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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil proximite, 4 déc. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service civil de proximité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Minute n°
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CQLP
Nature : 5AC Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion – 0A Sans procédure particulière
Affaire :
[W] [D] épouse [R]
C/
[E] [K]
JUGEMENT CIVIL
Juge des Contentieux de la Protection
du 04 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Présidente : Camille ZIMMER
Greffière : Marine BLATTNER
Débats :
Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du six octobre deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort, tenue par Camille ZIMMER, juge au tribunal judiciaire de Belfort, chargée des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Marine BLATTNER, Greffière,
L’affaire oppose :
Madame [W] [D] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
DEMANDERESSE comparante en personne à l’audience
Et :
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE non comparante , non représentée
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie certifiée conforme + copie exécutoire délivrées le 04/12/2025
à : Mme [W] [D] épouse [R]
+ copie certifiée conforme Secrétariat CCAPEX
+ copie certifiée conforme Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé du 7 juillet 2023 avec prise d’effet au 14 juillet 2023, Mme [W] [D] épouse [R] a loué à Mme [E] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500 € outre 130 € de provision pour charges.
Le 23 avril 2025, Mme [K] a remis en main propre à sa bailleresse son congé dans lequel elle a indiqué quitter le logement le 31 mai 2025.
Par acte de commissaire du 23 juin 2025, Mme [R] a fait délivrer à Mme [K] une sommation de déguerpir au motif que la locataire n’avait toujours pas quitté les lieux malgré le congé déposé le 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Mme [R] a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort et demande de :
valider le congé remis le 23 avril 2025,constater que la locataire est déchue de tout titre d’occupation des lieux loués, ordonner l’expulsion de la locataire des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et tous meubles de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, et ce au besoin avec le concours de la force publique,faute pour elle d’avoir quitté les lieux dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, condamner la locataire à payer une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la date définitive de libération des lieux,autoriser la propriétaire à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,condamner la locataire à payer à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et de la provision sur charges, de l’expiration du bail jusqu’à son départ effectif des locaux, soit 630 € par mois commencé, condamner la locataire à payer la somme de 7 560 € au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés au 8 juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,condamner la locataire à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de déguerpir, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Territoire de [Localité 7] le 30 juillet 2025.
Le 18 septembre 2025, le tribunal a reçu le rapport de l’enquête sociale réalisée dans le cadre de la prévention des expulsions locatives. Il en ressort que Mme [K] ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par le service social départemental.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 octobre 2025.
A cette audience, Mme [R] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a actualisé sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 8 820 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date de l’audience. La demanderesse a précisé que la locataire ne règle pas son loyer courant et qu’elle a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 24 avril 2025.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaires de justice, Mme [K] n’a pas comparu sans motif connu du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur l’occupation sans droit ni titre du logement
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que dans le cadre d’un contrat de bail, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que Mme [R] est propriétaire du logement situé [Adresse 4] et que ce bien a été donné à bail à Mme [K] le 7 juillet 2023. La locataire a donné congé à sa bailleresse par remise en main propre de son préavis le 23 avril 2025. Mme [K] est dès lors occupante sans droit ni titre de ces lieux depuis le 23 juillet 2025, soit à l’expiration du délai de trois mois courant depuis la réception de son congé par Mme [R]. Par la non restitution des clés, elle porte atteinte au droit de propriété de la demanderesse.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [K], occupante sans droit ni titre du logement loué.
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de réduction du délai de l’article L412-1 du codes des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 544 du code civil, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clefs entre les mains du bailleur ou de son représentant, le bailleur est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement ou local en cause ainsi que du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 juillet 2025, point de départ du paiement d’indemnités d’occupation.
Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner Mme [K] à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié étant précisé que cette indemnité est due à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs entre les mains de la bailleresse ou de son mandataire.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du contrat de bail liant les parties, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, Mme [R] verse aux débats l’acte de bail prévoyant un loyer de 500 € outre une provision pour charges de 130 €.
A l’audience du 6 octobre 2025 la demanderesse soutient que la dette locative est désormais de 8.820 €. Toutefois, elle ne verse aucun décompte actualisé. Il ressort du seul décompte produit, daté du 8 juillet 2025, que la dette locative s’élevait à cette date à la somme de 7.560 €, terme du mois de juillet 2025 inclus. La bailleresse soutient que les loyers n’ont pas été réglés depuis et aucune contestation n’est faite à cet égard. Ainsi, il convient d’ajouter deux mois de loyers et charges à la dette locative soit la somme de 1.260 €. Ainsi, à la date de l’audience la dette locative s’élève à la somme de 8.820 € conformément à la demande de la bailleresse.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [R] et Mme [K] sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation du 28 juillet 2025, de la notification à la préfecture et de la sommation de déguerpir du 23 juin 2025.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas des frais qu’elle a dû engager pour la présente procédure autre que ceux déjà compris dans les dépens.
Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que Mme [E] [K] est devenue occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 23 juillet 2025, date de résiliation du bail entre les parties ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [K] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [W] [D] épouse [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Mme [W] [D] épouse [R] de sa demande au titre de l’astreinte ;
DEBOUTE Mme [W] [D] épouse [R] de sa demande en réduction du délai d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [E] [K] à verser à Mme [W] [D] épouse [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 630 €, équivalent à celui du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 23 juillet 2025, date de résiliation du contrat de bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNE Mme [E] [K] à verser à Mme [W] [D] épouse [R] la somme de 8.820 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au terme du mois de septembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
MET à la charge de Mme [E] [K] les entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 28 juillet 2025, de sa notification à la préfecture et de la sommation de déguerpir du 23 juin 2025 ;
DEBOUTE Mme [W] [D] épouse [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet du Territoire de [Localité 7] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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