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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 juil. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me CINELLI + 1 CCC Me LARRIBEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 19/07/2022
min n°22/418 – RG 22/00190
S.A.S.U. LES ARCHITECTES COTE D’AZUR
c/
Société MPB, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE3Y
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S.U. LES ARCHITECTES COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Société MPB
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la société MPB
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [C] [J], dans le cadre du litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à la S.C.C.V. LP Californie, la S.A.S.U. [Adresse 8] et la S.A.R.L. [Localité 9] Étanche, afférent aux désordres affectant les terrasses parties communes à jouissances privatives de la copropriété.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce de procédure délivrée par exploits des 20 et 21 mars 2025, la S.A.S.U. [Adresse 8] a appelé en intervention forcée la société de droit étranger MPB et son assureur, la S.A. Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la société MPB, intervenue dans les travaux litigieux au titre du lot n°2 « maçonnerie gros-œuvre », suivant contrat en date du 22 octobre 2015, dont la responsabilité est dès lors susceptible d’être retenue, et son assureur, afin que les opérations d’expertise judiciaire en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La S.A. Abeille IARD & Santé a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
La société de droit étranger MPB n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, la société de droit étranger MPB, assignée selon les formalités applicables à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale par exploit du 20 mars 2025 (retour de l’entité requise en date du 16 avril 2025 avec la mention : «récépissé donné à la personne intéressée – [N] [W], gérant associé» ), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments de la demanderesse ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, les demandes de la société [Adresse 8] à l’encontre de la société requise, non comparante, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A – Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il est ressort des éléments du dossier que la société de droit étranger MPB s’est vu confier, dans le cadre du chantier litigieux et suivant marché de travaux en date du 22 octobre 2015, le lot n°2 « maçonnerie gros-œuvre ».
Dès lors, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et la garantie de son assureur retenue, la société demanderesse justifie d’un intérêt légitime à leur voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé n°2022/418 (RG n°22/00190) en date du 19 juillet 2022, ayant désigné Monsieur [C] [J] en qualité d’expert, de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie la S.A.S.U. [Adresse 8] devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et des honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
B – Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A.S.U. Les Architectes Côte d’Azur, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A. Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances de ses protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la société de droit étranger MPB et la S.A. Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, l’ordonnance de référé n°2022/418 (RG n°22/00190) en date du 19 juillet 2022, ayant désigné Monsieur [C] [J] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que la S.A.S.U. [Adresse 8] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Condamnons la S.A.S.U. Les Architectes Côte d’Azur aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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