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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 5 déc. 2024, n° 21/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Caisse Caisse Primaire d'Assurance Maladie |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/04542 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NL5I
Pôle Civil section 3
Date : 05 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nnaterre sous le n° 722057460, agissant poursuites et diligences de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
L’ ONIAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA et Corinne JANACKOVIC
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024, délibéré prorogé au 05 Décembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Décembre 2024
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 1981, Madame [A] [H] a été hospitalisée au sein du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] pour la cure d’un kyste arachnoïdien fronto-basal avec anémie dans les suites de l’intervention.
Elle soutient avoir été transfusée d’une poche de sang.
Le 17 avril 1996, Madame [H] a découvert son infection par le virus de l’hépatite C (VHC), confirmée par une ponction-biopsie hépatique réalisée le 22 avril suivant.
Imputant sa contamination au virus de l’hépatite C aux produits sanguins qu’elle aurait reçus en 1981, madame [A] [H] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) d’une demande d’indemnisation amiable.
A la suite d’une enquête transfusionnelle, l’ONIAM a mis en place une expertise et le DR [Z] a déposé un rapport le 19 mai 2018 .
Par 4 décisions du 26 septembre 2018, l’ONIAM a considéré que l’origine de la contamination de madame [A] [H] par le virus de l’hépatite C trouvait effectivement son origine dans les produits sanguins transfusés lors de sa prise en charge médicale en 1981
L’ONIAM a fait des offres transactionnelles tant à madame [A] [H] qu’à ses 3 enfants qui ont été acceptées le 5 octobre 2018 conduisant au versement à la victime directe de 10 052 € et à chacun de ses enfants de la somme de 2000 €.
AXA n’a pas accepté de prendre en charge ses montants.
Par avis de sommes à payer n°2018-2270 émis par l’agent comptable de l’ONIAM, ce dernier a sollicité de la société anonyme AXA FRANCE IARD, appelée en qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 4], le règlement de 14 052 € qu’il indiquait avoir versé à la victime et à deux de ses enfants en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C.
Par avis de sommes à payer n°2018-2360 émis par l’agent comptable de l’ONIAM, ce dernier a sollicité de la société anonyme AXA FRANCE IARD, appelée en qualité d’assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 4], le règlement de 2000 € qu’il indiquait avoir versé à un des enfants de la victime en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C.
La société anonyme AXA FRANCE IARD a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande de contestation des titres de recettes émis par l’ONIAM, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Montpellier. Par jugement du 20 septembre 2021, ce dernier s’est finalement déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
Selon acte d’huissier de justice du 22 octobre 2021, la société anonyme AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir juger que les titres de recettes rappelés 2018-2270 et 2018 -2360 sont entachés d’illégalité interne comme externe, de voir prononcer l’annulation de ces titres de recettes, et de voir condamner le défendeur à lui verser 2.000 € en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD maintient l’intégralité des demandes formulées dans son assignation, sollicitant de surplus que le tribunal déboute l’ONIAM de ses demandes injustifiées, fins et conclusions, en ce compris sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande ainsi de :
— JUGER que les titre de recettes n° 2 270 et 2 360 sont entaché d’illégalité interne comme
externe ;
— PRONONCER l’annulation des titres de recettes n° 2 270 et 2 360 ;
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA au
versement de la somme de 16 052 euros assorties des intérêts au taux légal et de la
capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 2 000 euros en application de
l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient essentiellement sur les illégalités externes du titre:
— que l’ONIAM ne démontre pas avoir réglé à la victime, en exécution des protocoles transactionnels, la somme dont elle lui demande le remboursement, ce alors même qu’il s’agit d’une condition de recevabilité du recours de l’ONIAM; et que la communication tardive d’une preuve de l’indemnisation préalable ne saurait purger la nullité du titre;
— que les avis de sommes à payer sont irréguliers en ce qu’ils ne sont pas signés par leur auteur et que le bordereau du titre de recettes ,non signé, n’a pas été adressé à la compagnie AXA
— que de plus, les avis de sommes à payer ne précisent pas les bases de la liquidation de la créance réclamée.
Elle soutient essentiellement sur les illégalités internes du titre:
— que l’ONIAM recherche sa garantie en ce qu’elle serait l’assureur de l’ancien centre de transfusion sanguine de [Localité 4], sans produire de contrat d’assurance, de sorte que ni l’existence ni le contenu de celui-ci ne peut être démontré et alors que le centre de transfusion n’est pas identifié,
—
— que la démonstration de l’administration de produits sanguins n’est pas non plus faite,
— qu’il appartient à l’ONIAM d’établir la responsabilité du centre assuré en démontrant que les produits sanguins fournis par celui-ci ont causé un dommage corporel à la victime, ce qu’il ne rapporte pas ; alors que l’origine transfusionnelle de la contamination n’est pas établie, notamment par le rapport d’expertise [Z],
— ; qu’enfin, l’ONIAM ne démontre pas que la contamination supposée de la victime provient d’un produit sanguin précisément délivré par l’ex-centre de transfusion sanguine de [Localité 4] .
—
Elle soutient sur le fond que la demande reconventionnelle de l’ONIAM si les titres devaient être annulés est irrecevable dans la mesure où le concours de l’action juridictionnelle et de l’émission de titres est exclu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 juillet 2024 , l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) demande au tribunal de: JUGER l’ONIAM en ses demandes, les disant bien fondées,
A titre principal,
— JUGER que le Directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en
recouvrement de créances subrogatoires à l’encontre d’AXA,
— JUGER le bien-fondé des titres n°2018-2270 et 2018-2360 émis par l’ONIAM,
— JUGER que les titres exécutoires n°2018-2270 et 2018-2360 émis par l’ONIAM sont
parfaitement motivés et réguliers tant sur la forme que sur le fond,
Par conséquent,
— Dire et juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme de 16.052 euros, en
remboursement des indemnisations versées aux Consorts [H], objet des titres
n°2018-2270 et 2018-2360,
— Débouter la société AXA de ses demandes d’annulation des titres n°2018-2270 et 2018-
2360 ainsi qu’aux fins de décharge,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société AXA à régler à l’ONIAM la somme de 16.052 euros, versée aux
Consorts [H] au titre de la contamination par le VHC,
En tout état de cause :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA à verser à l’ONIAM la somme de 700
euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA au paiement des intérêts légal portant sur
la somme de 16.052 euros à compter du 24 mai 2019 et à la capitalisation des intérêts par
période annuelle sur la somme due,
— Condamner la société AXA à verser à l’ONIAM une somme de 3.500 euros en application
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de
l’instance en application de l’article 699 du même code.
Il soutient, à titre liminaire, que n’ayant pas engagé de procédure contentieuse pour recouvrer sa créance subrogatoire , il est recevable à émettre un titre exécutoire à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Il expose, que l’annulation d’un titre exécutoire pour des raisons de forme n’entraînant pas la décharge des sommes à payer, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien fondé du titre, le tribunal devra examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre, avant d’examiner les moyens portant sur la régularité formelle de celui-ci.
Il soutient, sur le bien-fondé du titre exécutoire et notamment l’existence et le contenu du contrat d’assurance:
— que madame [A] [H] a reçu au moins un produit sanguin en 1981, et qu’il ressort de l’enquête diligentée par l’établissement français du sang que ce produit sanguin a été fourni par le centre de transfusion sanguine de [Localité 4] ;
— qu’au cours de cette période, la couverture assurantielle du centre de transfusion sanguine de [Localité 4] était garantie par UAP, dont les droits ont été repris par la société AXA; ce qu’en sa qualité de tiers au contrat, l’ONIAM peut prouver par tout moyen,
— le rapport d’expertise démontre au contraire que en l’absence de risques propres de la patiente, il n’y a pas d’autres causes possibles à la contamination que la transfusion,
Il expose, sur le bien-fondé du titre exécutoire et notamment la responsabilité établie du centre de transfusion sanguine de [Localité 4] dans la contamination de madame [A] [H] par le virus de l’hépatite C être bien fondé à se prévaloir de la présomption d’imputabilité du dommage subi par madame [T] à la transfusion sanguine dont elle a fait l’objet;
Il soutient, sur la légalité externe du titre exécutoire par lui émis -et notamment la preuve d’un versement effectif- qu’il verse aux débats l’attestation de paiement des sommes réclamées, établie par un agent comptable public, et faisant foi.
Il expose, sur la légalité externe du titre exécutoire, et notamment la régularité du titre émis que l’avis de sommes à payer adressé à la société AXA mentionne de manière exacte le nom de l’auteur de l’acte en faisant figurer le nom de monsieur [P] et respecte les formes imposées par l’article L212-1 du CRPA, et qu’en toute hypothèse, l’identification du signataire de l’acte ne constitue pas une garantie pour l’administré dont l’absence serait de nature à entrainer une nullité de l’avis de sommes à payer.
Il explique, sur la légalité externe du titre exécutoire, et notamment l’absence de précision de celui-ci quant aux bases de liquidation de la créance que le titre exécutoire indique clairement que la somme sollicitée correspond à celle versée dans le cadre des protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus avec madame [A] [H], en application des dispositions de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique ET qu’il a de plus joint, à l’appui du titre exécutoire, les protocoles d’indemnisation signés par , indiquant les montants proposés, puis payés suite à l’acceptation des bénéficiaires;
Il soutient, à titre subsidiaire sur la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser l’intégralité des sommes versées au titre de la contamination de madame [A] [H] par le virus de l’hépatite c que si le tribunal venait à annuler, en raison d’une irrégularité formelle, le titre exécutoire émis sans toutefois prononcer la décharge de celui-ci, un souci de bonne administration de la justice justifierait la condamnation du tiers responsable à titre reconventionnel au cours de la même instance; que cette demande subsidiaire n’est pas une saisine du juge mais bien une manière de recouvrer sa créance;
Il expose, sur ses autres demandes :
— que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur :
— que ces intérêts seront en outre capitalisés ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
La CPAM n’a pas constitué avocat, mais a transmis un courrier au tribunal indiquant que les faits étaient trop anciens ce qui ne lui permettait pas de faire valoir une créance.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
En liminaire,
Il sera précisé que la compagnie AXA a maintenu, à titre principal, sa demande de nullité du titre exécutoire contesté fondée tant sur des moyens d’illégalités externes qu’internes, et que l’ONIAM a reconventionnellement demandé la condamnation de cet assureur à lui payer les sommes visées au titre exécutoire, moyen qui ne pourra être examiné que tout autant qu’il serait fait droit aux moyens de nullité invoqués.
Contrairement à ce que soutient l’ONIAM le juge judiciaire ne peut évoquer le fond avant les moyens de nullité, contrairement à la jurisprudence du conseil d’État, en ce que les règles de la procédure administrative diffèrent de celles applicables pour la procédure judiciaire qui supposent qu’il soit répondu à l’ensemble des moyens soulevés à titre principal avant de s’attacher au fond et à la demande reconventionnelle du défendeur, soutenue que s’il ne devait être fait droit à la demande principale.
Enfin, aux termes de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique (CSP) l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé, procédure utilisée par l’ONIAM pour émettre le titre contesté.
LES ILLÉGALITÉS EXTERNES
La preuve de l’indemnisation préalable de la victime
L’article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. »
L’ONIAM produit pour justifier de l’indemnisation préalable des victimes outre les protocoles transactionnels :
— une attestation de paiement établie par l’agente comptable de l’ONIAM le 19 décembre 2019 certifiant qu’une indemnisation de 2000 € a été réglée le 27 novembre 2018 à madame [F] [H],
— une attestation de paiement établie par l’agente comptable de l’ONIAM le 19 décembre 2019 certifiant qu’une indemnisation de 10 052 € a été réglée le 12 novembre 2018 à madame [A] [H],
— une attestation de paiement établie par l’agente comptable de l’ONIAM le 19 décembre 2019 certifiant qu’une indemnisation de 2000 € a été réglée le 12 novembre 2018 à madame [C] [H],
— une attestation de paiement établie par l’agente comptable de l’ONIAM le 19 décembre 2019 certifiant qu’une indemnisation de 2000 € a été réglée le 27 novembre 2018 à monsieur [R] [H],
L’ONIAM justifie ainsi être subrogé à la victime directe du dommage en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et pouvait, dès lors, émettre le titre exécutoire contesté.
La signature du titre exécutoire
La SA AXA soutient que le titre de recette litigieux fait mention comme ordonnateur du directeur de l’ONIAM, [O] [P], alors que l’ordre à recouvrer exécutoire est signé pour l’un par monsieur [E] [S] et l’autre madame Aude [J] et que les avis de payer qui lui ont été notifiés ne sont pas signés.
Les exemplaires produits par AXA des avis à payer ne comporte aucune signature si bien que la SA AXA en déduit qu’ils sont irréguliers.
L’ONIAM produit les titres de recette portant pour l’un le 2360, la signature de [E] [S], avec un tampon précisant " par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources, et pour l’autre le 2270, la signature de madame Aude [J], directrice adjointe.
Ces actes ont pour ordonnateur le directeur de l’ONIAM, [O] [P] .
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci. »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Pour l’application de ces dispositions aux titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, ici l’ONIAM, d’une part, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Or, le titre de recettes litigieux mentionne que son émetteur est M. [O] [P], directeur de l’ONIAM et ni ce titre ni son bordereau ne comportent sa signature . Si le bordereau de titre de recettes comporte la signature pour l’un de Mme Aude de M. de V., directrice adjointe et pour l’autre monsieur [E] [S] directeur des ressources, tous deux bénéficiaires d’une délégation de signature , les nom, prénoms et qualité de cette personne, qui, en qualité de délégataire doit être regardée comme étant l’auteur de l’acte au sens des dispositions précitées, ne figurent pas sur l’avis de payer, titre de recettes adressé à la SA AXA. Ainsi, le titre exécutoire litigieux est entaché d’un vice de forme.
La SA AXA a été privée d’une garantie liée à l’identification de l’auteur de la décision et est fondée dans ses demandes d’annulation des titres exécutoires n° 2360 du 19 novembre 2018 et n° 2270 du 5 novembre 2018.
Les autres demandes d’irrégularités tant sur la forme que sur le fond sont donc sans objet en l’état de l’annulation des titres exécutoires qui sera prononcée de ce chef.
La demande reconventionnelle de l’ONIAM
La SA AXA demande tant l’irrecevabilité que le rejet de la demande reconventionnelle.
Le moyen contestant la recevabilité d’une demande reconventionnelle formée par l’ONIAM constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être tranchée par le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile. (Civ. 1re, avis du 28 juin 2023)
Pour autant, l’ONIAM n’a pas opposé l’absence de pouvoir du tribunal au profit du juge de la mise en état.
Le tribunal tranchera en conséquence l’irrecevabilité qui lui est soumise.
Si le juge administratif considère qu’une telle demande reconventionnelle ressort d’un litige distinct, ce qui motive son irrecevabilité, les règles de procédure civile s’écartent de cette analyse.
En effet, l’ONIAM dispose d’un choix entre l’émission d’un titre exécutoire et l’action au fond devant la juridiction judiciaire et lorsque ce titre est annulé en raison d’une irrégularité formelle, rien ne s’oppose aux termes des règles de procédure civile, à ce qu’il formule une demande reconventionnelle subsidiaire en paiement sur le fondement de la créance qui soutenait son titre exécutoire. C’est par ailleurs la position prise par la cour de cassation dans un avis donné en 2023.
Il doit mettre en cause l’organisme social, ce que l’ONIAM a fait dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la demande reconventionnelle de l’ONIAM est recevable.
LE FOND
L’absence de preuve de l’existence du contrat d’assurance
La SA AXA se fonde pour soutenir ce moyen sur les dispositions de l’article 1353 du code civil.
Mais l’absence de production du contrat d’assurance, contrat consensuel ne peut affecter la demande de condamnation, dans la mesure où il est acquis que la SA AXA était bien pour la période concernée l’assureur du producteur de produits sanguins, ici le CRTS de [Localité 4].
La responsabilité du CRTS de [Localité 4]
L’article L1221-14 du code de la santé publique dispose : « L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. »
L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dispose : " En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable."
Ainsi, la garantie de la SA AXA est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’elle assure a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée.
La rédaction de l’article L. 1221-14, tel qu’issu de la loi du 17 décembre 2012, vient confirmer désormais les effets de cette subrogation.
Lors de l’hospitalisation de Madame [A] [H] , au sein du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] pour la cure d’un kyste arachnoïdien fronto-basal avec anémie dans les suites de l’intervention, l’enquête transfusionnelle a établi que le CRTS a fourni, ce jour là, deux poches de produits sanguins au nom de cette patiente, dont l’une a été retournée au CRTS.
L’expert désigné, le DR [Z], ne peut être affirmatif sur l’effectivité de cette transfusion en l’absence du dossier médical, trop ancien, et retient qu’il ne dispose pas de la trace matérielle de cette transfusion tout en considérant qu’il est établi que l’EFS a délivré pour cette patiente de deux poches de sang, dont l’une a été retournée au CRTS.
Cette délivrance est confirmée par l’enquête transfusionnelle de l’EFS.
La pathologie présentée par la patiente justifiait la transfusion sanguine et l’utilisation d’un culot sanguin délivré à son nom alors que l’autre a été retourné au CRTS ne peut que permettre d’en conclure que cette poche lui a été administrée.
Dans les suites de cette transfusion, la patiente s’est révélée porteuse du virus de l’hépatite C , selon diagnostic du 17 avril 1996 , sérologie décelée par une analyse biologique et confirmée par une ponction.
L’expertise du DR [Z] confirme ces données cliniques et ne retient aucune autre donnée médicale ou personnelle susceptibles de générer un risque de contamination par ce virus.
L’origine transfusionnelle de la contamination médicalement constatée est contestée par la SA AXA.
L’enquête transfusionnelle menée par l’EFS et le rapport d’expertise [Z] n’ont pas permis d’établir l’origine transfusionnelle de la contamination au regard de l’ancienneté de la transfusion et de l’absence d’identification du donneur.
Mais, l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, sus- cité, au regard des règles de preuve dérogatoire qu’il met en place impose que la SA AXA démontre que la transfusion n’ est pas à l’origine de la contamination.
Or, aucun autre facteur de risque n’est avéré et on ne trouve pas d’autres causes possibles à la contamination postérieure ou antérieure à la transfusion en cause, en l’espèce, alors que la SA AXA ne démontre pas l’innocuité du produit sanguin transfusé.
L’ONIAM établit donc l’origine transfusionnelle de la transfusion de 1981 comme étant à l’origine de la contamination au virus de l’hépatite C, ce qui doit conduire à faire droit à sa demande reconventionnelle de condamnation.
Il sera rappelé que la CPAM ne formule aucune demande, le dossier trop ancien, ne lui ayant pas permis de retrouver le montant de sa créance.
Le montant de la condamnation
Il sera fait droit aux demandes justifiées de l’ONIAM au regard des protocoles transactionnels et des attestations de paiement si bien que la SA AXA sera condamnée à lui payer :
— la somme de 16.052 euros, versée aux Consorts [H] au titre de la contamination par le VHC,
— la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise, justifiée par une attestation d’un comptable public ne permettant pas de remettre en cause la réalité de ce paiement,
— les intérêts légaux portant sur la somme de 16.052 euros à compter du 24 mai 2019 et à la capitalisation des intérêts par période annuelle sur la somme due,
— une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il sera inéquitable de laisser à la charge du demandeur outre les entiers dépens d’instance en application de l’article 699 du même code.
Les demandes d’AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
ANNULE les titres de recettes n°2018-2270 et n°2018-2360 émis par l’ONIAM le 5 novembre 2018 et le 19 novembre 2018,
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par l’ONIAM,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE à payer à l’ONIAM :
La somme de 16.052 euros, versée aux Consorts [H] au titre de la contamination par le VHC,
La somme de 700 euros au titre des frais d’expertise,
Les intérêts légaux portant sur la somme de 16.052 euros à compter du 24 mai 2019 avec capitalisation des intérêts par période annuelle sur la somme due,
La somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure,
REJETTE la demande de la SA AXA au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SA AXA aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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