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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 14 avr. 2026, n° 26/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00497 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M7A6
AFFAIRE : [F], [S] C/ [A], [B]
Le : 14 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 AVRIL 2026
Par Alain TROILO, président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F]
né le 23 Mars 1985 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [T] [S] épouse [F]
née le 20 Novembre 1984 à [Localité 2] (FINISTERE), demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me GABRIEL SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Maître Julie VINCENT,
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Maître Julie VINCENT
D’AUTRE PART
Vu l’ordonnance sur requête président en date du 2 avril 2026 autorisant Monsieur [O] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] à assigner en référé d’heure à heure Monsieur [V] [A] et Madame [R] [B] à l’audience du 8 avril 2026 9 heures du juge des référérés du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Vu l’assignation en date du 03 Avril 2026 pour l’audience des référés du 08 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 08 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] était propriétaire d’une parcelle de terrain située sur la commune d'[Localité 3], qu’elle a divisé pour créer un lotissement de 2 lots, l’un cadastré n°[Cadastre 1] et l’autre cadastré n°[Cadastre 2].
Les deux parcelles sont destinées à la construction de maisons individuelles.
Le 25 octobre 2025, Monsieur [O] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] ont acquis la parcelle [Cadastre 1] (lot n°2). Le 26 novembre 2025, Madame [R] [B] et Monsieur [V] [A] ont acquis la parcelle [Cadastre 2] (lot n°1).
Les deux couples ont également acquis en indivision la parcelle [Cadastre 3] qui permet d’accéder à la parcelle [Cadastre 1].
Le gabarit de la desserte de la propriété [F] n’est pas suffisant pour que des engins de chantier puissent directement accéder à la parcelle [Cadastre 1]. Dès lors, Madame [D] avait prévu dans les actes de vente la formulation d’une servitude d’empiétement le temps de la réalisation des travaux de gros œuvre sur la parcelle [Cadastre 1].
L’acte de vente au profit des consorts [B] [A] stipule « Accord convenu entre le promettant et l’acquéreur du lot n°2 . Il est précisé que Madame [D] avait autorisé, à titre précaire et temporaire, un empiétement par les acquéreurs du lot 2 sur sa propriété pendant la durée des travaux. Cet empiétement est matérialisé sur le plan annexé aux présentes. Il est expressément convenu qu’il ne saurait en résulter ni droit acquis, ni servitude, et qu’il prendra fin à l’achèvement desdits travaux ».
Un plan a été annexé matérialisant l’assiette de l’empiétement temporaire pour la construction du lot n°2.
L’acte de vente au profit des époux [F] contient les mêmes stipulations outre la mention suivante : « L’acquéreur s’engage à remettre en état tous les dommages occasionnés par l’empiétement sur la parcelle AE [Cadastre 2] (lot n°1). Cette remise en état devra être réalisée dès l’achèvement des travaux qui nécessitent cet empiétement et, au plus tard, le 30 avril 2026 ».
Par ordonnance du 2 avril 2026, les époux [F] ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure, pour le 8 avril 2026 à 9h, les consorts [B] [A].
Par acte introductif du 3 avril 2026, les époux [F] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre les consorts [B] [A] et sollicitent :
— leur condamnation in solidum à laisser le passage au constructeur des époux [F], MAISON FRANCE CONFORT, comprenant la stabilisation de l’assiette de l’empiétement prévue sur la parcelle lot n°1 cadastrée n°[Cadastre 2] pour la construction du lot n°2 parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] [Adresse 3] jusqu’à la fin des travaux et ceci sous astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction constatée à compter d’un délai de 24h suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— leur condamnation à leur payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les époux [F] exposent en substance que le 12 janvier 2026, une réunion a été tenue sur les lieux en présence des parties et de leurs chefs de chantier respectifs ; qu’à cette occasion Monsieur [A] a dicté ses exigences ; que le 27 janvier 2026, l’entreprise [E] TP, terrassier des époux [F], a établi le descriptif de travaux nécessitant l’empierrement de l’assiette de passage pour permettre aux engins lourds de passer ; que le 28 janvier 2026, un procès-verbal de constat des lieux a été dressé par Maître [Z], commissaire de justice ; que Monsieur [A] leur a transmis une convention datée du 31 janvier 2026 que les époux [F] ; que cette convention prévoyait non seulement le passage des engins mais également les travaux nécessaires à la protection des parcelles conformément au descriptif fourni par Monsieur [E], terrassier ; que le 2 février 2026, l’entreprise de terrassement devant intervenir sur la parcelle appartenant aux époux [F] a commencé a préparé l’assiette d’empiétement ; que Monsieur [A] leur a alors adressé un courriel pour informer leurs futurs voisins qu’ils ne donnaient aucune autorisation d’empiétement ou de passage et qu’ils ne signeraient pas la convention qu’ils avaient eu mêmes préparés et rédigés ; que les consorts [B] [A] considèrent que l’emprise ne doit être qu’une aire de manœuvre pour accéder et approvisionner le chantier ; qu’ils refusent tout travaux d’empierrement sur cette emprise ; qu’ils exigent que la date butoir du 30 avril 2026 soit respectée.
Les époux [F] soutiennent qu’ils subissent un trouble manifestement illicite qui risque de déboucher sur un dommage imminent ; que par courrier du 13 mars 2026, leur terrassier leur a confirmé qu’en l’absence de stabilisation de l’assiette de passage, il ne pourra pas commencer les travaux ; que l’acte de propriété des consorts [B] [A] prévoit un empiétement temporaire pour permettre la construction sur la parcelle [Cadastre 1] ; qu’ils sont de mauvaise foi en s’opposant à cet empierrement qui seul est de nature à laisser passer les engins ; que le délai du 30 avril 2026 est impossible à tenir compte tenu du refus opposé par les consorts [B] [A] des travaux d’empierrement de l’emprise.
Les consorts [B] [A] concluent au rejet des demandes.
A titre subsidiaire, ils sollicitent qu’il plaise à la présente juridiction :
— juger que le passage laisser par les consorts [B] [A] devra s’effectuer dans le strict respect des stipulations des actes notariés, à savoir la mise en œuvre d’un simple droit de passage temporaire, éventuellement accompagner des seuls travaux d’empierrement dans l’emprise de ce passage, d’une remise en état des lieux dès l’achèvement des travaux qui nécessitent cet empiétement devant intervenir au plus tard le 30 avril 2026 ;
— juger que les travaux d’empierrement devront être réalisés conformément au descriptif rédigés par l’entreprise (pièce 7 dossier [F]).
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des époux [F] :
— à leur payer la somme de 2 000€ à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— à leur payer la somme de 4 000€ à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— à leur payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [B] [A] expliquent que la convention du 31 janvier 2026 leur a été retournée signée par les époux [F] le même jour ; que deux jours plus tard, alors qu’ils n’avaient pas eux même eu le temps de relire les termes de la convention et de la retourner signée à leurs voisins, ils ont constaté que les travaux avaient été engagés par les époux [F] au niveau de l’emprise du droit de passage temporaire ; qu’en l’absence d’accord en vigueur, ils ont considéré qu’il s’agissait d’une intrusion dans leur propriété et qu’ils ont décidé de notifier à leur voisins leur refus de signer la convention.
Les consorts [B] [A] soutiennent qu’il ‘n’existe aucun trouble manifestement illicite dans la mesure où ils ont donné leur accord pour le passage sur leur parcelle des engins conformément aux clauses des actes de vente, lesquels ne prévoient qu’un droit de passage mais aucunement la réalisation de travaux d’empierrement ; que la demande des époux [F] se heurte à une contestation sérieuse.
Subsidiairement, ils indiquent que si des travaux d’empierrement sont autorisés, la remise en état des lieux doit intervenir au plus tard le 30 avril 2026.
Enfin ils sollicitent la réparation de leur préjudice moral, ainsi qu’au titre de la procédure qu’ils estiment abusive engagée par les époux [F].
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort de cet article que même en présence d’une contestation sérieuse, le président du tribunal judiciaire, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’acte de vente du 25 octobre 2025 au profit des époux [F] stipule « Accord convenu entre le promettant et l’acquéreur du lot n°2 . Il est précisé que Madame [D] avait autorisé, à titre précaire et temporaire, un empiétement par les acquéreurs du lot n°2 sur sa propriété pendant la durée des travaux. Cet empiétement est matérialisé sur le plan annexé aux présentes. Il est expressément convenu qu’il ne saurait en résulter ni droit acquis, ni servitude, et qu’il prendra fin à l’achèvement desdits travaux. L’acquéreur s’engage à remettre en état tous les dommages occasionnés par l’empiétement sur la parcelle AE [Cadastre 2] (lot n°1). Cette remise en état devra être réalisée dès l’achèvement des travaux qui nécessitent cet empiétement et, au plus tard, le 30 avril 2026 ».
Cet acte prévoit expressément un empiétement à titre précaire et temporaire de la parcelle [Cadastre 2] pendant la durée des travaux, avec remise en état des lieux à l’issue. Une date butoir avait été fixée au 30 avril 2026.
L’acte de vente au profit des consorts [B] [A] stipule « Accord convenu entre le promettant et l’acquéreur du lot n°2 . Il est précisé que Madame [D] avait autorisé, à titre précaire et temporaire, un empiétement par les acquéreurs du lot 2 sur sa propriété pendant la durée des travaux. Cet empiétement est matérialisé sur le plan annexé aux présentes. Il est expressément convenu qu’il ne saurait en résulter ni droit acquis, ni servitude, et qu’il prendra fin à l’achèvement desdits travaux ». Aucune date butoir n’est prévue dans cet acte, cette date étant la fin des travaux.
Il est constant que le 27 janvier 2026, l’entreprise [E] TP, terrassier des époux [F], a établi un descriptif de travaux nécessitant l’empierrement de l’assiette de passage pour permettre aux engins lourds de passer, étant établi que l’empiétement à titre précaire et temporaire, stipulés aux contrats de vente, ne peut recevoir application sans cet empierrement.
Il est également constant que le 28 janvier 2026, un procès-verbal de constat des lieux a été dressé par Maître [Z], commissaire de justice, lequel permettra de comparer l’état des lieux préexistant à l’état des lieux à l’achèvement des travaux, étant précisé que les époux [F] ont pour obligation de les remettre en état à l’issue de l’achèvement de ces travaux.
Il est établi et non contesté que les consorts [B] [A] ont rédigé une convention intitulée « Convention temporaire d’autorisation d’empiétement et de passage » qui situle en son article 1 :
« Par la présente convention, Monsieur et Madame [A]/[B] accordent à Monsieur et Madame [F] une autorisation temporaire d’empiétement et de passage sur une partie de leur propriété, telle que définie au plan annexé, exclusivement pour :
— le passage ponctuel des camions nécessaires à l’acheminement des matériaux pour les travaux de construction de la maison de Monsieur et Madame [F] ;
— les travaux nécessaires à la protection des parcelles concernées ainsi que des réseaux d’eau et d’électricité, conformément au descriptif fourni par Monsieur [E] [L], terrassier de Monsieur et Madame [F], joint en annexe à la présente convention.
Cette autorisation est strictement limitée aux usages ci-dessus et ne saurait être étendue à d’autres usages ou véhicules. Le passage s’effectuera exclusivement pendant les horaires habituels de chantier, de manière ponctuelle et dans des conditions compatibles avec la préservation des lieux. »
Les consorts [B] [A] ont adressé cette convention datée du 31 janvier 2026 aux époux [F] qui l’ont signé et immédiatement retournée. ;
Cette convention prévoyait non seulement le passage des engins mais également les travaux nécessaires à la protection des parcelles conformément au descriptif fourni par Monsieur [E], terrassier.
Le 2 février 2026, l’entreprise de terrassement devant intervenir sur la parcelle appartenant aux époux [F] a commencé a préparé l’assiette d’empiétement.
Les consorts [B] [A] ont alors adressé un courriel aux époux [F] pour les informer qu’ils ne donnaient aucune autorisation d’empiétement ou de passage et qu’ils ne signeraient pas la convention qu’ils avaient eux-mêmes préparée et rédigée.
Pour se justifier, ils expliquent qu’ils n’avaient pas eux même eu le temps de relire les termes de la convention et de la retourner signée à leurs voisins et, que les clauses des actes de vente ne prévoient qu’un droit de passage mais aucunement la réalisation de travaux d’empierrement.
De tels arguments ne sauraient sérieusement être soutenus alors que les consorts [B] [A] sont les auteurs et rédacteurs de la convention ; qu’ils ont parfaitement conscience que des travaux d’aménagement de leur parcelle sont nécessaires pour permettre aux engins lourds de passer durant les travaux de gros œuvre de la maison [F], afin de permettre l’empiétement à titre précaire et temporaire prévu dans les actes de vente, étant entendu que les époux [F] sont tenus de remettre en état les lieux à l’issue de l’achèvement des travaux de gros œuvre de leur maison.
Cette situation cause incontestablement un trouble manifestement illicite aux époux [F] en ce qu’il le refus opposé par les consorts [B] [A] des travaux d’empierrement sur leur parcelle fait obstacle au passage des engins comme attesté par Monsieur [E].
Il ne saurait être reproché aux époux [F] ne pouvoir respecter le délai du 30 avril 2026 compte tenu de l’opposition des consorts [B] [A] aux travaux d’empierrement nécessaires à l’effectivité du passage des engins.
En conséquence, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé subi par les époux [F], il convient de condamner les époux [B]-[A] à laisser le passage au constructeur des époux [F], MAISON FRANCE CONFORT, comprenant la stabilisation de l’assiette de l’empiétement (conformément au descriptif établi par l’EURL [E] BTP le 27 janvier 2026) prévue sur la parcelle lot n°1 cadastrée n°[Cadastre 2] pour la construction du lot n°2 parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] [Adresse 3] jusqu’à la fin des travaux de gros œuvre devant s’achever au plus tard le 31 août 2026, et ce sous astreinte de 200€ par infraction constatée à compter d’un délai de 24h suivant la signification de la présente ordonnance.
La remise en état des lieux par les époux [F] ressort des stipulations contractuelles.
Il convient de préciser que les travaux de gros œuvre correspondent à tous les travaux qui impactent et contribuent à l’ossature d’un bâtiment et qui garantissent la solidité et la stabilité de l’ouvrage. Ils incluent le terrassement, la construction des fondations, l’assainissement du bâtiment, la construction du soubassement, l’élévation des murs et la réalisation de la toiture (charpente et couverture) et des menuiseries extérieures.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés aux époux [F] par la présente instance soient mis à la charge des consorts [B]-[A] à hauteur de 3 000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les consorts [B]-[A] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [R] [B] et Monsieur [V] [A] à laisser le passage au constructeur de Monsieur [O] [F] et Madame [T] [S] épouse [F], MAISON FRANCE CONFORT, comprenant la stabilisation de l’assiette de l’empiétement (conformément au descriptif établi par l’EURL [E] BTP le 27 janvier 2026) prévue sur la parcelle lot n°1 cadastrée n°[Cadastre 2] pour la construction du lot n°2 parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] [Adresse 3] jusqu’à la fin des travaux de gros œuvre devant s’achever au plus tard le 31 août 2026, et ce sous astreinte de 200€ par infraction constatée à compter d’un délai de 24h suivant la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNE Madame [R] [B] et Monsieur [V] [A] à payer à Monsieur [O] [F] et Madame [T] [S] épouse [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [B] et Monsieur [V] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
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