 TTC relatifs aux prestations non réalisées par la SAS TP COLLE et l’intégralité des marchés de la SAS LINGENHELD a été réglée.
2) s’agissant des sommes dues au titre du solde du marché et des travaux supplémentaires
La SAS TP COLLE sollicite une somme d’un montant de 251 945,12 € à ce titre.
L’expert [G] a pour sa part considéré que la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT resterait devoir une somme de 222 712,70 €, lequel solde comprendrait des travaux supplémentaires non contractualisés.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT conteste cette demande et la position de l’expert.
Les parties sont liées par un marché prévoyant un prix ferme, forfaitaire, non révisable et non actualisable, qui renvoie à l’article 1793 du Code Civil. Le prix forfaitaire accepté par les parties acquiert un caractère définitif.
Dans le cadre du marché à forfait, les travaux non prévus mais nécessaires à la conformité de la construction aux stipulations contractuelles ne sauraient donner lieu à augmentation du prix convenu et l’entrepreneur qui a consenti un marché à forfait doit construire et livrer un bâtiment qui soit en mesure de répondre à l’attente du maître de l’ouvrage. Il a l’obligation de prévoir, dans le montant de son forfait tous les travaux nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art.
Dans les marchés privés, les travaux supplémentaires nécessaires donneront lieu à l’indemnisation de l’entrepreneur dès lors qu’ils ont été acceptés par le maître d’ouvrage. S’agissant des travaux supplémentaires non nécessaires, l’entrepreneur ne peut être rémunéré pour ces derniers qu’il serait amené à effectuer que dans la mesure où ils ont été réalisés du consentement du maître de l’ouvrage.
Deux conditions sont dès lors à réunir : un accord préalable du maître de l’ouvrage, lequel doit résulter d’un ordre écrit et une acceptation expresse et non équivoque.
Ces conditions ne sont nullement réunies en l’espèce or il s’agit de conditions cumulatives impératives qui, à défaut d’être réunies, n’autorisent aucune demande à titre de travaux supplémentaires.
Les travaux supplémentaires qui n’ont pas été acceptés et validés par le maître de l’ouvrage seront nécessairement rejetés.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT précise que les montants au titre des travaux supplémentaires non contractualisés n’ont cessé de fluctuer : 42 787 € HT (51 173,85 € TTC) le 17 août 2011, 50 000 € TTC le 5 mars 2012, 70 026 € HT (soit 83 751,10 € TTC) le 28 novembre 2013. Les situations 10, 11 et 12 ont été annulées par M. [S], maître d’œuvre, et remplacées par une seule situation « numéro 12 rectifiée » au 5 décembre 2012 pour un total de 78 303,35 € TTC dont 29 483,21 € TTC réglés au sous-traitant GERE.
Il s’agit du seul décompte validé par M. [S], maître d’œuvre. Il en résulte une somme de 48 820,04 €.
La SAS TP COLLE ne peut dès lors réclamer la somme de 251 945,12 € alors qu’elle a abandonné le chantier en mai 2012.
En outre, il convient de déduire de la situation rectifiée les travaux VRD réalisés par d’autres prestataires :
— SAS LINGENHELD : 14 570,63 €
— SAS LINGENHELD : 5 166,72 €
— HTP : 24 600 €
Il en résulte un solde de 4 482,69 € TTC (48 820,04 € – 14 570,63 € – 5 166,72 € – 24 000 €).
Le montant retenu par l’expert à ce titre portant sur un montant de 70 026 € HT ne pourra dès lors qu’être rejeté .
Sur la demande reconventionnelle de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT
1) les travaux de remise en état
D’importants travaux de remise en état des ouvrages litigieux ont été nécessaires. Initialement, plusieurs estimations avaient été établies étant observé qu’outre les bassins, les parvis seront également impactés par les travaux.
Un marché a été conclu par TRÊVES INVESTISSEMENT avec la SARL ATELIER EH, maître d’œuvre, s’agissant de la reprise des bassins dont le montant des travaux prévisionnels HT s’élève à une somme de 163 500 € et les honoraires de 11 445 €. L’ATELIER EH a établi le DPGF s’agissant de l’ensemble des prestations en lien avec la reprise des deux bassins. Cette décomposition englobe tous les postes de travaux concernés et ce pour une somme HT de 382 890,35 €. Après consultation des entreprises, un marché a été conclu avec la société EUROVIA portant sur une somme de 180 689,29 € HT, soit une somme de 216 827,14 € TTC.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT entend dès lors modifier sa demande pour des travaux rigoureusement conformes aux documents contractuels régularisés avec la SAS TP COLLE :
— Coût de changement des bassins : 177 921,74 € TTC
— Coût de la maîtrise d’œuvre : 12 454,52 € TTC
soit une somme totale de 190 376,26 € TTC que la société TP COLLE sera condamnée à lui payer.
2) le préjudice subi
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT a également et incontestablement subi un préjudice en raison du retard important imputable à la SAS TP COLLE et de la construction d’ouvrages impropres à leur destination.
Le Cabinet KPMG a chiffré ce préjudice à une somme de 264 579,60 € TTC (soit 220 483 € HT).
La demande au titre du préjudice subi est parfaitement établie, étant rappelé les nombreuses pièces émanant de la maîtrise d’œuvre laissant apparaître à la fois la défaillance et le retard pris par la SAS TP COLLE.
— Sur les autres demandes
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT sollicite une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture du 24 octobre 2023 a fixé la date de plaidoirie au 19 novembre 2024. À l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale en paiement de la SAS TP COLLE.
Il convient de répondre à la question de la conformité contractuelle des bassins avant d’envisager éventuellement le compte entre les parties (solde du marché et travaux supplémentaires) étant observé que la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT excipe d’une exception d’inexécution ou de mauvaise exécution à l’égard de son co-contractant.
En l’absence de réception de l’ouvrage, les dispositions légales applicables au cas d’espèce sont les articles 1134 et suivants de l’ancien code civil, applicables au moment de la souscription du contrat liant les deux parties et relatifs à la responsabilité civile contractuelle.
L’article 1134 (ancien) du code civil prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Les conventions ainsi formées doivent être exécutées de bonne foi.
Pour s’opposer au paiement des travaux la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT affirme que les bassins de rétention étaient non conformes à leur destination puisqu’ils présentaient des problèmes d’étanchéité extrêmement importants.
Le marché fournit par la SAS TP COLLE daté du 2 juillet 2010 et relatif au lot VRD de la réhabilitation d’immeuble boulevard de Trêves, tranche 3, bâtiment C est relativement imprécis quant à l’accord entre les parties au sujet des bassins.
En effet, le cahier des clauses techniques particulières VRD (ci-après CCTP) ne mentionne pas les bassins litigieux, qu’ils soient de rétention ou de régulation. En page 5 du CCTP il est seulement mentionné la réalisation d’un « collecteur » pour la collecte et la rétention des eaux pluviales de la façade ouest et rejet dans les rétentions Nord et Sud du bâtiment C. En page 6, il est mentionné un collecteur pour la collecte des eaux de pluie de la placette entre l’aigle américain et le bâtiment C côté Nord avec interposition d’un séparateur d’hydrocarbure avant intégration dans la rétention nord.
L’expert relève que les plans de l’architecte et notamment le plan des « réseaux » dessinent deux bassins avec indication d’un débit de fuite, mais que le CCTP du lot VRD ne mentionne aucun bassin. Seul le § 3.6.16 relatif au régulateur de débit mentionne la fourniture et la pose d’un régulateur de débit de type vortex en aval des rétentions et son regard avec tampon en fonte. Il est mentionné que le régulateur de débit sera positionné en amont des séparateurs d’hydrocarbures et en aval des rétentions.
Les organes de rétention, objet du litige ne sont jamais précisément et expressément définis au contrat.
L’article 1162 ancien applicable au cas d’espèce dispose que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. »
Dans le cadre de l’expertise, M. [G] n’a cessé d’envisager la question de savoir si les bassins devaient être étanches ou pas, en ne prenant pas position sur ce point.
Or, la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT, maître d’ouvrage, est dans l’incapacité de justifier que l’étanchéité des bassins entrait dans le champ contractuel, dans la mesure où le contrat signé ne mentionne pas même l’existence de ces bassins.
La SAS TP COLLE a contracté l’obligation de réaliser un assainissement de type séparatif avec réalisation d 'un réseau eaux pluviales qui collectera les eaux de surfaces, les eaux pluviales des toitures et de cour avec un rejet vers l’égout urbain.
Aucune donnée contractuelle ne justifie d’une exigence particulière quant au procédé à retenir pour y parvenir, et la mention de l’étanchéité des bassins (le terme bassin ne figurant pas au contrat) n’existe pas. Même les essais étanchéité évoqués en 3.6.21 mentionnent uniquement les canalisations, les tuyaux et les regards.
Il convient de relever que les bassins litigieux ont été achevés le 1er mars 2011, alors que le contrat avec AAG était résilié depuis janvier 2011, et que le contrat avec M. [S] signé en mai 2011, n’a pris effet qu’au 23 mars 2011.
Il convient de relever que les plans architecte des « réseaux » mentionne « bassin rétention » 83 m³ et 96 m³ avec " débit de fuite 7l/s et 8,5 l/s. l’existence d’un débit de fuite tend à démontrer que l’objet des bassins tendait à la régulation des eaux pluviales et non à leur rétention. L’expert lui même lors des entretiens entre les parties fait observer que la question posée consiste à savoir s’il s’agit de bassins de rétention ou de régulation (P ; 21/45) et précise que le plan de TP COLLE du 25 août 2010 indique des bassins sans les qualifier, mais en précisant les contraintes de régulation, lesquels ont été validées par HAGANIS.
Au regard des dispositions applicable à l’interprétation des contrats, il y a lieu de retenir que la SAS TP COLLE n’était pas débitrice d’une obligation d’étanchéité dans le cadre de la réalisation de bassins de régulation des eaux pluviales.
Cette interprétation contractuelle est justifiée :
— en premier lieu, par le silence total du contrat sur ce point ;
— en second lieu, par la destination de l’ouvrage consistant uniquement dans la régulation des eaux de pluie conformément à un débit déterminé en litre par seconde ce qui établit que l’étanchéité n’est pas exigée (ni par le concessionnaire HAGANIS, ni par le maître d’ouvrage qui ne le spécifie pas)
— en troisième lieu, par la contradiction seulement apparente entre l’étanchéité des canalisations et la non étanchéité des bassins. En effet, l’expert a relevé que les canalisations devaient être toutes parfaitement étanches et que les matériaux avaient été choisis en conséquence. Il s’interroge sur la cohérence tendant à ce que les canalisations soient étanches mais pas les bassins. Cette étanchéité des canalisations semble néanmoins se justifier dans la mesure où certaines canalisations reliaient notamment les séparateurs d’hydrocarbures, prévus au niveau des parkings.
— enfin, aucune disposition contractuelle n’impose le choix entre la géomembrane ou le géotextile s’agissant du module WAVIN, d’ailleurs ce choix résulte de la SAS TP COLLE et non de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT.
Il convient de souligner que le rapport de M. [P] dont il est fait état par la défenderesse ne figure ni dans les annexes de l’expertise, ni dans les pièces produites par la SAS TRÊVES INVESTISSEMENTS. La juridiction ne saurait donc répondre sur les moyens en lien avec ce rapport.
Le seul élément technique relatif aux bassins litigieux s’intitule « plan bassin de régulation QBIC 78 mètres cube utiles METZ 57(pièce 43 du défendeur). Le document provient de l’entrepris Wavin, fournisseur de la géomembrane. S’y adosse un calcul de dimensionnement des aux pluviales. Ce document une fois encore permet de constater l’ambiguïté autour des spécifications techniques de bassins puisque la page comprenant le plan mentionne expressément un bassin de » régulation " tandis que les pages suivantes relatives aux calculs évoquent des bassins de retenue d’eaux pluviales. Quand bien même la SAS TRÊVES IMMOBILIER produit la notice technique relative au module Wavin Q bic plus distinguant le géotextile (pour l’infiltration) de la géomembrane (pour la rétention), la question de savoir qui devait choisir cette membrane et pour quel usage demeure.
A titre surabondant, il convient de relever que l’ensemble des échanges postérieurs à la signature du contrat ne permettent pas de modifier le périmètre du champ contractuel. Ainsi, le fait que les parties aient par la suite usé du terme générique de bassin de rétention ne permet pas de faire entrer dans le champ contractuel le fait qu’il se soit agit de bassins de rétention étanche. Pour cette raison il ne sera pas tenu compte des comptes rendu de chantier courant 2011, ou des courriers et lettres de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENTS ou de M. [S] de mars ou juin 2012.
A titre très surabondant, il sera observé qu’une entreprise (LINGENHELD) non titulaire du lot VRD est intervenue sur le chantier, avant expertise et sans qu’un état contradictoire des réalisations n’ait été effectué entre les parties, comme en atteste le constat d’huissier de Me [I] du 27 février 2012.
En définitive, il convient de relever que l’expert judiciaire a considéré que les travaux réalisés par TP COLLE « correspondent à ce qui lui a été commandé : dispositifs de régulation ». En outre, les bassins réalisés par TP COLLE « répondent à leur destination : réguler le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ». L’expert relève d’ailleurs l’absence de désordre ou d’altération à l’ouvrage qui lui a été soumis.
Ainsi, au regard du silence du contrat quant à la nature exacte des travaux exigés à l’égard de la SAS TP COLLE, il convient de retenir que la demanderesse à l’instance a exécuté les travaux sollicités conformément au contrat et qu’aucune exception d’inexécution ou de mauvaise exécution ne saurait être retenue contre elle.
Compte tenu de ces éléments, il convient de statuer sur la demande en paiement de la société TP COLLE à laquelle la SAS TRÊVES INVESTISSEMENTS ne pourra opposer d’exception d’inexécution ou de mauvaise exécution (étant observé que TP COLLE n’a sollicité que le paiement de travaux effectivement réalisés).
La SAS TP COLLE sollicite une somme d’un montant de 251 945,12 € à ce titre.
L’expert [G] considère que la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT doit une somme de 222 712,70€, lequel solde comprendrait des travaux supplémentaires non contractualisés.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT sollicite pour sa part 190 376,26 euros au titre de travaux de remise en état des bassins, majorée des intérêts, outre 264 579,60 euros en réparation de divers préjudices.
La commande passée par la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT à la SAS TP COLLE est constituée par le marché du 2 juillet 2010 d’un montant de 467 066,44 €, ramené à 443 796,16 € HT après déduction d’un rabais de 4,98 % (soit TTC 530 780,20 euros).
À cet égard il convient de préciser que le taux de TVA applicable au moment de la souscription du contrat était de 19,6 % et que c’est ce taux de 19,6 % qui sera appliqué par la juridiction.
Des travaux supplémentaires ont été régulièrement commandés et exécutés pour un montant de 99 817,67 € HT (O. S numéro 1 à 20) (soit TTC 119 381, 93 euros).
Il résulte de l’annexe M de l’expertise (situation numéro 11, facture TP COLLE de septembre 2011) que le nouvel architecte, M. [S] a validé un décompte de créance tenant compte de la réalisation partielle de certaines situations (et notamment O.S 11 à 95 %, O.S 13 à 8 % et O. S 14 à 85 % (avant de réduire ces pourcentages dans son DGD postérieure). La SAS TP COLLE a retenu ces pourcentages partiels sur son décompte de créance du 28/11/2013.
Le montant TTC des travaux effectués par TP COLLE au bénéfice de la SAS TREVES INVESTISSEMENT s’élève donc à 650 162,13 euros TTC, étant précisé que l’ensemble des O.S de 1 à 20 sont contresignés par le maître d’ouvrage (AAG).
Les parties s’accordent sur les paiements effectués par la SAS TRÊVES INVESTISSEMENTS à hauteur de 403 685,57 euros HT soit 482 807,94 euros TTC (DGD de M. [S] et décompte de créance de TP COLLE).
Au regard de ces éléments, et au seul titre du marché et de O.S signés, la SAS TRÊVES INVESTISSEMENTS doit la somme de 139 928,57 euros HT à la SAS TP COLLE (soit 167 354,19 euros TTC avec une TVA à 19,6 %).
S’agissant des travaux pour lesquels aucun O.S, n’a été signé, il convient de relever que ce changement de pratique résulte manifestement du changement d’architecte opéré par le seul choix de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT.
Il convient en outre de préciser que l’existence d’un marché au forfait n’exclut pas la réalisation et/ou la nécessité de travaux supplémentaires, facturés séparément et au-delà du prix du marché, notamment lorsque les prestations sollicitées évoluent au fil de l’évolution du chantier. En l’espèce, l’existence de 20 précédents ordres de travaux supplémentaires vient corroborer la pratique de travaux supplémentaires sollicité en cours d’exécution du marché, y compris pour des montants relativement importants.
La SAS TP COLLE produit pour chaque travail supplémentaire effectué un devis estimatif adressé à AAG ou à la SAS TRÊVES investissement sous couvert de M. [S]. Au soutien de sa demande elle établit par photographie, pour plusieurs de ces travaux supplémentaires, leur réalisation (cas des devis 5110227, 5110503, 5101110, 5110526,5110527 51104155110709. Plusieurs de ces devis sont en outre corroborés par des échanges de mails avec la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT ou avec M. [S] (c’est le cas des devis 5110527, 5110416, 5110524, 511 0709, 511 0417). L’expert a retenu que l’ensemble des travaux supplémentaires dont le règlement était sollicité par TP COLLE a été réalisé. La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT ne justifie en aucun cas que ces travaux étaient compris dans le marché initial et il résulte de la lecture de mails qu’effectivement au fur et à mesure de l’écoulement du chantier des demandes supplémentaires intervenaient (venant d’ailleurs justifier les O.S 1 à 20 signés).
L’expert retient que l’intégralité des travaux supplémentaires effectués par TP COLLE doit être retenue. Néanmoins, dans son décompte il omet de prendre en compte le devis 5110709 du 12 juillet 2011 (vidéo et pose pavés) pour un montant HT de 18 662 euros alors que le devis produit par TP COLLE annexe une photographie établissant la réalité des travaux. L’expert retient dont un total pour travaux supplémentaires de 46 276 euros HT qui se chiffre en réalité à la somme de 64 938 euros HT (soit 77 665,84 euros TTC avec une TVA à 19,6%).
Contrairement à ce qu’indique TP COLLE le montant des travaux supplémentaires non régularisés par un ordre de service ne s’est pas élevé selon l’expert à 70 026 euros mais à 46 276 euros (HT). Il convient néanmoins d’ajouter à cette somme retenue par l’expert la somme de 18 662 euros HT résultant du devis n° 511 0709 du 12 juillet 2011, soit une somme HT de 64 938 euros (soit 77 665,84 euros TTC).
Déduction des acomptes versés, la somme totale restant due au titre du solde du marché, des travaux supplémentaires avec ordre de service et des travaux supplémentaires sans ordre de service, s’élève à 245 020,03 euros TTC (avec un taux de TVA retenu à 19,6 %, taux applicable au moment de la passation du marché) (650 162,13-482 807,94 +77 665,84). Il convient de condamner la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT
Les travaux de remise en état sollicités par TRÊVES INVESTISSEMENT concernent la réfection des bassins de rétention.
Il convient de rappeler qu’en l’absence de précision quant à l’étanchéité des bassins de régulation des eaux de pluie, la juridiction a considéré que l’étanchéité desdits bassins n’était pas due.
Le choix de refaire les bassins appartient donc à la seule défenderesse qui ne saurait en imputer le coût à la SAS TP COLLE. Les demandes formées au titre du changement de bassins et de la maîtrise d’œuvre y afférente seront rejetées.
La SAS TRÊVES INVESTISSEMENT sera déboutée de sa demande tendant au paiement d’une somme totale de 190 376,26 € TTC par la société TP COLLE.
S’agissant du préjudice allégué par la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT en raison du retard important imputable à la SAS TP COLLE et de la construction d’ouvrages impropres à leur destination, il convient de relever que comme l’a relevé l’expert et la juridiction, les ouvrages sont conformes à la commande. Le retard allégué n’est en rien établit par la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT, qui procède par affirmation sans apporter le moindre commencement de preuve de ce que le retard (qui n’est en rien établi) résulte du comportement exclusif de la seule SAS TP COLLE, fixant son préjudice par une attestation lapidaire de son expert comptable laquelle ne saurait établir ni le préjudice réel, ni son éventuelle imputabilité à l’égard de la demanderesse.
La demande tendant au paiement d’une somme de 264 579,60 € TTC sera rejetée.
Sur la résistance abusive de la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT :
L’éviction de la SAS TP COLLE en cours de marché sans aucune justification (ni aucun écrit), ajouté à l’intervention d’une autre entreprise colore le comportement de la défenderesse, laquelle se trouve d’ailleurs à l’origine de l’ensemble des demandes d’expertise.
Les conclusions expert ales, rendues en septembre 2015 n’ont pas amené la défenderesse à modifier sa position en dépit des conclusions et elle a attendu l’assignation de son adversaire, courant 2017, sans procéder au moindre paiement en dépit des conclusions claires de M. [G] sur le titulaire d’un solde.
L’expert judiciaire a d’ailleurs relevé le comportement de la défenderesse indiquant que l’absence de rédaction d’un ordre de service pour certains des travaux pourtant expressément commandés démontrait soit un laxisme du maître d’ouvrage et/ ou de son architecte Monsieur [S], soit une volonté de ne pas régulariser.
Le montant des sommes restant due à la SAS TP COLLE est particulièrement important, et son comportement tendant à résister au paiement de prestations pourtant réalisées doit être sanctionné.
Il convient de la condamner à payer à la SAS TP COLLE la somme de 3 000 € pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 ancien applicable au cas d’espèce prévoit que " L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. "
L’article 515 ancien applicable au cas d’espèce énonce que " Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. "
La particulière ancienneté des faits et de la procédure justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT à payer à la SAS TP COLLE la somme de 245 020,03 euros TTC au titre du solde du marché de travaux et des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter de l’assignation du 19 avril 2017 ;
DEBOUTE la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT de ses demandes en paiement reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT à payer à la SAS TP COLLE la somme de 3 000 € pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter de l’assignation du 19 avril 2017 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT à payer à la SAS TP COLLE la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS TRÊVES INVESTISSEMENT aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG N° 12/00101, ainsi qu’à tous les droits d’exécution sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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