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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2026, n° 26/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00974 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQ6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2026 à 16h30
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2026 par LA PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de Monsieur, [O], [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24/03/2026 à 12h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00979 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2026 reçue et enregistrée le 24 Mars 2026 à 13h50 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [O], [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00974 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQ6.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur, [O], [G]
né le 01 Octobre 2004 à, [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur, [O], [G] été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur, [O], [G], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00974 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQ6 et RG 26/00979, sous le numéro RG unique N° RG 26/00974 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQ6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à Monsieur, [O], [G] le 06 février 2026 ; qu’un arrêté du même jour a édicté une mesure d’assignation à résidence durant 45 jours en fixant son domicile au, [Adresse 1] et lui interdisant de quitter le département du RHÔNE sans autorisation.
Attendu que par décision en date du 21 mars 2026 notifiée le 21 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur, [O], [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2026.
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2026, reçue le 24 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/03/2026, reçue le 24/03/2026, Monsieur, [O], [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur, [O], [G] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M, [S], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée fait bien mention, fusse pour les écarter, des garanties administratives et domiciliaires de l’intéressé, de même qu’elle indique les éléments factuels lui permettant de retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande relativement à l’insuffisance de motivation relativement à ses garanties domiciliaires et administratives de représentation ainsi qu’à la menace pour l‘ordre public que représenterait son comportement.
Attendu pareillement qu’elle indique les éléments lui permettant de conclure à un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en relevant l’existence d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée et d’une précédente assignation à résidence non respectée en raison de carences dans ses pointages et d’éloignement non autorisé du département du RHÔNE.
Attendu pareillement que l’autorité administrative liste l’absence d’élément de vulnérabilité.
En conséquence de quoi, il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens de légalité externe présentés de ce chef.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation et l’existence de faits de nature à justifier légalement la décision.
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu qu’il résulte notamment d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 octobre 2003 (Arrêt, [Z] publié au Lebon) qu’en la matière les juridictions peuvent exercer un contrôle qualifié de « normal » ne se limitant pas au simple contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation mais impliquant de rechercher si les faits que l’administration invoque sont de nature à justifier légalement sa décision.
Attendu en l’espèce qu’une erreur manifeste d’appréciation peut tout d’abord être relevée relativement aux garanties domiciliaires présentées par l’intéressé dans la mesure où il résulte des documents figurant à son dossier que l’intéressé dispose d’une adresse fixe et pérenne connue de l’administration depuis a minima le mois de février 2026 puisque cette même adresse figure dans l’arrêté portant assignation à résidence ; que dès lors l’administration s’est manifestement trompée en considérant que l’intéressé ne « possède pas de « justificatif de domicile »
Attendu par ailleurs que l’administration, en ne relevant pas que l’intéressé est sur le territoire français depuis sa minorité est demeure suivi par les services sociaux à la faveur du foyer dans lequel il réside, n’a pas justifié le caractère proportionné de sa décision de placement en centre de rétention alors même que la poursuite de la mesure d’assignation à résidence dont il bénéficiait durant 45 jours et arrivant à échéance postérieurement à son placement en rétention, devait être re-envisagée prioritairement en ce qu’elle constitue le principe et la rétention l’exception ; qu’à cet égard, le procès-verbal de carence daté du 17/02/26 faisant mention de deux absences de pointage les 12 et 16 février 2026 ne permet pas d’apprécier le respect de ces obligations postérieurement, ainsi que le prétend notamment l’intéressé, et demeure impropre à établir à lui seul un risque conséquent de soustraction à son obligation de quitter le territoire français, de même que les circonstances de son arrestation aux fins de contrôle administratif à la gare de, [Etablissement 1] le 20 mars dernier, dans la mesure où il a désormais pleine conscience des conséquences le concernant s’il devait à nouveau ne pas respecter scrupuleusement sa mesure d’assignation à résidence.
Attendu en outre que selon arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c, [Adresse 2] toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, il est précisé plus particulièrement que la notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu à cet égard qu’il résulte de deux arrêts rendus le 09 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de Cassation qu’il « résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. »
Que l’analyse de ces arrêts commande de considérer, à l’instar des avis écrits pris par Monsieur l’Avocat Général Référendaire, [P] dans ce cadre, qu’il « n’est sans doute pas superflu de rappeler à ce stade que la seule menace à l’ordre public ne saurait suffire à prolonger la rétention administrative car les dispositions de l’article L. 742-5 doivent être articulées avec les dispositions de l’article L. 741-1 qui prévoient : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.” Autrement dit, cette menace à l’ordre public ne devrait être prise en compte que pour apprécier le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En outre, cette prolongation n’est envisageable qu’en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-3 qui prévoient “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Ce n’est qu’en articulant et en conciliant l’ensemble de ces dispositions entre elles que le juge, dans son rôle constitutionnel de gardien de la liberté, sera à même de prévenir une instrumentalisation de la rétention administrative aux seules fins de maintien de l’ordre public, ce qui, pour le coup, serait contraire à la Constitution ». (Cons Const 09/06/2011 §66 et 06/09/2018 §70)
Attendu en l’espèce que l’absence de la moindre condamnation pénale ne permet pas de caractériser l’existence manifeste d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public témoignant de la volonté de l’intéressé de se soustraire à la mesure d’éloignement autrement que par l’exercice des voix légales, l’intéressé indiquant souhaiter déposer une demande de titre de séjour avec l’aide des services sociaux de son foyer en raison d’un projet de mariage à venir.
Attendu pareillement que le critère de menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto au regard des éléments du dossiers soumis à notre appréciation, dans la mesure où de seuls signalements, correspondant à des faits non pénalement sanctionnés, et figurant sur les différents fichiers de police (FAED ou TAJ), sont impropres à établir intrinsèquement une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou que son comportement représente une menace réelle actuelle et future pour l’ordre public, faute d’autres éléments propres ou extérieurs à sa personne susceptibles d’étayer cette analyse, outre un caractère disproportionné dans la mesure où ces faits concernent très majoritairement de la détention de produits stupéfiants ou d’infraction à la législation sur le droit des étrangers ou encore des atteintes aux seuls biens ; que la référence aux dispositions des articles R 40-25 et R 40-38-1 du code de procédure pénale ne permet par ailleurs d’établir que le caractère vraisemblable de l’implication de l’intéressé dans les faits reprochés figurant au TAJ ou au FAED et non son caractère certain, outre une absence de contextualisation des faits signalés permettant d’apprécier in concreto sa situation.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation et deux erreurs d’appréciation seront retenues de ce chef au regard aussi bien de ses garanties de représentation relativement à ses risques de fuite que de la menace que son comportement constituerait pour l’ordre public à cet égard, ou encore relativement au caractère proportionné d’une mesure de rétention devant demeurer l’exception.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés d’erreurs manifeste ou non d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 mars 2026, reçue le 24 mars 2026 à 13h50, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur, [O], [G], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONs la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00974 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQ6 et RG 26/00979, sous le numéro RG unique N° RG 26/00974 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQ6 ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur, [O], [G] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur, [O], [G] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur, [O], [G] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [O], [G] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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