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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sarah SOLARY – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3I Minute n° 25 / 272
Ordonnance du 04 juillet 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 03 juillet 2025 et au délibéré le 04 juillet 2025 de Madame [J] [U], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2] – [Localité 6]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [G] [O] [B]
né le 25 Décembre 1984 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 25 juin 2025
comparant, assisté de Me Sarah SOLARY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 01 Juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [T] le 25 juin 2025 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 25 juin 2025 à 21h12par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [O] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 25 juin 2025 (refus ou impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] le 26 juin 2025 à 15h52,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [N] le 27 juin 2025 à 14h00,
Vu la décision administrative rendue le 27 juin 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [G] [O] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 27 juin 2025,
Vu l’avis motivé établi par Docteur [N] le 1er juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 02 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [G] [O] [B], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 6] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sarah SOLARY, avocat assistant M. [G] [O] [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 à 14h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [G] [O] [B] a été admis en hospitalisation complète le 25 juin 2025 au centre hospitalier de [Localité 6], selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical établi au soutien de son admission par le Docteur [T] précise qu’il a été adressé par les forces de l’ordre après avoir été retrouvé dans la rue en train de parler seul. Le médecin relève des idées délirantes (dit pouvoir guérir des malades…) ainsi que des hallucinations auditives, outre une désorganisation et évoque un voyage pathologique du patient, domicilié sur [Localité 5].
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [G] [O] [B] aurait été hospitalisé à 4 reprises en psychiatrie, par le passé, dans des contextes identiques. Il revendique un mode de vie nomade et refuse de livrer des informations utiles sur son histoire.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir un discours diffluent et désorganisé, un relâchement des associations, un automatisme mentale majeur et une activité délirante en réseau. Des éléments délirants mégalomaniaques sont également rapportés. Les psychiatres soulignent le déni de toute pathologie de la part de M. [G] [O] [B], décrit comme anosognosique
L’avis motivé établi le 27 juin 2025 par le Docteur [N] rapporte que le patient ne présente pas de trouble du comportement dans le service mais qu’il refuse systématiquement de prendre ses traitements. Le médecin évoque une permission de sortie pour le lendemain et précise qu’il ne voit pas d’intérêt à la forcer à prendre des médicaments. Une sortie définitive dans les jours à venir est pour finir mentionnée avec un maintien actuel des soins psychiatriques sans consentemnt pour observer son comportement.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète
A l’audience, M. [G] [O] [B] a indiqué être indemne de toute pathologie et ne pas avoir besoin d’un traitement. Il a précisé avoir des fonctions franc-maçonniques mais ne pas souhaiter en dire plus. Il a sollicité sa sortie au plus vite du centre hospitalier et a expliqué être investi d’une mission.
Me [Y] [V] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de ce dernier.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui ouvre toutefois la voie, sous peu, à une mainlevée de l’hospitalisation complète. Le consentement aux soins du patient, décrit comme anosognosique, est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [O] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3] – [Localité 1]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 04 Juillet 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Juillet 2025
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