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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 févr. 2026, n° 25/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02007 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M5V
AFFAIRE : S.C.I. DU [Adresse 1] C/ S.A.S. SH GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SH GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 29 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Carole CHAMBARETAUD – 569, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé non daté, la SCI DU [Adresse 1] a donné à bail commercial à la SAS SH GENERALE un local à usage de bureaux sis [Adresse 2] 69120 [Adresse 8] EN VELIN, ladite location étant consentie pour une durée initiale de neuf années à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 janvier 2030, moyennant un loyer annuel de 10 800,00 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Se plaignant d’arriérés de loyers et de charges, la SCI DU [Adresse 1] a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, un commandement de payer la somme principale de 3 394,34 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 16 juillet 2025, loyer de juillet 2025 inclus.
En l’absence de règlement, la SCI DU [Adresse 1] a, suivant acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, fait assigner la SAS SH GENERALE en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Lyon pour voir :
— Constater, et à défaut Prononcer, la résiliation du bail, les causes du commandement de payer 1er août 2025, n’ayant pas été réglées dans les délais légaux.
— Autoriser la SCI DU [Adresse 1] à faire procéder à l’expulsion de la société SH GENERALE, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du local commercial situe [Adresse 5] 69120 VAULX EN VELIN.
— Condamner la société SH GENERALE au paiement de la somme provisionnelle de 2285,34 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2025, outre actualisation au jour de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner la société SH GENERALE au paiement d’une indemnité d‘occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner la société SH GENERALE au paiement de la somme de l.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er août 2025.
Lors de l’audience du 29 décembre 2025, la SCI DU [Adresse 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SAS SH GENERALE, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux termes de l’assignation pour un exposé complet des demandes et moyens de la demanderesse.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En outre, en vertu de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties relativement au local commercial précité, qui ne comporte pas de date de signature, stipule qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues, le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure demeurée sans effet si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai d’un mois.
Or, alors qu’un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été délivré à la SAS SH GENERALE le 1er août 2025 sollicitant le règlement des loyers et charges impayés, mois de juillet 2025 inclus, cette dernière ne justifie pas avoir réglé sa dette.
Il convient en conséquence de constater que la clause résolutoire est acquise à la SCI DU [Adresse 1] depuis le 2 septembre 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner, en tant que de besoin, à la SAS SH GENERALE de quitter les locaux objets du contrat de bail et d’autoriser la SCI DU [Adresse 1], à défaut de libération spontanée des locaux dans un délai d’un mois, à faire procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement dans le délai imparti ne sont pas contestables, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance de la demanderesse. Sur son montant, il convient d’observer que la SAS SH GENERALE restait débitrice, au 1er août 2025, date du commandement délivré par la SCI DU [Adresse 1], des sommes dues au titre des loyers, charges, juillet 2025 inclus, soit 3 394,34 euros TTC.
Selon le décompte produit aux débats, arrêté au 13 octobre 2025, des règlements sont par la suite intervenus par la SAS SH GENERALE. La créance s’élève désormais à 2 285,34 euros TTC, incluant les loyers et charges d’octobre 2025.
Si la société demanderesse verse aux débats un décompte actualisé au 23 décembre 2025 faisant apparaître une dette de 2 299,34 euros, loyer de décembre 2025 inclus, force est de constater qu’elle n’a pas sollicité l’actualisation de sa créance lors de l’audience et que le juge des référés n’est pas saisi d’une telle demande.
Il y a donc lieu de condamner à titre provisionnel la SAS SH GENERALE au paiement de la somme de 2 285,34 euros TTC, au titre de l’arriéré locatif et de charges arrêté au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2025 sur les sommes visées et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il est en outre constant que le bail litigieux prévoit qu’après résiliation, l’indemnité d’occupation due par le preneur occupant les lieux sans droit ni titre est établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location.
Si le principe de l’indemnité d’occupation est acquis suite à la résiliation du bail au 2 septembre 2025 compte tenu de l’occupation des lieux sans droit ni titre, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés par le preneur, cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle sera établie sur la base du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes, la demande de majoration devant en effet s’analyser en une clause pénale que le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS SH GENERALE, partie perdante, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er août 2025.
En outre, il convient de condamner la SAS SH GENERALE, condamnée aux dépens, à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé in fine que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé entre la SCI DU [Adresse 1] et la SAS SH GENERALE portant sur le local sis [Adresse 2] 69120 VAULX EN VELIN, à la date du 2 septembre 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à la SAS SH GENERALE et à tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2] [Localité 6], objet du contrat de bail commercial précité, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
AUTORISE la SCI DU [Adresse 1], à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la SAS SH GENERALE à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
CONDAMNE la SAS SH GENERALE à payer à la SCI DU [Adresse 1], à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs arrêtés au 13 octobre 2025, la somme de 2 285,34 euros TTC (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES), incluant les loyers et charges d’octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 sur la somme de 3 394,34 euros, et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS SH GENERALE à payer à la SCI DU [Adresse 1], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation forfaitaire équivalente au montant du loyer mensuel et des charges en cours à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur principal ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet,
DIT n’y avoir lieu, vu le défaut de pouvoir du juge des référés, à statuer sur le surplus des demandes de la SCI DU [Adresse 1] de majoration des sommes provisionnelles dues au titre de l’indemnité d’occupation et l’en déboute ;
CONDAMNE la SAS SH GENERALE à payer à la SCI DU [Adresse 1] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SH GENERALE aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement du 1er août 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Le Greffier Le Président
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