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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01190 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPLT
AFFAIRE : [F] C/ Société VHV Assurances France, S.A.S.U. Société IN AQUA
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le 25 Mars 1969 à [Localité 11] (ISERE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société VHV Assurances France Société VHV Allgemeine Versicherung AG, dont le siège social est situé au [Adresse 13] Allemagne, agréée, supervisée et habilitée sous le numéro HRB [Localité 9], prise en sa succursale la Société VHV Assurances France, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 889 234 647, située au [Adresse 8]), ès qualité d’assureur de la société HB38, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. Société IN AQUA, SASU, au capital social de 50 000€, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 489 229 203, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Juin 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
En février 2023, Monsieur [E] [F], propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 6], a fait construire une piscine extérieure enterrée. A cette fin, la société HB38, désormais liquidée et assurée auprès de la société VHV ASSURANCE, est intervenue pour réaliser les travaux de terrassement (mise en place de la coque de la piscine, remplissage autour de cette coque, dallage en béton autour de la piscine). La fourniture et l’installation de la piscine ont été confiées à la société IN’AQUA.
Monsieur [F] s’étant plaint de fissures sur la coque de la piscine, mais également d’autres désordres affectant la piscine et ses abords immédiats, une première expertise amiable a été organisée par son assureur en octobre 2023. Puis, après une intervention de la société IN’AQUA et du fabriquant de la coque, Monsieur [F] a constaté l’existence de nouveaux désordres justifiant la réalisation d’une seconde expertise extrajudiciaire.
Selon Monsieur [E] [F], un protocole d’accord transactionnel aurait été conclu avec la société IN’AQUA sans être exécuté.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 23, 25 juin et 04 juillet 2025, Monsieur [E] [F] a fait assigner la société VHV ASSURANCE FRANCE et la SASU IN’AQUA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire, de communication de l’attestation responsabilité civile et décennale de la société IN AQUA et d’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 21 juillet 2025, Monsieur [E] [F] entend voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les chefs de mission qu’il propose ;
— Condamner la société IN’AQUA à produire son attestation responsabilité civile et responsabilité décennale, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à venir ;
— Condamner in solidum la société IN’AQUA et la société VHV ASSURANCE, assureur de la société HB38, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, la société VHV ASSURANCE FRANCE, succursale de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la SASU IN’AQUA formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur. Elle conclut au débouté de Monsieur [F] de sa demande de communication d’attestation d’assurance, produite aux débats ainsi qu’au rejet de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin, la société IN’AQUA explique que les parties ne sont en réalité parvenues à aucun accord.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, suivant facture F202303001 du 1er mars 2023, la société HB38, assurée auprès de la compagnie VHV ASSURANCE (contrat n° 2112VHVDC0000047) est notamment intervenue au domicile de Monsieur [E] [F] pour procéder au terrassement d’une piscine, mettre en place et remplir le tour de la coque, réaliser le dallage en béton autour de la piscine et dans le local technique.
Selon facture n° FC01744 du 21 février 2023, la piscine et son matériel ont été acquis auprès de la société IN AQUA.
Le premier rapport d’expertise extrajudiciaire du 22 novembre 2023 fait état des désordres suivants :
— Fissure ouverte de la coque de la piscine au niveau de la dernière marche de la plage de la piscine, sans perte d’eau ;
— Décalage de hauteur entre la dalle en béton en pourtour de la piscine et le dessus des capots des skimmers, ne permettant pas de poser le revêtement final de type carrelage ;
— Traces noirâtres, sous l’eau, sur la coque de la piscine.
Le deuxième rapport d’expertise amiable du 15 octobre 2024 rapporte la persistance de désordres malgré l’intervention de la société IN AQUA et du fabricant de la coque (décalage de la partie supérieure de la coque de la piscine, un spot d’éclairage hors service).
L’expert précise qu’il est également probable que les matériaux enterrés ayant servis au remplissage et au calage de la coque se soient affouillés contre celle-ci, tout en précisant que cela n’a pu être constaté au cours des opérations, la démolition de la dalle béton périphérique s’avérant nécessaire pour ce faire.
Le dysfonctionnement de la protection par disjoncteur de la pompe à chaleur de la piscine n’a pas non plus pu être constaté.
Le protocole d’accord transactionnel ensuite proposé a uniquement été signé par Monsieur [F] contrairement à la société IN AQUA qui ne l’a pas accepté.
Dès lors, Monsieur [E] [F] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la société VHV ASSURANCE FRANCE et de la SASU IN’AQUA.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [E] [F] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale réclamée par Monsieur [F] a été produite en cours d’instance par la société IN’AQUA (contrat n°18111809337 souscrit auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV).
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [F], qui succombe en outre à sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [E] [F] et de
2. La société VHV ASSURANCE France, prise en qualité d’assureur de la société HB 38 et
3. La SASU IN’AQUA ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 10] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubrique : C.2.8. Piscines : gros-œuvre, étanchéité, bassins préfabriqués, traitement de l’eau, de l’air, équipements.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
5- En rechercher les causes et préciser les conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
12- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [E] [F] avant le 26 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Monsieur [E] [F] ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [E] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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