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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 avr. 2026, n° 25/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02225 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33ZE
Jugement du 14 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02225 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33ZE
N° de MINUTE : 26/00953
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] (ANCIENNEMENT [B])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
et à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02225 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33ZE
Jugement du 14 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [U], anciennement dénommé [L] [Y], salarié de la SAS [1] en qualité de conducteur receveur, a complété le 15 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3].
Le certificat médical initial télétransmis le 1er avril 2022 mentionne “tendinopathie coiffe rotateur épaule gauche confirmée par IRM du 28/02/2022”.
Après enquête, la CPAM a, par lettre du 22 décembre 2022, notifié à M. [U] le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, quant à la reconnaissance de son caractère professionnel.
M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision et l’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre RG 23/01210.
Par jugement du 4 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, désigné le [2] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 28 février 2022 de M. [U] pour une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – inscrite au tableau n° 57 ».
Le [2] a rendu son avis le 3 décembre 2024, lequel a été transmis aux parties par lettre du 16 décembre 2024.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, l’affaire a été radiée.
Par des écritures déposées au greffe le 29 septembre 2025, M. [U] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire, laquelle a été réenrôlée sous le numéro RG 25/2225.
L’affaire a été convoquée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs prétentions.
Par conclusions en retour de [2] déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [L] [U], demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en son recours, déclarer que sa maladie de l’épaule gauche est d’origine professionnelle et ordonner à la CPAM d’en tirer toutes les conséquences légales et pécuniaires.
Il s’oppose à l’entérinement de l’avis du 3 décembre 2024 rendu par le [2] de Nouvelle Aquitaine, faisant valoir que celui-ci est irrégulier en l’absence de signature du médecin du travail. Sur le fond il soutient avoir eu des douleurs articulaires à l’épaule gauche médicalement constatées dès 2006. Il fait valoir que le métier de chauffeur de bus est connu pour exposer les conducteurs à des contraintes articulaires importantes ainsi qu’à des mouvements répétitifs et précise que, le concernant, des facteurs d’aggravation ont favorisé la survenance de sa pathologie tels que : son exposition aux vibrations, à des postures statiques prolongées, à la conduite urbaine ainsi qu’à des contraintes organisationnelles tels que le travail en horaires décalés, l’absence de réelles pauses et le travail sur de grandes amplitudes horaires. Il soutient en conséquence que la tendinopathie de l’épaule gauche qu’il a déclaré est bien en lien direct avec son activité habituelle passée de conducteur de bus.
Par conclusions en défense n°2 oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il confirme et déclare bien fondée sa décision de refus de prise en charge de la maladie du 15 mars 2022 déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle et le déboute de toutes ses demandes.
Elle se prévaut des deux avis concordants des CRRMP désignés en cours de procédure, lesquels rejettent l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré. Elle fait valoir que M. [U] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ces avis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, code syndrome 057AAM96D, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la deuxième ligne du A du tableau 57 des maladies professionnelles ainsi rédigé :
— désignation des maladies : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.,
— délai de prise en charge: 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois),
— liste limitatives des travaux : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou, avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [O] le 15 juin 2022, celle-ci a fixé la date de première constatation médicale au 28 février 2022, date de réalisation de l’IRM de l’épaule gauche.
Le dernier jour travaillé est le 27 août 2018, le délai de six mois prévu par le tableau précité était donc dépassé, ne permettant pas la prise en charge d’emblée.
L’avis du [2] de la région Ile-de-France du 17 avril 2023 est formulé ainsi : “l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de l’activité professionnelle ainsi que l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical initial du 01/04/2022".
L’avis rendu par le [2] de la région Nouvelle Aquitaine le 3 décembre 2024 est ainsi rédigé : “[…] Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de première constatation médicale, conducteur receveur, qui présente une pathologie caractérisée à type de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM chez un droitier figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles du régime général. La date de première constatation médicale retenue est le 28/02/2022 (IRM de l’épaule gauche). […] L’assuré déclare avoir été conducteur receveur depuis le 04/03/1996 pour une entreprise de transport de passagers à temps complet. Il s’agissait, d’après l’enquête administrative de : assurer le transport de voyageurs sur des lignes régulières, conduire un autobus, répondre aux demandes des clients, vérifier que les passagers valident leurs titres de transport, vendre les tickets à l’unité à bord de l’autobus, gérer le fond de caisse. Le [2] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 07/10/2022. Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [2], le comité considère que le délai de prise en charge de 3 ans 6 mois 1 jour entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM) est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux, d’autant que les activités professionnelles décrites, ne présentaient pas d’hyper-sollicitations pathogènes suffisantes des épaules par rapports aux termes du tableau 57A des maladies professionnelles. En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier”.
M. [U] conteste la régularité de l’avis rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail.
En application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, tel qu’au cas présent, peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Il suit de là que le moyen d’irrégularité soulevé par le requérant est inopérant.
M. [U] soutient, au fond, qu’il a présenté des douleurs à l’épaule gauche dès 2006 et qu’il est établi que son activité l’exposait aux risques du tableau 57 ainsi qu’à des facteurs de risques aggravant comprenant des vibrations, des postures statiques prolongées, la conduite urbaine ainsi qu’à des contraintes organisationnelles comprenant un travail en horaires décalés, l’absence de réelles pauses et un travail impliquant de grandes amplitudes horaires.
Il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Il est, à ce titre admis, que le médecin-conseil puisse retenir une date de première constatation médicale sur la base d’un arrêt de travail antérieur au diagnostic de la maladie.
M. [U] fait état de douleurs articulaires à l’épaule gauche à l’appui de son dossier médical de la médecine du travail indiquant, au titre de ses visites médicales du 4 décembre 2017 et du 21 mai 2019, ce qui suit : “affection articulaire, sans précision – articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale et sterno claviculaire (M2591) du 08/04/2008" ; “observations toujours avait mal au dos, épaule Gch et 2 jambes. du 18/11/2016".
Il convient de relever que ces mentions sont imprécises et que M. [U] n’établit aucun lien entre ces douleurs et sa tendinopathie de l’épaule gauche qui n’est médicalement objectivée que le 28 février 2022 par imagerie médicale. Ces seuls éléments ne permettent donc pas de retenir, dans la genèse de sa maladie, de quelconques manifestations cliniques antérieures au 28 février 2022.
Ainsi, si M. [U] démontre que son activité de conducteur de bus l’a exposé au risque de développement d’une affection de l’épaule liée aux gestes répétitifs mentionnés au tableau 57, le temps écoulé de plus de trois années entre la fin de son exposition au risque et la manifestation de son affection ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son activité professionnelle passée.
Il sera donc débouté de ses demandes en ce sens.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [U] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “ tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – inscrite au tableau n° 57” du 28 février 2022 de M. [L] [U] ;
Met les dépens à la charge de M. [L] [U] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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