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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/55344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55344 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77SQ
N° : 7-CH
Assignation du :
05 Août 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [X] est propriétaire des lots n°7 et n°32 situés au sein de la copropriété.
Soutenant qu’elle avait réalisé des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Mme [X] à procéder :
au retrait des câbles cheminant dans le couloir du 5e étage ;au rebouchage des percements effectués pour le passage du tuyau d’alimentation ; à la dépose de la fenêtre percée dans le mur situé entre son lot et les parties communes ; au rebouchage de l’ouvrant ;à la remise en état antérieur des parties communes affectées par les travaux irréguliers, y compris le mur du couloir du 5ème étage, l’encadrement de la fenêtre située sur le mur de la façade donnant sur cour sur lequel ont été constatées des dégradations au niveau de l’accroche de la rambarde, et les percements visibles sur le mur de façade de l’immeuble au niveau du lot de Mme [X] ;
— dire que ces travaux de remise en état devront être réalisés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [X] lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens, incluant le coût de signification de l’assignation et le coût du procès-verbal de contrat réalisé le 9 avril 2025.
Mme [X], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état des lieux
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
En application de ces textes, la réalisation, sans autorisation de l’assemblée générale, de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est constitutive d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état des lieux.
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] définit comme parties communes « les gros murs (façades, pignons et de refends) », les « murs et cloisons séparant les parties communes des parties privées », « les couloirs » et « les ornements extérieurs des façades, y compris les balcons et leurs revêtements, les balustres et les balustrades, appuis de balcons et de fenêtres ».
Or, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, et notamment du procès-verbal de constat du 9 avril 2025, de la mise en demeure adressée à Mme [X] le 11 février 2025 et du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2024, que Mme [X] a réalisé des travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, à savoir l’installation d’un climatiseur privatif nécessitant des percements de façade ainsi que la pose de tuyaux de raccordement et de cheminement de câbles au plafond dans le couloir du 5ème étage, outre la création d’une fenêtre donnant sur ce couloir depuis son appartement.
Ces travaux ont engendré des dégradations des parties communes, en particulier des détériorations au droit du mur à gauche de la fenêtre nouvellement créée, ainsi qu’au niveau de la façade donnant sur la cour d’immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 28 mai 2024, a refusé de ratifier ces travaux réalisés sans autorisation par Mme [X].
S’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2025 que Mme [X] a procédé à la dépose du climatiseur privatif, les percements, les installations de tuyaux, les câbles ainsi que les diverses dégradations liées à cette installation subsistent, de même que la fenêtre posée en violation du règlement de copropriété et les dommages qui en découlent.
Ces travaux affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, ce qui caractérise le trouble manifestement illicite.
La demande de remise en état formée par le syndicat des copropriétaires est donc fondée et sera accueillie, dans les conditions précisées au dispositif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois, afin de laisser à Mme [X] le temps de réaliser lesdits travaux.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat du 9 avril 2025 (étant rappelé que le coût de l’assignation est nécessairement inclus dans les dépens).
Mme [X] sera, par suite, condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [X] à procéder, à ses frais et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, aux travaux suivants :
— retrait des câbles cheminant dans le couloir du 5ème étage ;
— rebouchage des percements effectués pour le passage du tuyau d’alimentation ;
— dépose de la fenêtre percée dans le mur situé entre son lot et les parties communes ;
— rebouchage de l’ouvrant ;
— remise en état antérieur des parties communes affectées par les travaux irréguliers, y compris le mur du couloir du 5ème étage, l’encadrement de la fenêtre située sur le mur de la façade donnant sur cour sur lequel ont été constatées des dégradations au niveau de l’accroche de la rambarde, et les percements visibles sur le mur de façade de l’immeuble au niveau du lot de Mme [X] ;
Disons que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de six mois ;
Condamnons Mme [X] aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat du 9 avril 2025 ;
Condamnons Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 08 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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