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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPLL
du 31 Mars 2026
affaire : [S] [T] [R] [J]
c/ [Q] [G] [B] veuve [O], [W] [O], S.A. [1]
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [S] [T] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [Q] [G] [B] veuve [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE
S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 27 mai et 2 juin 2025, Monsieur [S] [J] a assigné Madame [Q] [B], veuve [O], Monsieur [W] [O] et la SA [1] en référé aux fins d’expertise de la nature et de l’étendue de la succession de Monsieur [Z] [O].
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [S] [J] maintient et réitère ses demandes à savoir :
— le prononcé d’une mesure d’expertise comptable et d’une expertise de nature immobilière,
— le séquestre entre les mains de la SA [2] des capitaux détenus au titre du contrat d’assurance vie,
— la communication de pièces,
— de statuer quant au sort des dépens.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [Q] [B], veuve [O], Monsieur [W] [O] demandent :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur les demandes d’expertise, aux frais du demandeur,
— le rejet de la demande d’expertise comptable au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [Z] [O],
— le rejet de la demande de séquestre des fonds détenus par la SA [2],
— la condamnation de Monsieur [S] [J] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA [1] demande :
— le rejet de la demande de séquestre des fonds détenus par elle comme étant sans objet,
— le rejet de la demande d’astreinte ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession établie le 29 octobre 2025 que Monsieur [Z] [O] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 7] et que son dernier domicile se situait à [Localité 8].
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à la compétence territoriale de la juridiction saisie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 7 avril 2026 à 9 heures ;
SURVOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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