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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 23/08469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° R.G. : 23/08469 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5LO
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LYONNAIS – LCL
C/
[G] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
et par Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat plaidant au barreau de Lille,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 442
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 Mars 2008, la société anonyme Crédit Lyonnais a conclu avec la société à responsabilité limitée Sodifluide une convention d’ouverture de compte courant.
Le 17 Novembre 2021, M. [G] [P] a signé un acte intitulé “ Caution personnelle et solidaire à objet général ”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 février 2023, réceptionnée par M. [P] le 3 mars 2023, la société Crédit Lyonnais, après avoir rappelé à ce dernier qu’il s’était “ porté caution personnelle et solidaire […] de toutes sommes dues […] par la société Sodifluide ” et que celle-ci avait “ fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire depuis le 22 février 2023 ”, a mis M. [P] en demeure de lui régler le solde débiteur du compte courant de la société Sodifluide arrêté au 22 février 2023 s’élevant à un montant de 11 839,29 euros.
Le 25 août 2023, la société Crédit Lyonnais a obtenu du président de la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à M. [P] de lui régler la somme de 11 839,29 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023.
Le 5 octobre 2023, M. [P] a formé opposition à cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Crédit Lyonnais demande au présent tribunal de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— déclarer M. [P] mal fondé en son opposition,
— constater la carence probatoire de M. [P],
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 Août 2023 aux termes de laquelle il a été enjoint à M. [P] de lui payer la somme de 11 839,29 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, ainsi qu’aux dépens,
— par conséquent, condamner M. [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société Sodifluide, à lui payer la somme de 11 839,29 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023,
— condamner également M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [G] [P] demande au présent tribunal de :
— dire recevable et bien fondée son opposition,
— juger que son cautionnement n’est pas valide,
— juger que la banque a commis des fautes contractuelles engageant sa pleine responsabilité sur les sommes demandées,
— condamner " M. [P] à payer à la société Crédit Lyonnais " (sic) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner " M. [P] " (sic) aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal “ dire ”, “ constater ”, “ déclarer ”, “ juger ” ou “ confirmer ” des faits, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps de ses écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Le tribunal considère que les demandes de M. [P] tendant à le voir lui-même condamné aux dépens et à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, traduisent une erreur de plume et que, à l’inverse, M. [P] entend voir condamner la société Crédit Lyonnais au paiement de ces sommes.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1408 du code de procédure civile dispose que le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente.
Selon l’article 1412 du même code, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon le premier alinéa de l’article 1417 du même code, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, le 1er vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Nanterre a, le 25 août 2023, sur requête de la société Crédit Lyonnais, rendu à l’encontre de M. [P] une ordonnance portant injonction de payer à la requérante la somme de 11 839,29 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023.
En application de l’article 1408 susvisé du code de procédure civile, la requête spécifiait le souhait de la société Crédit Lyonnais, en cas d’opposition, de voir l’affaire immédiatement renvoyée devant le tribunal de céans.
Cette ordonnance a été signifiée par la société Crédit Lyonnais à M. [P] par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, remis à étude.
Le 5 octobre 2023, M. [P] a formé opposition à cette décision.
Le tribunal de céans a avisé la société Crédit Lyonnais de cette opposition par courrier du 25 octobre 2023, en suite de quoi son conseil s’est constitué par notification électronique.
En conséquence, l’opposition de M. [P] à l’ordonnance portant injonction de payer, rendue à son encontre le 25 août 2023, sera déclarée recevable.
2. Sur la demande principale
Moyens des parties
Au visa des articles 1103, 1104, 1353 et des articles 2288 et suivants du code civil, la société Crédit Lyonnais fait valoir que par acte sous seing privé 17 Novembre 2021, M. [P] s’est porté « caution personnelle et solidaire à objet général » de la société Sodifluide à hauteur de la somme de 35 750 euros, couvrant le paiement ou le remboursement de toutes sommes que celle-ci pourrait lui devoir, pour une durée de 10 ans. La requérante estime que M. [P] est de mauvaise foi lorsqu’il prétend que, faute de référence explicite au compte courant dans l’acte de cautionnement, il n’est pas tenu au remboursement du solde débiteur de ce compte courant s’élevant, à la date du 22 février 2023, à la somme de 11 839,29 euros. Elle ajoute que M. [P] connaissait nécessairement l’existence de ce compte courant puisqu’il a demandé par courriel à son conseiller bancaire de retirer l’autorisation de découvert qui y était attachée. Elle soutient à cet égard qu’elle n’était de toute façon pas autorisée à retirer l’autorisation de découvert sur le seul fondement d’un courriel de M. [P].
Au visa des mêmes articles du code civil, M. [P] fait valoir que l’acte de cautionnement signé par lui le 17 Novembre 2021 ne mentionne pas le compte courant de la société Sodifluide, que son engagement n’étant pas « individualisé », il ne pouvait savoir que son engagement portait également sur ce compte " qui supportait déjà une caution de Mme [O] ", et qu’il ignorait l’existence de l’autorisation de découvert accordée par la banque concernant ce compte. Il souligne également que son engagement de cautionnement n’a pas été contre-signé par la banque. Du fait de ces deux manquements, M. [P] prétend que l’acte de cautionnement n’est pas « valide ». Il ajoute que, connaissant les difficultés de la société Sodifluide, il a demandé à son conseiller bancaire « d’arrêter les paiements et de mettre fin aux prélèvements » et soutient que la Banque ayant manqué « à ses obligations de conseils, de diligences », elle ne peut solliciter " le paiement de sommes qu’elle a elle-même généré[es] ".
Réponse du tribunal
À titre liminaire, il sera rappelé qu’eu égard à la date de conclusion du cautionnement, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code civil dans sa rédaction et sa numérotation antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article L. 331-1 du code de la consommation alors en vigueur, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L. 331-2 du même code ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X… je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code disposent que les formalités définies aux deux articles précités, respectivement, sont prévues à peine de nullité.
Aucune nullité de l’engagement de la caution ne peut être fondée sur la méconnaissance de l’article L. 331-1 du code de la consommation au motif erroné que la mention manuscrite ne préciserait pas la nature et le montant de toutes les obligations garanties " (Com., 24 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.516).
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par M. [P] le 17 novembre 2021 (pièce n°2 versée aux débats par les deux parties) contient la mention manuscrite suivante : “ En me portant caution de Sodifluide dans la limite de la somme de 35 750 € couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou retard et pour 10 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens si Sodifluide n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Sodifluide, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Sodifluide ”.
Le formalisme imposé par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ayant été respecté, l’engagement de cautionnement pris par M. [P] n’encourt pas la nullité à ce titre.
S’agissant de la méconnaissance invoquée par M. [P] de l’étendue de son engagement, il apparaît que dès l’ouverture du compte courant de la société Sodifluide le 15 mars 2008 par sa gérante Mme [X] [O] (pièce n°1 versée aux débats par les deux parties), M. [P] en a été désigné comme “ mandataire par procuration ” (pièce n°1, page 2). L’acte de cautionnement stipulant, outre la mention manuscrite susvisée, qu’il “ s’applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le client peut à ce jour ou pourra devoir à l’avenir à la banque, en toutes monnaies, chez l’un quelconque de ses sièges, en principal intérêts commissions et accessoires, à raison de tous engagements, de toutes opérations et d’une façon générale, de toutes obligations nées, sans aucune exception, directement ou indirectement, qu’elle qu’en soit la cause ”, l’argument de M. [P] selon lequel il “ ne savait pas à quoi il s’engageait ” (ses conclusions, page 3) n’est pas convaincant.
En tout état de cause, cet argument est inopérant au regard de l’arrêt du 24 novembre 2021 de la chambre commerciale de la Cour de cassation précité. Toute aussi inopérante est l’affirmation de M. [P] selon laquelle le compte courant “ supportait déjà une caution de Mme [O] ” (ses conclusions, page 3), affirmation qui n’est d’ailleurs aucunement étayée.
S’agissant du grief allégué par M. [P] tiré de l’absence de signature de son engagement par la société Crédit Lyonnais, il est rappelé que le cautionnement est un contrat unilatéral qui se forme par la seule volonté de la caution. Le cautionnement obéit par conséquent aux règles applicables aux contrats unilatéraux, n’a pas à être rédigé en double exemplaire ni à revêtir la signature du créancier bénéficiaire. Au cas présent, le cautionnement de M. [P] a, sans équivoque, était consenti au bénéfice de la société Crédit Lyonnais, son article 1 stipulant : “ Le présent engagement, régi par le droit français, oblige la Caution, sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à payer au Crédit Lyonnais, ci-après dénommée « la Banque », ce que lui devra le Client […] ”.
Enfin, s’agissant de la demande adressée par M. [P], dont on ne sait en quelle qualité, à son conseiller bancaire par courriel du 20 décembre 2022 “ de ne plus activer l’autorisation de découvert ”, demande précisée le 21 décembre 2022 comme signifiant qu’il ne “ souhaitait plus utiliser cette possibilité ” du fait de “ ne pas pouvoir assumer le remboursement ” (ses pièces n°3), celle-ci n’est pas de nature à modifier les effets juridiques de l’engagement de cautionnement pris par lui. Si M. [P] assumait à cette époque des fonctions de direction de la société Sodifluide l’autorisant à agir en son nom et pour son compte, ce qui n’est pas établi, et si comme il le prétend, “ la banque a manqué à ses obligations de conseils, de diligences ” (ses conclusions, page 4), il lui appartenait d’en tirer les conséquences au titre d’une demande reconventionnelle, absente en l’espèce.
Il ressort de tout ce qui précède que la société Crédit Lyonnais est fondée, en application de l’article 2288 du code civil, à se prévaloir de l’engagement de cautionnement pris à son profit par M. [P] le 17 novembre 2021 pour lui demander de lui rembourser le solde débiteur du compte courant de la société Sodifluide.
La créance de la société Crédit Lyonnais à l’égard de la société Sodifluide au titre du solde débiteur du compte courant s’élève, à la date du 22 février 2023, date du jugement de liquidation judiciaire de la société Sodifluide, à un montant de 11 839,29 euros en principal (pièce n°4 en demande).
La mise en demeure du 28 février 2023 adressée par la société Crédit Lyonnais à M. [P] a été réceptionnée par ce dernier le 3 mars 2023 (même pièce n°4 en demande). C’est donc à compter de cette dernière date que les intérêts moratoires au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, commenceront à courir.
En conséquence, M. [P] sera condamné à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 11 839,29 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant de la société Sodifluide, assortie d’intérêts au taux légal à compter 3 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les demandes accessoires
M. [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer.
M. [P], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare recevable l’opposition de M. [G] [P] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre par le président de la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 août 2023,
Condamne M. [G] [P] à payer à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 11 839,29 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter 3 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [G] [P] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens afférents à la procédure d’injonction de payer,
Condamne M. [G] [P] à payer à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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