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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 11 mars 2025, n° 22/04945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Mars 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/04945 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTFV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [P] épouse [C]
C/
[C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (INDE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François FRIQUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (INDE)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
[Motifs de la décision occultés] Déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente ordonnance ;
Autorisé les époux à résider séparément ;
Attribué, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal (bien commun situé [Adresse 1]) et du mobilier du ménage à l’épouse ;
Débouté Madame [Z] [P] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;
Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] peut accueillir l’enfant sont déterminées librement par les parents, en concertation avec l’enfant ;
Fixé à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [C] à Madame [Z] [P] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ".
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2024, et par Commissaire de Justice le 30 avril 2024, Madame [Z] [P] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
« DECLARER Madame [Z] [P] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent divorce, ainsi qu’en matière de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires, et sur les questions de régime matrimonial,
DECLARER que le divorce des parties est soumis à la loi française, tout comme les questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires, et de régime matrimonial,
PRONONCER le divorce de Madame [Z] [P] et de Monsieur [C], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré entre Madame [Z] [P] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (Inde) et Monsieur [C], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (Inde), par devant l’Officier d’état civil de [Localité 4] en Inde en date du 30 août 1992, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et de tous autres prévus par la Loi.
PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DONNER ACTE à Madame [Z] [P] épouse [C] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et donc de la recevabilité de sa demande en application de l’article 252 du code civil,
FIXER la date des effets du divorce à la date de prononcé du présent jugement devenu définitif
DIRE qu’à l’issue du divorce, Madame [Z] [P] épouse [C] conservera l’usage de son nom d’épouse
ORDONNER la poursuite des mesures provisoires relatives aux enfants
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens ".
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 8 octobre 2024 et plaidée à l’audience du 26 novembre 2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 mars 2025.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
SUR LE FOND :
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 238 du Code civil ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [Z] [P] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis plus d’un an.
A l’appui de cette allégation, Madame [Z] [P] produit un dépôt de main courante et son avis d’imposition sur les revenus de 2023.
Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis un an à la date du prononcé du divorce. Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
« A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux "
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Madame [Z] [P] et Monsieur [C] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d’un partage judiciaire.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [Z] [P] ne demande pas à conserver l’usage du nom " [C] ".
Ainsi, elle perdra l’usage du nom " [C] " à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de l’article 262-1 du code civil, Madame [Z] [P] demande que la date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, à la date de la décision à venir.
En réalité, il y a lieu de fixer la date, à celle de l’assignation, soit au 12 juillet 2022.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT [Y]
Madame [Z] [P] demande la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant [Y] qui est désormais majeur.
Il convient de statuer seulement sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En droit, une décision fixant des aliments peut être révisée en cas de survenance d’un élément nouveau affectant de manière sensible et durable la situation de l’une des parties et / ou les besoins des enfants.
Madame [Z] [P] demande la confirmation de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de maintenir la contribution fixée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision.
Par ailleurs, n’apparaissant pas nécessaire, ou compatible avec les autres dispositions du présent jugement, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée pour le surplus.
SUR LES DÉPENS :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, c’est-à-dire à payer les frais de justice listés à l’article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner les époux à supporter chacun la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement reputée contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 décembre 2022
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 30 aout 1992 à [Localité 4] en Inde ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [Z] [P] épouse [C]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (INDE)
Monsieur [C]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (INDE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 12 juillet 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
DIT que Madame [Z] [P] perdra le droit d’usage du nom " [C] " à l’issue de la procédure de divorce.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
FIXE à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour l’enfant [Y] [C] et son entretien, que devra régler Monsieur [C] à Madame [Z] [P], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [Z] [P] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant.
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière.
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
CONDAMNE Madame [Z] [P] et Monsieur [C] au paiement par moitié chacun des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
Prononcé par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Carole SCHAULI Greffière Principale, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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