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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 11 mars 2026, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me Valérie ROBERT
— Me Lauriane TIMMERMAN
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 11 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FO56
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [B] [T]
né le 23 Juillet 1984 à SAINT-POL-SUR-MER (59430)
de nationalité Française
64 rue du Maréchal Foch
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représenté par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C59183-2023-004419 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [J] [P] [I] épouse [T]
née le 21 Janvier 1976 à DUNKERQUE/MALO-LES-BAINS (59240)
de nationalité Française
35 rue des Fusiliers Marins – Résidence le Galion -Appartement 4
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représentée par Me Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-000341 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 11 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [E] [T] et Madame [M] [I] épouse [T] se sont mariés le 22 juin 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [D] [I]--[T], né le 09 septembre 2007 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), désormais majeur,
— [O] [I] [T], née le 22 juillet 2014 à Grande-Synthe (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2024, Monsieur [T] a fait assigner Madame [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 08 avril 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [I] a constitué avocat le 29 janvier 2024.
Par décision du 15 mars 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition de [D] et [O] suite à la demande formulée par ces derniers, et ce en application de l’article 388-1 du code civil.
Les comptes-rendus des auditions ont été reçus au greffe le 04 avril 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a:
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance des véhicules Ford Mondéo, Audi A3 et de la moto Kawazaki à Monsieur [T] à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— attribué la jouissance du véhicule Audi A5 à Madame [I], à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— dit que le remboursement du prêt immobilier et du prêt travaux contractés auprès du Crédit Agricole sera assumé par les époux chacun à hauteur de moitié, à titre provisoire sous réserve de comptes entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— dit que le remboursement du prêt personnel LA BANQUE POSTALE sera assumé par Monsieur [T], à titre provisoire sous réserve de comptes entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de [D] au domicile de Monsieur [T],
— accordé à Madame [I] un droit de visite et d’hébergement usuel à l’égard de [D], s’exerçant en période scolaire les fins de semaines paires, ainsi que la moitié des petites vacances scolaires et un partage par quarts des vacances d’été en alternance,
— fixé la résidence de [O] en alternance entre les domiciles parentaux selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de résidence le vendredi à 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
— pendant les vacances d’été : un partage par quinzaines et sauf meilleur accord les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
— fixé la part contributive de Madame [I] à la somme de 100 euros par mois à compter de la date de l’audience soit le 08 avril 2024 concernant [D],
— dit que cette part contributive sera versée à Monsieur [T] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés de [O] seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord préalable.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Monsieur [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance,
— dire que Madame [I] reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 janvier 2024, date de la demande en divorce,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, renouveler l’intégralité des mesures provisoires fixées le 21 mai 2024 excepté les mesures suivantes :
— octroyer à Madame [I] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [D],
— dire que l’ensemble des frais relatifs à l’entretien et l’éducation de [O] seront partagés par moitié entre les parents.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, Madame [I] demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— dire que chaque époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
— fixer la date des effets du divorce au 21 mai 2024,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Concernant les enfants, renouveler l’intégralité des mesures provisoires fixées le 21 mai 2024 en ce inclut son droit de visite et d’hébergement usuel à l’égard de [D], excepté les mesures financières et fixer sa part contributive pour [D] à la somme de 50 euros par mois.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Monsieur [T] déclare que la séparation effective avec son épouse est intervenue le 08 avril 2024, et a été constatée par le juge de la mise en état.
Madame [I] confirme que les époux vivaient séparément avant le prononcé de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire qu’elles vivent séparément a minima depuis le 08 avril 2024, ce qui a été entériné par le juge de la mise en état. Au demeurant, cette domiciliation distincte résulte également des adresses figurant sur l’acte introductif d’instance signifié le 17 janvier 2024.
Enfin, aucune des parties n’invoquent une reprise de la vie commune intervenue depuis lors.
Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] et Madame [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [I] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943).
Monsieur [T] sollicite la fixation de cette date au jour de la demande en divorce.
Madame [I] sollicite la fixation de cette date au jour de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, soit le 21 mai 2024.
En l’espèce, il résulte du texte précité que la date des effets du divorce ne peut être fixée qu’avant le prononcé de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, de sorte que Madame [I] sera déboutée de cette demande.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [T], qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 17 janvier 2024, date de la demande en divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il convient de préciser au préalable qu’il n’y a pas lieu de statuer à l’égard de [D] sur l’exercice de l’autorité parentale, sa résidence habituelle ainsi que le droit de visite et d’hébergement tel que le sollicitent les parties, ces demandes étant devenues sans objet du fait de sa majorité intervenue le 09 septembre 2025.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [I] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [O], et sur la reconduction de la résidence alternée selon les modalités fixées par le juge de la mise en état.
Ils sollicitent ainsi la reconduction de la pratique mise en place depuis plus d’un an et demi à la date de la présente décision, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [O], qui est désormais âgée de 11 ans et demi, en ce qu’elle lui permet de passer autant de temps avec ses deux parents.
En outre, l’exercice conjoint de l’autorité parentale correspond au principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [O] d’un commun accord par les deux parents.
Par conséquent, leur accord sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Monsieur [T] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point.
Madame [I] fait valoir le changement de sa situation, dès lors qu’elle ne partage plus ses charges et a pris un appartement à bail, tandis que ses revenus sont restés similaires.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 21 mai 2024 pour fixer la part contributive de Madame [I] à la somme de 100 euros par mois pour [D] :
Monsieur [T] exerçait en qualité d’assembleur monteur pour la SAS STEEL +. Son salaire était de 1 617,20 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie d’octobre 2023 (1 556 euros selon l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022).
Outre les charges communes, il n’avait pas justifié de son loyer en cours de délibéré.
Madame [I] exerçait en qualité d’assistante commerciale et administrative. Son salaire était de 1 408 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie de décembre 2023 (1 335 euros selon l’avis d’imposition 2023).
Elle supportait les charges communes, et résidait chez son compagnon actuel.
Les dettes communes étaient les suivantes :
— crédit travaux : 88,68 euros (selon tableau d’amortissement CRÉDIT AGRICOLE),
— crédit immobilier : 687,12 euros (selon tableau d’amortissement CRÉDIT AGRICOLE),
— crédit personnel LA BANQUE POSTALE: 177,67 euros.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [T]
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de juin 2025 que son revenu actuel net, avant imposition, est de l’ordre de 1 530,38 euros par mois.
Il perçoit également des prestations sociales et familiales pour les deux enfants communs à charge, qui se décomposent en juin 2025 comme suit, selon l’attestation de paiement établie par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 02 juillet 2025 :
— Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 133 euros,
— Allocation de soutien familial : 99,68 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 113,29 euros,
— Prime d’activité : 15,51 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 891,86 euros.
Il n’a pas justifié du montant de son loyer résiduel.
Madame [I]
Elle a déclaré le revenu annuel non imposable de 18 565 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 547,08 euros.
Il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de septembre 2025 que son revenu actuel net, avant imposition, est de l’ordre de 1 198,37 euros par mois.
Elle perçoit également la prime d’activité à hauteur de 388,29 euros selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 27 février 2025 pour le mois de janvier 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 586,66 euros.
Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel de 600 euros charges comprises selon la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois d’octobre 2025.
***
[D] est âgé de 18 ans, il n’est pas contesté qu’il réside toujours au domicile de Monsieur [T] et qu’il n’est pas financièrement indépendant.
Compte tenu des situations respectives des parties et notamment des ressources de Madame [I], sa part contributive sera maintenue à la somme de 100 euros par mois pour [D].
Par ailleurs, Madame [I] n’a pas conclu sur la demande de Monsieur [T] visant à voir ordonner le partage par moitié des frais relatifs à [O] qui réside en alternance entre les domiciles parentaux.
Compte tenu de ce mode de garde et de la similarité des ressources des parties, il y a lieu de maintenir uniquement le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs à [O].
Monsieur [T] sera donc débouté du surplus de sa demande relative au partage des frais relatifs à [O].
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Monsieur [T], de sorte qu’il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 17 janvier 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [E] [B] [T]
né le 23 juillet 1984 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
et de
Madame [M] [J] [P] [I] épouse [T]
Née le 21 janvier 1976 à Dunkerque (Nord)
Lesquels se sont mariés le 22 juin 2013 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [M] [I] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce au 21 mai 2024 ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE que les demandes des parties relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] [S][T] sont devenues sans objet du fait de sa majorité intervenue le 09 septembre 2025 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [O] [I] [T] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [O] [I] [T] en alternance entre les domiciles de Monsieur [E] [T] et Madame [M] [I] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties:
— en période scolaire : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de résidence le vendredi à 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
— pendant les vacances d’été : un partage par quizaines et sauf meilleur accord les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années paires, et inversement les années impaires,
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d’aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, extra-scolaires et de santé non remboursés relatifs à [O] [I] [T], sous réserve que la dépense ait été engagée d’un commun accord ou ait été indispensable à la santé de l’enfant, et sur présentation d’un justificatif de paiement dans le mois par le parent qui a avancé la dépense ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [E] [T] et Madame [M] [I] à prendre en charge chacun la moitié de ces frais aux conditions précitées ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande visant à voir ordonner le partage par moitié de l’ensemble des frais relatifs à [O] [I] [T] ;
FIXE à 100 euros (cent euros) la somme qui sera versée chaque mois par Madame [M] [I] à Monsieur [E] [T], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [S][T] et ce à compter de la présente décision soit le 11 mars 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que ces pensions seront versées jusqu’à ce que l’enfant pour qui elles sont dues atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [S][T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [M] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [S][T] directement entre les mains de Monsieur [E] [T] ;
DÉBOUTE Madame [M] [I] de sa demande de diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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