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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 févr. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00232 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZ2 – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [F] [T]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Maître TERMEAU
DEFENDEUR :
M. [F] [T]
Assisté de Maître TROUFLEAU substituant Maître CARDON, avocat choisi
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrecevabilité de la requête en ce qu’elle n’est pas motivée en droit : requête “fourre-tout” . + requête tardive puisque la durée maximale de rétention est dépassée en violation de L742-1 du CESEDA : placement intervenu le 3/12/25 ; dernière décision le 02/01, donc le délai de 30 jours a expiré hier à 14h40. Cela causse une atteinte grave et illégale à la liberté.
— Défaut de diligence : accord cadre franco-tunisien non mentionné dans les échanges entre l’administration et les autorités tunisiennes. Première saisine des autorités consulaires le 04/12 au sein de laquelle nous n’avons, ni les empreintes, ni les 3 photos d’identité. Relance tardive le 29/01/26, soit près de deux mois après la saisine initiale et à quelques jours de l’audience du jour.
— Sur le risque de soustraction et la menace à l’ordre public : le bulletin n°2 fait état d’une seule mention en septembre 2024 pour des délits routiers. La menace n’est pas grave et actuelle. La préfecture évoque des signalisation au FAED sans communiquer ces signalisations ni les éventuelles suites pénales mais, en réalité, il n’y a pas eu de suites pénales, pas de poursuite de la part du Parquet de [Localité 6].
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Requête détaillée sur 6 pages expliquant de façon circonstanciée les fondements de sa requête, dont la menace à l’ordre public, le fait que l’intéressé n’ait pas remis son passeport et que la préfecture est dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer. Concernant la saisine tardive : saisine intervenue dans le délai. Sur le fait que l’audience ne se tienne pas dans les délais de la rétention : L743-4 et R743-7 : l’audience doit se tenir dans les 48h de la saisine.
— Sur la méconnaissance de l’accord franco-tunisien : L743-11 : moyen soulevé pour la 3ème fois, alors que votre juridiction et la Cour d’appel ont rejeté cet argument. Moyen purgé. Des relances ont été faites afin de justifier de diligences utiles et pertinentes, d’autant que Monsieur a un passeport chez lui et qu’il refuse de le donner.
— Menace à l’ordre public : un des trois motifs de prorogation. Les deux autres motifs sont incontestables.
Sur question de la Présidente, Maître TROUFLEAU indique que la requête est non motivée en droit car l’article précis n’est pas mentionné.
L’intéressé entendu en dernier déclare : pour mon passeport, j’ai donné l’autorisation de faire une perquisition chez moi, j’ai signé une feuille, et ils ne l’ont pas fait. J’ai envie de voir mes enfants.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00232 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZ2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 décembre 2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 6 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 janvier 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 1er février 2026 reçue et enregistrée le 1er février 2026 à 9h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [T]
né le 02 Septembre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître TROUFLEAU subsituant Maître CARDON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 décembre 2025 notifiée le même jour à 14h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [T] né le 2 septembre 1986 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisuenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 9 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 6 janvier 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [T] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 1er février 2026, reçue au greffe le même jour à 9h13, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [F] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrecevabilité de la requête en ce que la requête n’est pas motivée en droit et que le délai de saisine est dépassé (article L.742-4 du CESEDA)
— sur le défaut de diligences de l’administration sur le fondement de l’accord cadre entre la France et la Tunisie sur le fondement de l’article 3 et que les pièces prévues n’ont pas été communiquées par la préfecture
— sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre à l’ordre public en ce que [F] [T] n’est que signalisé au FAED.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention. Les articles L.743-4 et R743-7 du CESEDA prévoient que les délais de saisine ont été respectés. Le moyen sur le non respect de l’accord cadre franco-tunisien a déjà été tranché par la Cour d’appel dans sa précédente décision.
[F] [T] dit que son passeport est toujours chez lui. Il veut voir ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête quant à la motivation et au délai de saisine :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
Les contestations peuvent porter sur un défaut de motivation de la requête. La motivation de la requête du préfet n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (1 re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d’un grief n’est donc pas nécessaire (1 re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
Le conseil de [F] [T] soutient que la requête de l’autorité préfectorale est irrégulière au motif que l’article L.742-4 du CESEDA n’est pas expressément visé.
En l’espèce, il ressort que, dans son visa, en première page, la préfecture de l’Aisne mentionne notamment les articles L.742-1 à L.743-12 du CESEDA. En outre, à la dernière page, en conclusion, il est aussi indiqué “je vous prie de bien vouloir prendre, en application des articles L.742-1 à L.742-12 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile”.
Cette énoniation des articles L.742-1 à L.742-12 du CESEDA comprend l’article L.742-4 prévoyant la possiblité pour le juge judiciaire d’ordonner une 2ème ou une 3ème prolongation de la rétention de l’étranger.
En conséquence, la requête est donc bien motivée en droit et apparaît régulière. Le moyen sur ce point sera rejeté.
Sur la questin du délai de saisine, il résulte de l’article R. 742-1 que la requête doit être transmise par tout moyen au greffe avant la fin de l’expiration de chacune des périodes de rétention :
— pour la 1ère prolongation : le juge doit être saisi dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention
— pour la 2ème : avant que le délai de 26 jours se soit écoulé depuis l’expiration du délai de 4 jours
— pour la 3 ème : avant que le délai supplémentaire de 30 jours se soit écoulé
— pour la 4 ème : avant que le délai supplémentaire de 15 jours se soit écoulé
Saisie d’une demande d’avis, la première chambre civile a retenu, s’agissant des règles de computation des délais, que le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures (1 re Civ., 7 janvier 2025, pourvoi n° 24-70.008).
Il convient donc d’en déduire que le délai de saisine pour la 1ère prolongation se décompte en heures et celui pour les 2ème et 3ème prolongations en jours.
Par ailleurs, l’article 743-4 du CESEDA prévoit aussi que : “ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 ".
L’article R.743-7 du CESEDA ajoute que : “ L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine ”.
En l’espèce, [F] [T] a été placé en rétention le 3 décembre 2025 à 14h40. Par décision rendue le 9 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours. Puis, par décision rendue le 6 janvier 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [T] pour une durée maximale de trente jours à compter du 2 janvier 2026 à 14h40.
Le juge judiciaire a été saisi d’une requête tendant à la 3ème prolongation de la rétention de [F] [T] en date du 1er février 2026, reçue au greffe le même jour à 9h13.
Il ressort qu’en application de l’article R.742-1 du CESEDA et du positionnement de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 7 janvier 2025, l’autorité préfectorale de l’Aisne disposait donc d’un délai de saisine de 30 jours à compter du 2 janvier 2026, rappelant que le décompte du délai pour une 2ème ou 3ème saisine s’effectue en jours. Ainsi, le délai expirait au 1er février 2026 à 23h59.
Contraitement à ce que soutient le conseil de [F] [T], la requête de l’autorité administrative est bien horodatée, puisqu’il ressort qu’elle a été reçue au greffe du juge judiciaire le 1ère février 2026 à 9h13. Aussi, il apparait que celle-ci a été déposée dans le respect du délai de saisine qui arrivait en l’espèce à son terme le 1er février 2026 à 23h59.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera considérée comme régulière.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
Le conseil de [F] [T] soulève le non respect de l’accord franco-tunisien par l’administration en raison de l’absence de transmission de l’original exploitable du relevé des empreintes dédactylaires et trois photographies d’identité alors que l’administration disposait d’une copie du passeport tunisien de [F] [T] valide.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
En l’espèce, [F] [T] a été placé en rétention le 3 décembre 2025. Par décision rendue le 9 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours. Puis, par décision rendue le 6 janvier 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [T] pour une durée maximale de trente jours.
Il ressort que dans le cadre de ses décisions du 9 décembre 2025 et du 6 janvier 2026, le juge judiciaire a été appelé à statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration en ce que l’accord franco-tunisien n’autait pas été respecté.
Il avait ainsi été notamment retenu qu’aucune sanction n’était prévue en cas de non resepct des dispositions de l’annexe de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008. Le texte visé par l’intéressé (l’article 3) n’impose aucune transmission de ces documents à bref délai, ni même que soit visé dans les échanges avec l’autorité consulaire ledit accord franco-tunisienne. Par ailleurs, il ressort de la procédure que l’étranger qui n’a pas remis son passeport valide qui serait resté dans son ancien domicile (tout en relevant que dans la décision du 9 décembre 2025, il était indiqué que l’étranger produisait une déclaration de perte) freine son éloignement et non la préfecture du fait d’un défaut de diligences. Enfin, aucune obligation de relance du consulat tunisien ne se trouve mse à la charge de l’administration. Ainsi, il ne peut être reproché à l’administration que la saisine du consulat soit restée sans réponse et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat dès lors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il ressort qu’aucun élément nouveau de la situation de [F] [T] n’est présenté au soutien de ce moyen portant sur l’insuffisance des diligences de l’administration qui a déjà fait l’objet d’un examen par les magistrats du siège dans le cadre de leurs décisions précédentes.
Aussi, au regard du principe de l’autorité de la chose jugée sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile, ce moyen sera rejet&.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [F] [T] le 4 décembre 2025 avec une relance notamment le 29 janvier 2026. Un routing a été obtenu pour le 13 février 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [F] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est plus exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires toujours d’actualité, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du CESEDA, sans besoin de statuer sur le moyen de l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public dont il ressort de la procédure qu’elle n’est pas uniquement constituée par des signalisations au FAED de l’intéressé mais également par l’extrait du bulletin numéro 2 du casierjudiciaire de [F] [T].
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [T] pour une durée de trente jours à compter du 1er février 2026 à 14h40 ;
Fait à [Localité 5], le 02 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00232 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZ2
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [F] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [F] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 02.02.26 Par visio le 02.02.26
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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