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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mai 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me France SCHAFFER – 146
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZVJMinute n°
Ordonnance du 20 mai 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 20 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [K] [L]
née le 14 Novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de curatelle simple par décision du 19 octobre 2020 confiée à Monsieur [P] [L], régulièrement avisé, comparant
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 04 août 2022
placée en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 07 mai 2025, réadmise en hospitalisation complète le 12 mai 2025
comparante, assistée de Me France SCHAFFER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [P] [L] tiers,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 mai 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 18 avril 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de Mme [K] [L],
Vu le certificat médical mensuel en date des 02 mai 2025, la décision administrative afférente et sa notification,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [E] le 07 mai 2025,
Vu la décision administrative du 07 mai 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Mme [K] [L],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [M] le 12 mai 2025,
Vu la décision administrative rendue le 12 mai 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [K] [L] ainsi que la notification de cette décision à la patiente le 12 mai 2025, mentionnant les droits de la patiente,
Vu l’avis motivé en date du 19 mai 2025 établi par le Docteur [N] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 19 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [K] [L], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [P] [L], régulièrement avisé, a été entendu en ses observations à l’audience,
Me France SCHAFFER, avocat assistant Mme [K] [L], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
Mme [K] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du directeur de l’établissement du Centre hospitalier de la Chartreuse il y a plusieurs années.
Après avoir été placée sous programmes de soins psychiatriques, elle a été réintégrée du 09 avril 2025 au 07 mai 2025, date à laquelle un nouveau PSP a été instauré par le Docteur [E] compte tenu de la stabilisation de ses troubles, suivant les modalités suivantes :
— soins ambulatoires : consultations + IMR au CMP Carnot suivant une fréquence mensuelle
— un traitement médicamenteux.
Le 12 mai 2025, le Docteur [M] a ordonné la réintégration de la patiente sur le fondement du certificat médical rédigé comme suit :
“ Patiente souffrant de schizophrénie, présentant une décompensation psychotique avec délire de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif.
Elle présentait des troubles du comportement au domicile (cris, insultes). Elle présente une anosognosie et nécessite des soins en service spécialisé ce qu’elle refuse. Elle sort le 7/5/25 d’hospitalisations en PSP.
Cette patiente a été informée de façon appropriée compte tenu de son état et ses observations ont été recueillies dès lors qu’elle a pu les exprimer en ce qui concerne la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.”.
L’avis motivé établi le 19 mai 2025 par le Docteur [N] relève une amélioration du contact chez Mme [K] [L] qui ne présente pas de trouble du comportement dans le service mais qui est rapidement irritable. Le médecin psychiatre note un déni des troubles et un discours délirant à thèmes de persécution. Il est ajouté que la patiente refuse la proposition d’un accompagnement par soignant à domicile pour constater l’état du logement. Elle est également décrite comme interprétative.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, l’échange avec Mme [K] [L] a été difficile alors qu’elle n’a eu de cesse d’interrompre et d’invectiver son père qui est également son curateur. Après l’avoir insulté, elle a été invitée à quitter la salle d’audience. Elle a soutenu que ces propos étaient mensongers.
M. [P] [L] est apparu usé face à l’attitude de sa fille et à ses troubles psychiques au long court. Il a indiqué qu’elle avait une addiction à l’alcool et qu’elle rencontrait des problèmes avec ses voisins. Il a ajouté ne pas avoir été avisé, cette fois, par les autres copropriétaires des débordements de [K] qui ont justifié l’intervention des forces de l’ordre et l’ouverture forcée de sa porte d’entrée par la police. Il a été invité à se rapprocher de l’équipe soignante prenant en sa charge sa fille pour échanger avec le médecin et a été informé de la possibilité de solliciter une décharge de sa fonction de curateur auprès du juge du contention de la protection, ce qu’il n’exclut pas alors qu’il est âgé de 85 ans.
Me France SCHAFFER a fait savoir que sa cliente se trouvait bien au Centre hospitalier de la Chartreuse et qu’elle était d’accord pour y rester dans l’attente de sa prochaine injection retard. Elle a indiqué que Mme [K] [L] avait le sentiment qu’une personne cherchait à “lui pourrir la vie”, sans en dire plus sur l’identité de celle-ci.
La réintégration en hospitalisation complète de Mme [K] [L] est intervenue moins d’une semaine après sa dernière sortie du Centre hospitalier de la Chartreuse. L’hospitalisation demeure en l’état adaptée et nécessaire pour stabiliser les troubles de la patiente, décrite comme étant dans le déni de sa pathologie. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de Mme [K] [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [L],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 20 mai 2025 à 15h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Mai 2025
– Avis au curateur le 20 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 20 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 20 Mai 2025
– Notification au juge des tutelles contre récépissé le 20 Mai 2025
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