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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 21/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01054 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKHP
N° MINUTE :
Requête du :
15 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [18]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par: Maître Bijan EGHBAL substitué à l’audience par Me Emmanuelle BEDDELEEM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 19] [16]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me EGHBAL et Me TABOURE par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/01054 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKHP
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [I], employé de la SARL [18], en qualité de directeur commercial et marketing, a transmis à la [6] [Localité 19] (ci-après « la [9] ou la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 7 avril 2020 mentionnant un « syndrome anxio dépressif réactionnel ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] [R] le 9 mars 2020 indiquait notamment « stress au travail syndrome anxio dépressif réactionnel ».
Par lettre du 23 avril 2020, la [9] a informé la société de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Monsieur [D] [I], a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et l’a invitée à remplir le questionnaire employeur.
Après enquête administrative, le 13 août 2020, la [9] a informé la société de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un [7] (ci-après « [11] »).
Par courrier du 10 novembre 2020, la [9] a notifié à la société sa décision tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [I], consécutivement à la réception de l’avis favorable du [11].
Par courrier en date du 26 janvier 2021, la SARL [18] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par requête du 15 avril 2021, reçue le 16 avril 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SARL [18] a saisi le Tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 26 janvier 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une première audience le 11 avril 2022.
Par jugement rendu le 31 mai 2022, le Tribunal a ordonné avant dire droit la saisine d’un [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [D] [I] au sein de la société [18].
Le [13] a rendu son avis le 29 janvier 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions n°3 déposées à l’audience, la SARL [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater le contexte particulièrement troublant dans lequel s’inscrit la demande de Monsieur [D] [I] de reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
— constater les manquements de la [9] à son obligation d’information dans la cadre de sa décision en date du 10 novembre 2020 ;
— constater l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [D] [I] et son activité professionnelle ;
En conséquence,
— annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [9] ;
— déclarer que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [D] [I] prise par la [9] le 10 novembre 2020 lui est inopposable.
La SARL [18] dénonce en premier lieu le fait que le médecin de Monsieur [D] [I] ait établi un arrêt de travail initial pour maladie professionnelle le 9 mars 2020 concernant une maladie ayant pour date de constatation le 1er octobre 2018, soit un an et demi avant l’établissement de l’arrêt de travail.
La société s’interroge également sur le fait que la date de première constatation de la maladie professionnelle soit finalement retenue au 8 septembre 2018.
Elle suggère que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ait été instrumentalisée dans le cadre d’un contentieux devant le conseil de prud’hommes concernant une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société déclare ne pas avoir été informée de la demande de Monsieur [D] [I] au sujet de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et avoir été tardivement en mesure de présenter ses observations, soit le 19 mai 2020, après que l’agent enquêteur de la [9] est parvenu à la contacter. Elle affirme ne pas avoir reçu les courriers de la [9] relatifs à la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et à la transmission du dossier au [11] car ils ont été envoyés à une mauvaise adresse.
La SARL [18] soutient également ne pas avoir été destinataire des pièces du dossier et ne pas avoir été par conséquent en mesure de présenter ses observations.
Elle estime également que les deux avis des [11] ont été rendus sur la base d’un dossier incomplet. La société déplore que le premier [11] n’ait pas été destinataire du rapport circonstancié de l’employeur et que le second avis du [12] ait été rendu en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail.
Sur le fond, la société soutient qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [D] [I] et la maladie. Elle relève que des investigations en interne n’ont pas révélé de difficultés particulières pour Monsieur [D] [I] au sein de la société et expose avoir proposé plusieurs options visant à la remotiver lorsqu’il était découragé. La société affirme que l’état de Monsieur [D] [I] est le résultat d’une absence de promotion en novembre 2017, or, elle considère que la frustration pouvant en résulter ne suffit pas à établir un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle.
Elle ajoute que Monsieur [D] [I] n’a jamais alerté les représentants du personnel ou l’inspection du travail sur ses prétendues conditions de travail dégradées.
Elle considère dès lors que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [I] doit lui être déclarée inopposable.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions, la [10] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner l’avis du [11] de la région Bourgogne-Franche-Comté rendu le 29 janvier 2024 ;
— débouter la société [18] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société [18] la décision du 10 novembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [D] [I] par certificat médical du 9 mars 2020.
La [9] soutient en premier lieu que la date de fixation de la première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil et que la date du 8 septembre 2018 correspond à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La Caisse affirme que la société a bien été avisée de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié par courrier avisé mais non retiré. Elle souligne que le courrier a été envoyé à la même adresse que la décision de prise en charge que la société a réceptionnée.
Elle fait valoir également que la société était en capacité de formuler des observations dans la mesure où elle l’avait bien informée par courrier de la possibilité de formuler des observations avant la transmission du dossier au [11], qu’elle avait auparavant complété un questionnaire employeur et que la représentante de l’employeur a été auditionnée au cours de l’enquête administrative.
La Caisse estime que les dossiers transmis aux deux [11] étaient complets et que les avis sont motivés sur le fondement d’éléments objectifs permettant de justifier le caractère professionnel de la maladie en retenant un lien direct et essentiel entre la maladie de l’assuré et son activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 4 juillet 2025, puis prorogé au 28 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le respect de la procédure contradictoire
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Et aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, au regard des éléments en présence, il apparaît que par courrier du 23 avril 2020, la [10] [Localité 19] a informé la société [18] de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [D] [I], l’a invité à remplir le questionnaire employeur à disposition sur le site « https:/questionnaires-risquepro.ameli.fr » et a indiqué « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 27 juillet 2020 au 7 août 2020, directement en ligne, sur le même site internet ».
Et par courrier du 13 août 2020, la [10] [Localité 19] a informé la société en ces termes :
« Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (syndrome anxio dépressif réactionnel syndrome anxio dépressif) concernant votre salarié(e) [D] [I].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([11]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site htttps://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 14 septembre 2020. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 25 septembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [11] au plus tard le 14 décembre 2020 ».
Cependant, au sein de ses conclusions, la société [18] affirme ne pas avoir reçu les courriers de la [9] relatifs à la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle et à la transmission du dossier au [11] car ils auraient été envoyés à une mauvaise adresse.
Or, au regard des éléments en présence, il est constant que les deux courriers ont été adressés au [Adresse 1], soit l’adresse figurant sur le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales au moment de l’envoi des courriers, et celle à laquelle postérieurement la décision de prise en charge de la maladie du 10 novembre 2020 a été réceptionnée par la société. Il convient d’ajouter qu’il appartient à l’employeur d’informer les organismes de sécurité sociale d’un éventuel changement d’adresse.
Par ailleurs, les courriers du 23 avril 2020 et du 13 août 2020 ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui n’affecte pas la régularité de la procédure, et la société a effectivement rempli le questionnaire employeur le 26 juin 2020.
Il convient également d’ajouter que les dispositions du code de la sécurité sociale ne prévoient pas que l’employeur soit directement destinataire de l’intégralité des pièces du dossier au moment de leur transmission au [11], ce qui ne contrevient pas à la possibilité donnée à la société de consulter le dossier, de le compléter et de formuler des observations.
Ainsi, la SARL [18] ayant été destinataire des courriers du 23 avril 2020 et du 13 août 2020, il est constant que la [10] [Localité 19] a informé la société la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle de son employé et de la transmission du dossier au [11] avec la possibilité de consulter et compléter le dossier transmis au comité et de formuler des observations.
Il convient ainsi de constater que la [10] [Localité 19] a respecté la procédure contradictoire antérieure à l’émission de l’avis du [11].
Dès lors, il convient de débouter la société [18] de sa demande sur ce fondement.
Sur la régularité du dossier constitué par la [9]
Selon l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Sur la régularité du dossier transmis au premier [11]
En l’espèce, la SARL [18] reproche à la [9] de ne pas avoir remis au premier [11] de la région Ile-de-France le rapport circonstancié de l’employeur.
De son côté, la [9] défend que le [11] a pris connaissance de l’enquête administrative comportant la réponse de la société au questionnaire employeur permettant d’apprécier les conditions d’exposition de Monsieur [D] [I] aux risques professionnels. La Caisse ajoute que l’audition de la représentante de l’employeur par l’agent enquêteur est également comprise dans l’enquête transmise au [11].
Au regard de ces éléments, il convient de relever que la SARL [17] a répondu au questionnaire employeur qui figure au sein de l’enquête administrative réalisée par l’organisme gestionnaire remise au [11] de la région Ile-de-France, de telle sorte qu’il ne peut être valablement reproché à la [9] de ne pas l’avoir remis au comité.
Il n’appartient pas à la Caisse de solliciter de l’employeur un rapport circonstancié sur les conditions de travail de son salarié mais à l’employeur d’en produire un s’il l’estime nécessaire en plus de l’enquête.
Il résulte des éléments du dossier que la société a régulièrement été informée de la saisine du premier [11], de la possibilité de consulter le dossier et de faire valoir ses observations.
Un rapport circonstancié plus complet que l’enquête ne pouvait être communiqué au [11] que par l’intermédiaire de l’employeur lui-même, ce qu’il n’a délibérément pas fait.
Il apparaît par ailleurs que le [11] a estimé les informations fournies suffisantes puisqu’il a rendu son avis en le motivant au regard des éléments produits.
Au surplus, il convient de rappeler que l’irrégularité d’un avis d’un [11] n’emporte pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais uniquement la nécessité de désigner un nouveau comité, or, force est de constater que la société [18] ne formule aucune demande en ce sens.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité étant inopérant, il sera écarté.
Sur la régularité du dossier transmis au second [11]
En l’espèce, la société reproche à la [9] de ne pas avoir remis au [11] de la région Bourgogne-Franche-Comté l’avis motivé du médecin du travail.
Or, les dispositions issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019, prévoient que le dossier examiné par le [11] comprenne l’avis du médecin du travail « éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ». Et l’article auquel il est renvoyé précise que, dans le cadre de ses investigations relatives à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, la caisse « peut» interroger « tout médecin du travail de la victime ».
L’obligation qui était prévue par la rédaction de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019 a laissé place à une simple possibilité. Dans l’hypothèse où la caisse ne juge pas nécessaire de produire l’avis du médecin du travail dans les éléments du dossier, l’avis de ce dernier n’a plus à être transmis au [11].
Il incombait ainsi à l’employeur de se rapprocher de ce praticien pour obtenir la communication de l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical.
En l’occurrence, la société demanderesse ne démontre pas avoir effectué de telles diligences et rien n’indique dans le dossier transmis par la Caisse, ni dans l’avis du [11], que des conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir aient été rédigées par le médecin du travail ou le médecin conseil.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être valablement soutenu que l’intégralité des éléments du dossier n’a pas été examinée par le [11] de la région Bourgogne-Franche-Comté, étant observé au surplus que rien n’empêchait la société de communiquer directement au comité toutes les pièces qu’elle estimait utiles comme indiqué dans le jugement avant dire droit.
Il découle de ces constations que la [10] [Localité 19] n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Dès lors, il convient de débouter la SARL [18] de sa demande sur ce fondement.
Sur la date de première constatation de la maladie
Aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 9 mars 2020 précise une date de première constatation au 1er octobre 2018.
Le colloque médico-administratif de son côté indique une date de première constatation au 8 septembre 2018 et précise que cette date correspond à la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
La société conteste la première date de constatation de la maladie professionnelle finalement retenue au 8 septembre 2018, estimant qu’il est curieux que l’arrêt de travail initial soit établi en mars 2020 consécutivement à une maladie professionnelle constatée un an et demi auparavant.
Or, il convient de préciser qu’il résulte des dispositions précitées que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil dont l’avis s’impose à la Caisse.
Il est acquis en jurisprudence qu’il suffit que l’employeur ait été informé du fait médical ayant permis au médecin conseil de retenir la date de première constatation médicale pour que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle soit considérée comme régulière à son égard.
Il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. En outre, la première constatation médicale de la maladie professionnelle peut être antérieure au certificat médical initial, étant caractérisée par toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, quand bien même le diagnostic n’aurait pas été posé.
Ainsi, la société [18] qui a été en mesure de consulter les pièces du dossier, de le compléter et de formuler des observations ne peut se prévaloir de ne pas avoir eu connaissance de l’avis du médecin conseil figurant sur le colloque médico-administratif.
En conséquence, il convient de débouter la SAR [18] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [9] sur ce fondement.
Sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable et la preuve peut être rapportée, par l’employeur que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (art. L.461-2 du Code de la sécurité sociale).
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau font défaut, la maladie n’est pas présumée d’origine professionnelle mais peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article D.461-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
En l’espèce, la SARL [18] estime qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [D] [I] et son état de santé.
Elle relève que des investigations en interne n’ont pas révélé de difficultés particulières pour Monsieur [D] [I] au sein de la société après qu’il a émis une alerte le 18 mai 2016 à la suite d’un problème relationnel avec un de ses collègues. La société affirme que cette enquête s’est déroulée à la fin du mois de mai 2016 et que le résultat de l’enquête a été communiqué à Monsieur [D] [I] par mail du 13 juin 2016.
La société soutient qu’il a été proposé à Monsieur [D] [I] de discuter du compte rendu de l’enquête et qu’il lui a été proposé plusieurs options visant à la remotiver lorsqu’il était découragé, mais qu’il n’a pas répondu aux sollicitations.
La société affirme que l’état de Monsieur [D] [I] est le résultat d’une absence de promotion en novembre 2017, or, elle considère que la frustration pouvant en résulter ne suffit pas à établir un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle.
Elle ajoute que Monsieur [D] [I] a fait de nouveau état de ses difficultés en octobre 2018 mais qu’elle s’est saisie de la situation en l’ayant invité à un entretien individuel afin de décrire ses difficultés et tenter d’apaiser la situation.
La société soutient que Monsieur [D] [I] n’a jamais alerté les représentants du personnel ou l’inspection du travail sur ses prétendues conditions de travail dégradées.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative que Monsieur [D] [I] a indiqué que son activité professionnelle a eu un impact psychologique à partir du mois d’octobre 2014 lorsque qu’un nouveau responsable du service numérique a rejoint l’entreprise. Il a déclaré que ce recrutement l’a mis en concurrence car le poste était un doublon avec le sien et a relaté des différends avec ce nouvel employé résultant de cette situation de concurrence.
Il a expliqué avoir fait l’objet de plusieurs critiques à propos de ses compétences, avoir été écarté d’une partie essentielle de son poste au cours de l’été 2016 et avoir peu à peu perdu des responsabilités jusqu’à son arrêt de travail le 1er octobre 2018.
Il a ajouté que malgré les diverses discussions avec sa hiérarchie à propos de ses difficultés, la situation n’a pas changé. Il a également déclaré avoir fait de nombreuses heures supplémentaires et avoir vécu de fréquentes périodes de surcharge de travail avec des objectifs intenables.
Si l’employeur fait valoir que les investigations en interne n’ont pas révélé de difficultés particulières pour Monsieur [D] [I] au sein de la société, elle suggère cependant que l’état de Monsieur [D] [I] serait le résultat d’une absence de promotion en novembre 2017.
Il ressort de l’enquête administrative, notamment des conversations par mail au sein de l’entreprise et des témoignages de Madame [V] et Madame [F], membres de la direction, qu’il existait bien une situation de concurrence entre Monsieur [D] [I] et son collègue responsable du service numérique ayant conduit à des tensions mal vécues par le salarié. L’employeur admet notamment que le collègue de Monsieur [D] [I] en question avait une « personnalité complexe » et « pouvait être arrogant et impulsif ».
Il ressort également de ces éléments que le poste de Monsieur [D] [I] avait été réorganisé. Il est souligné que la situation dans l’entreprise à cette période était délicate et que d’autres employés avaient quitté l’entreprise à cette période, Madame [V] et Madame [F] ayant déclaré expressément que « Monsieur [I] n’est pas la seule victime ». Il est également relaté que la pression faisait partie de la vie professionnelle de l’entreprise.
Par ailleurs, les deux [11], composés de professionnels spécialisés, ont considéré qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de Monsieur [D] [I].
En effet, le premier avis du [11] de la région Ile-de-France indique que :
« certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs.
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 09/03/2020 ».
Dans le même sens le [11] de la région Bourgogne-France-Comté indique que :
« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
*constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [T] (surcharge de travail, relations de travail, exigences émotionnelles…). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
*considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [11].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Au regard de ces éléments et du fait qu’au stade de la caractérisation du caractère professionnel d’une maladie, la question de la faute de l’employeur n’est pas en cause, s’agissant seulement de déterminer si l’état de santé médicalement constaté a pour cause direct et essentiel le travail habituel du salarié.
Or en l’espèce aucun élément extérieur pouvant expliquer la survenance de la maladie déclarée par Monsieur [D] [I] n’a été mis en exergue par les deux comités saisis.
En outre, la société [18] ne rapporte pas plus d’éléments en ce sens.
Ainsi, il convient au regard des éléments décrits par le salarié, des circonstances de survenance de la maladie professionnelle déclarée, des constatations de l’employeur à propos de la situation professionnelle de son employé durant la période d’octobre 2014 à octobre 2018, des diagnostics médicaux et des avis concordants des deux [11], de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [D] [I] et son travail habituel.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SARL [18] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [10] [Localité 19] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [D] [I].
Sur les mesures accessoires
La SARL [18], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le recours de la SARL [18] recevable mais le dit mal fondé ;
Déboute la SARL [18] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la [6] [Localité 19] du 10 novembre 2020 tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [I] déclarée le 7 avril 2020 ;
Déclare opposable à la SARL [18] la décision de la [6] [Localité 19] du 10 novembre 2020 tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [I] déclarée le 7 avril 2020 ;
Condamne la SARL [18] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 19] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01054 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKHP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [18]
Défendeur : [5] [Localité 19] [15] [Localité 8] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
17ème page et dernière
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