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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 nov. 2024, n° 24/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. [T] [Localité 10] ESTATE c/ [L] ([N])
MINUTE N°
DU 28 Novembre 2024
N° RG 24/02494 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYHM
Grosse délivrée
à Me OTTAVJ
Expédition délivrée
à Mme [L]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. [T] [Localité 10] ESTATE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique OTTAVJ, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [R] [L] (non d’usage [N])
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] – RUSSIE
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La Société [T] [Localité 10] ESTATE est propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 8].
Monsieur [T] a entretenu une relation extra- conjugale avec Madame [R] [L] de septembre 2022 à octobre 2023.
Madame [R] [L] s’est installée dans l’appartement début juillet 2023.
Elle a refusé par la suite de quitter l’appartement.
Par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [T] gérant de la Société [T] [Localité 10] ESTATE a mise en demeure Madame [R] [L] de quitter les lieux en lui accordant un délai de 3 mois, soit au plus tard le 31 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 , la SCI [T] REAL ESTATE a fait assigner Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [R] [L] à verser à la SCI [T] REAL ESTATE à titre d’indemnité d’occupation les taxes et charges locatives à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [R] [L] à régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner Madame [R] [L] à payer à la SCI [T] REAL ESTATE la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [R] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 10 octobre 2024, la société SCI [T] REAL ESTATE a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation.
Madame [R] [L], quoique régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Sur la demande d’expulsion sans délai ni sursis des occupants sans droit ni titre
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
Aux termes des dispositions de l’articles L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois le juge peut, notamment, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique par lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait. »
En l’espèce, la SCI [T] REAL ESTATE, propriétaire du bien sis à [Adresse 9]a pas conclu de bail avec l’occupante du logement.
C’est ainsi que la SCI [T] REAL ESTATE a mis en demeure par courrier recommandé du 24 janvier 2024 MADAME [R] [L] de quitter le logement au plus tard le 31 avril 2024. Madame [R] [L] est toujours dans les lieux.
Il en résulte que Madame [R] [L] est occupante sans droit ni titre de l’appartement.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par la SCI [T] REAL ESTATE, d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [L] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
Sur la demande en paiement des charges et taxes locatives
La SCI [T] REAL ESTATE sollicite le versement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant équivalent aux montant des taxes locatives et charges.
Madame [R] [L] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux en ce qu’elle n’a pas restitué les clés du logement sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2024 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant des charges locatives et taxes dues à compter du 1er mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SCI [T] REAL ESTATE qui ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [R] [L], ni ne justifie d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de ses charges locatives, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice et des frais d’expulsion.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [T] REAL ESTATE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [R] [L] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Page /
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [R] [L] ayant pour nom d’usage [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 8] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [L] ayant pour nom d’usage [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [L] ayant pour nom d’usage [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [T] REAL ESTATE pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [L] ayant pour nom d’usage [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [R] [L] ayant pour nom d’usage [N] à verser à la SCI [T] REAL ESTATE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés du montant des charges et taxes locatives ;
DEBOUTE la SCI [T] REAL ESTATE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [R] [L] ayant pour nom d’usage [N] à verser à la SCI [T] REAL ESTATE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [L] ayant pour nom d’usage [N] aux dépens, en ce compris notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice et des frais d’expulsion ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente
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