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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00047 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2CQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES GARENNES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MCS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DES GARENNES est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à 57155 MARLY.
Suivant acte sous seing privé, la SCI DES GARENNES a donné à bail à l’EURL [C] le local commercial situé à cette adresse pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2020.
Par courrier du 13 mai 2022, la SCI DES GARENNES a donné son accord pour la reprise par la SAS MCS du local occupé par l’EURL [C] à compter du 1er août 2022 pour une durée de 9 ans et un loyer d’un montant de 3 801 euros HT par trimestre assorti de 400 euros de charges HT.
Selon acte de cession de bail commercial daté du 16 mai 2022, la SAS MCS est venue aux droits de l’EURL [C] en qualité de locataire du local commercial .
Le 3 janvier 2025, la SCI DES GARENNES a fait commandement à la SAS MCS de payer la somme de 9 100 euros au principal au titre du montant des loyers et charges dus.
Par courrier électronique du 26 juin 2025, Monsieur [E] [D], dirigeant de la SAS MCS, a fait part à la SCI DES GARENNES de sa volonté de changer de local commercial, sous les modalités d’une restitution du local d’ici le 30 juillet 2025 et du paiement de l’intégralité des sommes dues jusqu’au 30 avril 2025.
Le 03 juillet 2025, par courrier électronique, la SCI DES GARENNES a informé la SAS MCS de son désaccord concernant cette proposition.
Le 16 juillet 2025, la SCI DES GARENNES a fait commandement à la SAS MCS de payer la somme de 10 782,00 euros au principal au titre du montant des loyers et charges dus.
Un état des lieux de sortie a été réalisé par la SCI DES GARENNES et la SAS MCS en date du 09 janvier 2026.
——————————
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI DES GARENNES a fait assigner la SAS MCS devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 1728 et 1741 du Code civil, de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article L.145-41 du Code de commerce aux fins de l’entendre :
— Déclarer son action recevable et sa demande bien fondée ;
— Condamner la SAS MCS à lui régler les sommes suivantes :
15 088 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 31 décembre 2025, date à laquelle les parties ont convenu de résilier le bail les liant, avec intérêts de retard au taux légal,3 017,60 euros à tire de provision sur clause pénale, et ce tel que contractuellement prévu entre les parties, comptes arrêtés au 31 décembre 2025, date à laquelle les parties ont convenu de résilier le bail les liant,3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;- Les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement visant la clause résolutoire des 03 janvier 2025 et 16 juillet 2025, les frais de réquisition et d’établissement de l’état des créanciers inscrits et les frais de notification aux créanciers inscrits ;
— Débouter la SAS MCS de ses prétentions, et singulièrement d’éventuelles demandes de délais de paiement, celui ayant déjà bénéficié de délais amiables ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
La SAS MCS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS MCS n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de la SELARL ACTA et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 alinéa 2 du Code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs selon l’article 1731 du Code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Enfin, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute (article 1732 du Code civil).
Conformément au contrat, la SCI DES GARENNES produit le relevé de compte de la SAS MCS, concernant la période du 1er janvier 2025 au 29 janvier 2026, comprenant l’échéance de décembre 2025 et après déduction du dépôt de garantie qui fait état d’un solde débiteur évalué à la charge de la société défenderesse de 14 968,00 euros. Cette créance n’est pas contestable.
En outre figure à ce décompte la somme de 120 euros correspondant au prix d’un contacteur clé rideau électrique alors qu’il ressort de l’état des lieux de sortie que le volet roulant métallique de la porte d’entrée ne fonctionnait pas. La remise en état incombe au locataire sortant à défaut de constat d’entrée.
Il convient en conséquence, à défaut de contestation sérieuse, de faire droit à la demande de provision sollicitée par la SCI DES GARENNES à concurrence de 15 088,00 euros.
La SAS MCS sera condamnée à payer la provision de 15 088,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Selon les dispositions de l’article 1226 du Code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Selon l’article 20 du bail commercial engageant la demanderesse et la défenderesse à l’instance, les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur.
Il convient en conséquence, à défaut de contestation sérieuse, de faire droit à la demande de provision sollicitée par la SCI DES GARENNES à concurrence de 3 017,60 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les frais ainsi définis doivent être afférents à une instance, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
La SAS MCS, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant les frais de commandement des 03 janvier 2025 et 16 juillet 2025, à l’exclusion des frais relatifs à l’information des créanciers inscrits, sans objet dans le cadre de la présente instance.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
La somme de 1 500 euros sera allouée à la SCI DES GARENNES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que devra régler la SAS MCS.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE la SAS MCS à payer à la SCI DES GARENNES une provision de 15 088 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, à valoir sur les loyers, charges et frais de remise en état ;
CONDAMNE la SAS MCS à payer à la SCI DES GARENNES une provision de 3 017,60 euros, à valoir sur la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS MCS à payer à la SCI DES GARENNES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MCS aux dépens, comprenant les frais de commandement des 03 janvier 2025 et 16 juillet 2025 ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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