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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 22 déc. 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01624 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGD2
N° MINUTE : 25/00713
JUGEMENT
DU 22 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par madame [X] [I], chargée du contentieux, munie d’un mandat écrit
à :
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 3][Adresse 7][Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [F] [T], demeurant [Adresse 2] [Adresse 6]
Comparant en personne le 25 août 2025
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier lors des débats et de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier lors du prononcé.
CE à la SHLMR
CCC à [N] [T]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 16 août 2018, la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (ci-après la SHLMR) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F] un logement situé dans le groupe d’habitations « Epicéa » sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 758,65 euros, hors charges.
Invoquant un défaut de paiement de loyers échus, la SHLMR a fait signifier le 07 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SHLMR a saisi le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F],
obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et, en plus des dépens et frais d’expulsion, de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025 lors de laquelle, au contraire de Mme [M] [S], M. [T] [N] [F] était présent. Il a d’abord exposé qu’il était dans l’attente d’un rappel d’allocation logement à hauteur de 2 591 euros.
Il a ensuite demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux loués en sollicitant les plus larges délais de paiement, précisant qu’un plan d’apurement signé entre les parties prévoit le remboursement de la dette par le versement de mensualités de 600 euros.
Il déclare être commerçant et percevoir un revenu mensuel de 1 400 euros. Il ajoute que Mme [M] [S] travaille dans le secteur de la restauration rapide, sous le statut d’auto-entrepreneur, et réalise un chiffre d’affaires de 1 200 euros par mois.
Il dit assumer, avec Mme [M] [S], la charge de cinq enfants et ne mentionne aucune dette ni crédit.
L’affaire, qui a fait l’objet d’un renvoi pour actualisation de la dette locative, a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle la SHLMR a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation, en précisant que cette dette s’élevait désormais à la somme de 5 549,21 euros.
Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F] n’ont pas comparu à cette audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de noter que Mme [M] [S], qui ne comparait pas, a été assignée en l’étude du commissaire de justice.
En vertu des dispositions des articles 472 et 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en rappelant qu’il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 8] par voie dématérialisée le 16 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’article 24 II de la même loi, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales le 11 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 avril 2025.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, l’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, ces dispositions d’ordre public sont respectées.
En effet, le bail conclu le 16 août 2018 contient une telle clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et reproduisant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié le 07 juin 2024, pour la somme en principal de 2 378,14 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 août 2024.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.
La SHLMR produit un décompte démontrant que Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite (1 399,16 euros), la somme de 4 150,05 euros à la date du 22 octobre 2025.
Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F] seront par conséquent condamnés à payer cette somme à la SHLMR, qui la réclamait en partie sous la forme juridique d’une indemnité d’occupation après résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, qui sera toutefois suspendue pendant le cours des délais de paiement accordés.
Au regard du caractère équivoque de la clause relative à la solidarité en cas de pluralité des locataires (qui prévoit une condamnation en paiement conjointe et solidaire), la solidarité ne peut être ordonné.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LEURS CONSEQUENCES
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
N° RG 25/01624 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGD2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 22 Décembre 2025
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience et de leur situation personnelle et financière exposée à l’audience, il convient d’autoriser Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F], qui paraissent en situation de régler leur arriéré locatif, à s’acquitter de son paiement, en plus du loyer courant, selon les modalités précisées au dispositif à compter de la présente décision, la dernière mensualité devant régler le solde.
La SHLMR ne s’est en outre pas opposée à la demande de délais de paiement et à la suspension en conséquence des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail pendant la durée de ces délais et de dire que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué en cas de règlement de la dette de loyers et de charges à l’expiration de ces délais ou en cas de règlement complet avant cette date.
Afin de préserver les droits du bailleur et d’éviter, en cas de nouvelle défaillance des locataires, que ne s’accroisse le montant des loyers impayés, il sera précisé au dispositif qu’à compter de la présente décision et pendant la durée des délais de paiement accordés, le défaut de règlement du loyer courant ou d’une seule mensualité à son échéance pour l’apurement de la dette locative entraînera la déchéance des délais octroyés sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; par suite, la résiliation du bail interviendra de plein droit et la dette sera intégralement et immédiatement exigible.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F] sera ordonnée, le sort des meubles se trouvant dans les lieux régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et ils seront condamnés à payer à la SHLMR, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, la somme mensuelle de 972,46 euros à titre d’indemnité d’occupation ; cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi.
En l’absence de stipulation expresse de solidarité dans le contrat de bail visant l’indemnité d’occupation, la condamnation à son paiement ne pourra être que conjointe.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Par application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F], qui succombent à l’instance, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 juin 2024 et de l’assignation du 11 avril 2025.
S’agissant des frais d’expulsion dont il est demandé la condamnation au titre des dépens, il sera rappelé que cette matière est régie par le Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit déjà que les frais rendus nécessaires pour l’exécution d’une décision de justice sont à la charge du débiteur. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de dispositions en ce sens dans le présent dispositif.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SHLMR dûment représentée par son représentant légal ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2018 entre, d’une part, la SHLMR dûment représentée par son représentant légal et, d’autre part, Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F] concernant le logement situé dans le groupe d’habitations « Epicéa » sis [Adresse 4], sont réunies à la date du 07 août 2024 ;
— CONDAMNE Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F] à payer à la SHLMR dûment représentée par son représentant légal la somme de 4 150,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024 sur la somme de 2 378,14 euros et à compter de l’assignation du 11 avril 2025 pour le surplus ;
— AUTORISE Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 115,00 euros chacune et une 36ème mensualité qui devra solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord des parties ou adoption d’un plan de surendettement ;
— PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet sans autre formalité ;
* que l’intégralité de la somme restant due devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SHLMR puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, dans le respect des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en rappelant que le sort des meubles restant dans les lieux loués sera alors réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* que Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F] soient condamnés à payer à la SHLMR dûment représentée par son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 972,46 euros, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont remise des clés, et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision du loyer connu à la date de révision publiée par l’Insee ;
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [M] [S] et M. [T] [N] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 juin 2024 et de l’assignation du 11 avril 2025 ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 22 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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