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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00227 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ55
JUGEMENT N° 25/452
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparution : Comparante et assistée par Maître David GOURINAT, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Maître DE MESNARD, Avocat au Barreau de Dijon, substituant le Cabinet ADAES Avocats, Maître Sandra NADJAR, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Avril 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [H] a été embauchée en qualité d’agent public non titulaire de la fonction publique territoriale, par la [9] [Localité 8], suivant contrats à durée déterminée successifs du 1er juin 2016 au 31 décembre 2023.
Sur ladite période, ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] (ci-après la [10]) de Côte-d’Or :
.un accident du travail du 20 avril 2018 par décision du 12 juin 2018, avec consolidation de l’état de l’intéressée à la date du 8 novembre 2019, laquelle s’est vu attribuer par l’organisme social un taux d’IPP de 12%,
.une maladie professionnelle du 23 septembre 2021 par décision du 23 août 2023 suivant T57 “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” avec consolidation de l’état de l’intéressée à la date du 6 juin 2024, laquelle s’est vu attribuer par l’organisme social un taux d’IPP de 5 %,
.un accident du travail du 14 mars 2022 par décision du 19 avril 2022, l’état de l’intéressée restant non consolidé,
.une maladie professionnelle datée du 7 avril 2022 par décision du 18 mars 2024 suivant T57 “Syndrome canal carpien droit” avec guérison de l’état de l’intéressée à la date au 15 avril 2025,
.une maladie professionnelle du 9 novembre 2023 par décision du 9 avril 2024 suivant T57 “tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche” avec guérison de l’état de l’intéressée à la date du 23 avril 2025.
Par requête déposée au greffe le 2 octobre 2023, Madame [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, ensuite d’un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, Madame [J] [H], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de ses accidents de son travail et maladies professionnelles ; ordonner la majoration de la rente ou du capital prévu par la loi ; avant dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale ; ordonner une expertise judiciaire, suivant mission détaillée, aux frais de la [Adresse 11] ; condamner la [9] [Localité 8] à lui verser la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante rappelle les modalités de son embauche et les différents sinistres dont elle a été victime dans le cadre de l’exécution de ses contrats de travail successifs.
Sur la faute inexcusable, elle se prévaut de la présomption issue des dispositions de l’article L4154-2 du code du travail en présence d’un poste de travail présentant un risque particulier par la manipulation fréquente de produits chimiques et en l’absence de respect des prescriptions de restriction émises par le médecin du travail ensuite d’une visite de reprise. Elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, alors même qu’il avait connaissance des risques encourus.
Sur l’indemnisation, elle sollicite l’évaluation par expertise de son état issu de ces sinistres et réclame le versement d’une provision.
La [9] CHENOVE, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
A l’appui de ses demandes, l’employeur dénie toute faute inexcusable de sa part. Il rappelle que le salarié n’est fondé à se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur que lorsqu’il rapporte la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il réplique que la requérante ne fait pas la démonstration de ce qu’elle encourait de risques particuliers à développer des affections musculosquelettiques, en l’absence d’alerte préalable de la médecine du travail au décours des diverses visites médicales qu’elle a connues jusqu’à la date du 8 février 2023. Il dit avoir seulement connu à cette dernière occasion la restriction posée à la réalisation de geste au dessus des épaules. Il met en exergue que l’intéressée était restée en arrêt de travail du 20 avril 2022 au 15 décembre 2022 ensuite d’un accident du travail puis à compter du 20 mars 2023.
Il conteste tout manquement à son obligation de sécurité par le seul effet de l’absence d’un document unique d’évaluation des risques, alors que l’analyse de risque réalisée est portée à la connaissance des agents de manière individuelle par la fiche de poste qui leur est remise à chacun. Il fait valoir l’existence de consignes d’hygiène et sécurité de manière individuelle ou collective par affichage ainsi que la mise en place de formation sur les produits utilisés dans le cadre de leurs fonctions.
La [Adresse 11], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir sur l’existence de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Attendu que l’article L.4154-2 du code du travail précise que les salariés temporaires, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Attendu qu’aux termes de l’article L4154-3 du Code du travail,
“La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.”
Qu’en conséquence coexistent concurrement un régime de faute inexcusable présumée et un régime de faute inexcusable prouvée ;
Attendu que dès à présent, au regard des dispositions précitées et d’une jurisprudence constante, il convient de dire que l’inexistence d’un [14] ne saurait être créatrice d’un régime de présomption de faute inexcusable de l’employeur au profit de son salarié qui s’en prévaut ; que ce moyen de la demanderesse ne saurait donc prospérer et sa démonstration devra relever du régime de la faute prouvée, s’agissant d’un sinistre restant à être déterminé ;
Attendu, qu’il s’agisse du régime de la présomption de faute inexcusable ou de celui de la faute prouvée, il convient de souligner que de la nature des tâches confiées au salarié, découle la délimitation des obligations de l’employeur et que de la matérialité dudit accident est issue la définition des défaillances de ce dernier à les remplir.
Attendu qu’à titre liminaire qu’il doit être constaté que Madame [J] [H] entend se prévaloir de la présomption de faute inexcusable, en arguant des sinistres précédemment recensés pour servir de fondement à la présente instance ; Qu’elle excipe de l’inexistence de délivrance de formation renforcée à la sécurité obligatoire au regard des missions qui lui ont été confiées et de la survenance de ses trois pathologies professionnelles ensuite du mépris de l’employeur à respecter les restrictions médicales décidées par le médecin du travail à sa reprise ensuite d’arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que comme aux motifs précédents, au regard du dispositif légal sus-rappelé, il n’est nullement institué une présomption de faute inexcusable fondée sur la violation de restrictions médicales ;
Attendu que Madame [H] ne saurait donc valablement se prévaloir d’un régime de la présomption de faute inexcusable que par la démonstration de ce qu’elle occupait un poste à risque et n’a pas bénéficié, en conséquence, d’une formation renforcée à la sécurité ;
Attendu qu’à cet endroit, il doit être dit que la survenance, après embauche, de trois pathologies prises en charge au titre de la législation professionnelles est inefficace, ex abrupto, à établir le caractère “à risque” du poste ; que pareillement, la survenance des accidents du travail dont elle a été victime les 20 avril 2018 et 14 mars 2022, dont les circonstances et le mécanisme précis restent méconnus, ne sauraient servir davantage à le démontrer ;
Attendu qu’au regard de l’unique “fiche de poste” produite aux débats, dont la teneur n’est pas critiquée par les parties, mais dont il doit être souligné qu’elle n’est ni datée, ni signée d’aucune des deux parties, il n’est pas discuté que Madame [J] [H], agent d’entretien et d’accueil, a au décours de ses contrats successifs accompli les tâches suivantes, à raison d’horaires hebdomadaires variables, toujours à temps partiel :
“. Décape et désinfecte les sols, carrelage aux surfaces des locaux spécifiques : douches, sanitaires, vestiaires individuels et collectifs, casiers, cuisine, espace cabines sauna
. Nettoyer entretien des espaces publics (pôles, gradins, sanitaires publics, bureaux administratifs et du club de [Localité 8] natation)
. Trie et évacue les déchets courants
. Entretient, range le matériel utilisé, contrôle approvisionnement en produits de nettoyage
.Allume les cabine et veille à leur bon fonctionnement”;
Que si par ailleurs cette “fiche” comprend les observations suivantes :
“Moyens mis à la disposition permanente de l’agent :
…/..
Chariot seau presse, seaux divers, centrales de dilution – on a brossé auto laveuse
aspirateur à eau – aspirateur à poussières
Balais lave pont, raclette sols, raclettes vitres
produits d’entretiens divers avec fiche technique plan nettoyage »
“[Localité 15] d’équipement de sécurité:
…/…
Bottes et sabots de sécurité
Gants produits chimiques et gants anti coupures
masque bouche/nez contre les vapeurs – lunettes de sécurité
blouses et combinaisons jetables à disposition ou rendues obligatoires pour certains produits
“Les dangers du travail du personnel de service:
.Atmosphère rendue viciée par les apports des produits d’entretien de traitement d’eau (acide javel et dérivés)
. Comportement des usagers
.Manipulation de produit nettoyage (dont javel, …)
. Manipulation d’équipement encombrant et lourd (mono brosse et auto laveuse)
.Passage possible au bord des bassins vides (chute possible de plus de 1 m à plus de 3 m)”
ce document ne permet nullement de prédéterminer, ni de déterminer au gré des contrats successifs, la teneur exacte, ni fréquence des missions confiées à la demanderesse ;
Que ses comptes-rendus d’entretiens professionnels sont tout aussi inefficaces à le démontrer;
Qu’en somme, Madame [J] [H] ne produit aucune pièce probante complémentaire à l’effet de décrire et quantifier précisément les tâches accomplies, ni d’apprécier les risques ainsi encourus ;
Qu’enfin, elle n’établit pas que les maladies professionnelles prises en charge, ni davantage les accidents précités, sont en relation avec la manipulation de produits chimiques ;
Qu’il n’est pas davantage prouvé qu’il s’agit de la concrétisation d’un des dangers ci-dessus recensés ;
Que dès lors, il ne saurait être retenu que les attributions susdécrites requièraient une formation renforcée à la sécurité ;
Que Madame [J] [H] ne saurait donc se prévaloir de la présomption de faute inexcusable sur ce fondement ;
Attendu sur la faute inexcusable prouvée que Madame [J] [H] soutient que ses maladies résultent de la violation par l’employeur des restrictions et préconisations émises par le médecin du travail, notamment au titre de l’élevation des épaules et l’interdiction de réaliser des travaux de vitrerie ; que la défenderesse dénie un tel manquement ;
Attendu que Madame [J] [H] s’est vu reconnaître :
.une maladie professionnelle du 23 septembre 2021 par décision du 23 août 2023 suivant T57 “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” avec consolidation de l’état de l’intéressée à la date du 6 juin 2024, laquelle s’est vu attribuer un taux d’IPP de 5 %,
.une maladie professionnelle datée du 7 avril 2022 par décision du 18 mars 2024 suivant T57 “Syndrome canal carpien droit” avec guérison de l’état de l’intéressée à la date au 15 avril 2025,
.une maladie professionnelle du 9 novembre 2023 par décision du 9 avril 2024 suivant T57 “tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche” avec guérison de l’état de l’intéressée à la date du 23 avril 2025.
Qu’il transparaît des débats, à défaut d’éléments probants contraires, que les seules autres informations en possession de l’employeur s’avèrent être finalement les comptes rendus des services de médecine préventive ensuite de sa visite d’embauche, celui de la visite de reprise sans restriction ensuite de son accident du travail du 20 avril 2018, ainsi que de visites périodiques annuelles datées du 11 octobre 2016, 8 octobre 2018 et 20 décembre 2018, lesquelles ne portent aucune préconisation, ni n’émettent de restriction à l’accomplissement par la salariée de ses missions, à l’exception du seul avis du 8 février 2023 relatif à la maladie professionnelle qui comprend un avis favorable à reprise avec restriction pour la réalisation des travaux au delà de la ligne des épaules ;
Attendu ensuite que l’examen des pièces produites par l’employeur et l’organisme social met en évidence que la demanderesse a été placée en arrêt de travail :
.au titre de l’accident du travail du 20 Avril 2018, du 10 avril 2018 au 30 novembre 2018, soit 228 jours.
. en maladie ordinaire à compter pendant la période sécoulant du 9 janvier 2020 au 14 mai 2021, soit 70 jours ;
. au titre de l’accident du 14 mars 2022 jusqu’au 15 décembre 2022, puis du 20 mars 2023 au 24 avril 2025, soit 1276 jours ;
Qu’en somme, elle n’a repris une activité après l’émission de la restriction du 8 février 2023 que pendant 41 jours ;
Attendu que les motifs précédents doivent être repris s’agissant de la méconnaissance de la teneur et la durée des différentes missions accomplies par la requérante, pendant les périodes de reprise d’activité ;
Qu’il découle de ce qui précède qu’aucun des éléments des débats, comptes rendus d’entretien professionnels compris, ne contribue à prouver que l’employeur avait été régulièrement et préalablement informé par la salariée que la réalisation de ses tâches s’avéraient délétères pour sa santé ;
Que dès lors, au regard des précédents constats sur la mission confiée à la demanderesse, de ses interruptions d’activité successives et de la chronologie sus-rappelée, il ne peut être valablement soutenu que l’employeur a maintenu sa salariée à l’exercice d’une mission en violation de la restriction médicale ainsi émise;
Que compte tenu de ce qui précède, Madame [J] [H] échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger que la [9] [Localité 8] avait ou aurait dû avoir de sorte qu’elle ne peut, par voie de conséquence, lui reprocher de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
Que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur n’étant pas réunis, la responsabilité de la [9] [Localité 8] ne peut être mise en cause.
Que cette seule constatation suffit à exclure la reconnaissance de toute faute inexcusable.
Que la requérante sera en conséquence déboutée de sa demande tendant en la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens seront en outre mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Madame [J] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de Madame [J] [H].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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