Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PREVENTI c/ Le syndicat des copropriétaires du, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. [ F ] [ J ] ARCHITECTURAL WORKSHOP ( APAW ), S.A.S. ASSEMBLAGE INGENIERIE, S.A. GRDF ayant son siège social [ Adresse 24 ] ci-devant et actuellement, S.A.S. ETUDES ET AUTOMATES, S.A.S. ACOUSTIBEL, S.A.R.L. ECHOES, S.A.S. BEVILLARD ARCHITECTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 50]
■
N° RG 25/53605 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UTL
N° :4
Assignation du :
21, 22, 23 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
FONDATION PERCE NEIGE
[Adresse 39]
[Localité 44]
représentée par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS – #C1888
DEFENDEURS
S.A. GRDF ayant son siège social [Adresse 24] ci-devant et actuellement
[Adresse 10]
[Localité 46]
non représentée
S.A.S. CIELIS
[Adresse 27]
[Localité 35]
non représentée
S.A.R.L. [F] [J] ARCHITECTURAL WORKSHOP (APAW)
[Adresse 41]
[Localité 37]
non représentée
S.A.S. BEVILLARD ARCHITECTE
[Adresse 9]
[Localité 40]
non représentée
S.A.S. ASSEMBLAGE INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S. ETUDES ET AUTOMATES
[Adresse 22]
[Localité 43]
non représentée
S.A.R.L. ECHOES
[Adresse 15]
[Localité 26]
non représentée
S.A.R.L. PREVENTI
[Adresse 16]
[Localité 21]
non représentée
S.A.S. ACOUSTIBEL
[Adresse 13]
[Localité 18]
non représentée
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 38]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION
[Adresse 19]
[Localité 32]
non représenté
Le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 23]) représenté par son syndic, la société JEAN ROMPTEAUX
[Adresse 25]
[Localité 36]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] représenté par son syndic le cabinet OGIM BAUER & ASSOCIES devenu FONCIA RIVE GAUCHE [Localité 50] dont le siège social est [Adresse 47] et pour signification chez FONCIA [Localité 50] RIVE GAUCHE
[Adresse 12]
[Localité 34]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS – #E1286
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic, la société CENTENNIAL GESTION
[Adresse 29]
[Localité 35]
non représenté
La Ville de [Localité 50] domicilié [Adresse 49] et pour signification
[Adresse 20]
[Localité 31]
non représentée
EAU DE [Localité 50]
[Adresse 11]
[Localité 33]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 17]
[Localité 45]
non représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 42]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 21, 22 et 23 mai 2025 par la Fondation Perce Neige à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] ;
Vu le permis de construire délivré le 9 octobre 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [X] [P],
[Adresse 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 9 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 9 mars 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 9 mars 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 50], le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 51]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX048]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 50] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [P]
Consignation : 10000 € par Fondation FONDATION PERCE NEIGE
le 09 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 09 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Médiation ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Retard ·
- Retard de paiement ·
- Charges de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Algérie ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Énergie ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commandement
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Délai ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Partie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Code civil
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Interruption ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.