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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 mars 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Affaire : [H] [T]
c/
S.A.S. KEOLIS [Localité 22] MOBILITES
CHU DE [Localité 22]
FGAO
S.A. COMPAGNIE AIG EUROPE
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR62
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 05 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. KEOLIS [Localité 22] MOBILITES
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me William FUMEY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
CHU DE [Localité 22]
Service Droit des Patients
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon
FGAO
[Adresse 14]
[Localité 17]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. COMPAGNIE AIG EUROPE
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me William FUMEY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La 8 septembre 2021, alors qu’il circulait à trottinette, M. [H] [T] a été percuté par un bus de la société Keolis [Localité 22] Mobilités.
Par actes de commissaire de justice du 30 mars 2022, il a assigné la société Keolis [Localité 22] Mobilités et le CHU de [Localité 22] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise médicale.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 26 et 27 novembre 2024, M. [T] a assigné la SAS Keolis Dijon Mobilités, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Dijon et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale après consolidation, condamner in solidum la société Keolis Dijon Mobilités et le CHU de Dijon à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
La SA Compagnie AIG Europe a fait part de son intervention volontaire à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [T] a maintenu ses demandes initiales et a exposé que :
l’expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 14 mai 2023 en concluant à l’absence de consolidation ; au regard du certificat médical du Dr [G] du 13 septembre 2023, sa consolidation est aujourd’hui acquise ;
il estime que la société Keolis [Localité 22] Mobilités est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité civile au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
il rappelle que la loi du 5 juillet 1985 permet l’indemnisation des victimes d’accident dès qu’un véhicule est impliqué dans sa survenance. Il ressort bien de cette loi qu’une faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est bien susceptible d’exclure ou de limiter son droit à indemnisation mais que la question de cette faute ne saurait être tranchée par le juge des référés ;
il précise qu’en tout état de cause et contrairement à ce qu’affirme cette société, elle ne démontre aucune faute de sa part de nature à exclure son droit à indemnisation.
En conséquence, M. [T] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 5 février 2025.
La société Keolis [Localité 22] Mobilités et la Compagnie AIG Europe demandent au juge des référés de :
À titre liminaire,
— déclarer l’intervention volontaire de la société Keolis [Localité 22] Mobilités et de la Compagnie AIG Europe recevables et bien fondées ;
— juger que M. [T] a commis des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, dont notamment la conduite à contresens et l’absence de port des équipements de protection obligatoires ;
— juger à tout le moins que l’obligation d’indemnisation et le droit à indemnisation de M. [T] sont sérieusement contestables ;
En conséquence,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me William Fume représentant la SELARL Roine et Associés.
La société Keolis [Localité 22] Mobilités et la Compagnie AIG Europe soutiennent que :
il appert que le demandeur a délivré son assignation à la société Keolis enregistrée au RCS de [Localité 22] sous le n° 016 450 942. Cette société a cependant été radiée et la société Keolis [Localité 22] Mobilités, enregistrée au RCS de [Localité 22] sous le n° 815 371 661 entend donc intervenir volontairement à l’instance ;
la société AIG Europe entend quant à elle en qualité d’assureur du bus impliqué dans l’accident de la circulation du demandeur ;
les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 prévoient que la faute du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est susceptible de limiter voire d’exclure son droit à indemnisation des dommages subis ;
en outre, le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins a déplacement personnel permet de considérer les trottinettes électriques comme des véhicules terrestres à moteur et de leur appliquer les dispositions du code de la route ;
or, il appert que M. [T] n’était pas porteur des équipements prescrit par l’article R412-28 IV du code de la route. Il ressort en outre des déclarations du chauffeur du bus que le demandeur circulait à contresens et a vraisemblablement franchi un feu rouge ;
dès lors, le droit à indemnisation du demandeur souffre à l’évidence de contestations sérieuses et sa demande d’expertise devra donc être rejetée.
La CHU de [Localité 22] demande au juge des référés de :
— constater que sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée ;
— statuer ce que de droit sur l’expertise ;
— ordonner que l’expert aura un supplément de mission tel qu’exposé dans le dispositif de ses conclusions ;
— ordonner que l’expert se fera communiquer par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé, afin de faire une étude d’imputabilité de sa créance ;
— ordonner que l’expert ne pourra convoquer les parties tant que l’organisme de sécurité sociale n’aura pas produit contradictoirement un relevé détaillé ;
— ordonner que les frais et honoraires de l’expertise seront à la charge du demandeur ;
— débouter M. [T] de sa demande de condamnation aux dépens ;
— condamner M. [T] aux dépens à titre provisoire.
Le CHU de [Localité 22] fait valoir que pour conserver son caractère utile, l’expertise ordonnée doit aussi avoir pour objet de rechercher un quelconque manquement de sa part aux règles de l’art dans la prise en charge du demandeur.
Bien que régulièrement assigné, la FGAO n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’interventions volontaires
Il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de la société Keolis [Localité 22] Mobilité enregistrée au RCS de [Localité 22] sous le n° 815 371 661, et de la société AIG Europe .
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [T] verse notamment aux débats :
— rapport d’expertise judiciaire du 14 mai 2023 ;
— certificat médical du Dr [G] du 13 septembre 2023 ;
Dans son ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a estimé que M. [T] justifiait d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire suite aux blessures qu’il a subies, lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de la société Keolis [Localité 22] Mobilités et suite à sa prise en charge au CH de [Localité 22].
Il ne saurait donc être apprécié différemment à ce jour, le motif légitime de M. [T] à voir compléter cette expertise suite à la consolidation de M. [T] aux fins de voir évaluer les préjudices subis.
Il est dès lors fait droit à la demande d’expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de M. [T], expertise qui sera confiée au même expert.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément de mission sollicitée par le CHU de [Localité 22] dès lors que l’expert désigné s’est déjà prononcé sur ces points de façon très claire dans son rapport d’expertise du 14 mai 2023 ( pages 19 et 21)
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Keolis [Localité 22] Mobilité et la société et le CHU de [Localité 22], défenderesses à une expertise, ne peuvent être considérées comme des parties perdantes. Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge de M. [T].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Keolis [Localité 22] Mobilité et la société et le CHU de [Localité 22] n’étant pas des parties perdantes à ce stade, il n’y a pas lieu de les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [T] sera débouté de sa demande en ce sens.
Dans la mesure où il est fait droit à sa demande d’expertise, il n’y a pas lieu de condamner M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Keolis [Localité 22] Mobilité et La société AIG Europe seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Recevons l’intervention volontaire de la société Keolis [Localité 22] Mobilité et de la société AIG Europe ;
Donnons acte à la société Keolis [Localité 22] Mobilité, à la société AIG Europe et au [Adresse 19] [Localité 22] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 15]
mail : [Courriel 20]
expert près la cour d’appel de [Localité 23] avec la mission suivante :
1/se faire remettre tous documents médicaux utiles par les parties ou par tous tiers détenteur ;
2/réexaminer M. [H] [T], les parties dûment convoquées et recueillir ses doléances ;
4/ décrire l’état actuel médical de M. [H] [T] ;
5/ suite à votre précédente expertise en date du 14 mai 2023 , dire si l’état de M. [H] [T] est à ce jour consolidé ;
6/ évaluer les préjudices de la victime :
1. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
3. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
5. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
6. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
8. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
9. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
12. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
15. Dans l’hypothèse où l’état de la victime est susceptible de modification, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires ; préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé ; évaluer le coût provisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels ;
16. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixe à 1000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [H] [T] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 5 avril 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 octobre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance comme et opposable au FGAO ;
Déboutons M. [H] [T], la société Keolis [Localité 22] Mobilités et la société AIG Europe de leurs demandes prises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [H] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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