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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03354 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WJN Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/03354 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WJN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par LA PREFECTURE DE LA VIENNE ;
Vu la requête de M. [A] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 26 avril 2026 à 21h54;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 avril 2026 reçue et enregistrée le 26 avril 2026 à 14h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/03354
RG 26/03364
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par M. [O] [C]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [A] [H]
né le 01 Février 1989 à FES (MAROC) (25000)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Céline MARCIGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [O] [C], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [A] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Céline MARCIGUEY, avocat de M. [A] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [A], se disant né le 1er février 2026 à Fès (Maroc), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national de la préfecture de la Gironde du 17 avril 2026 avec interdiction de retour pour 3 ans notifiée ce jour à 17h46.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Vienne le 23 avril 2026 (notifié à sa personne le 23 avril 2026 à 08 h 42) à sa levée d’écrou du CP Poitiers Vivonne pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 avril 2026 à 14h05, le préfet de la Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2026 à 21h54, le conseil de Monsieur [H] [A] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 27 avril 2026 à 10 heures.
À l’audience, Monsieur [H] [A] a été entendu en ses observations. Sa compagne habite place Ravezies. Il sait qu’il n’a pas le droit de rentrer en contact avec elle. Il est revenu à Bordeaux. Il n’y a pas de souci, et va quitter Bordeaux. Il est d’accord et n’a pas le droit de rester en France. Sa fille s’appelle [D] mais ne l’a pas reconnue. Il a contesté l’OQTF. Le Tribunal administratif se prononcera demain. Il a été placé à “Tivoli”, dans un foyer mais ne se rappelle pas son nom. C’était à Eysines. Il a fait plein de foyers à bordeaux, au moins trois ou quatre. Il est né en 1989. Il n’a pas fait de demande de visa au consulat d’Espagne à Oran. En 2016, il était en prison à Fresnes et ne pouvait faire de demande. Mineur, il était suivi par le directeur du foyer : M. [V]. Il était au foyer à Eysines et à Pessac. Il viendra signer son assignation à résidence dès lundi.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [H] [A] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière
— in limine litis, sur la notification des droits en rétention :
L’horodatage de la notification du placement en rétention administrative est incohérente.
— sur l’effectivité des droits :
L’effectivité des droits n’a pas été respectée en ce qu’il n’a pas été remis de téléphone à monsieur [H] [A].
— sur le violation art R 743-4 ceseda
La requête de l’administration est arrivée dimanche mais elle a été transmise à 18h à l’avocat. La requête doit être mise à disposition dès l’arrivée des pièces. Les documents importants ont été reçus seulement ce matin. La mise à disposition des pièces est trop tardive. Cela concerne les pièces n°11 à 14.
— sur l’irrecevabilité de la requête :
Ainsi, la délégation de signature ne peut être vérifiée pour monsieur [G] et les anciennes mesures d’éloignement ne sont pas au dossier ce qui empêche de vérifier les diligences. Enfin le registre de rétention administrative, pièce utile, n’était pas au dossier.
Parmi les pièces tardives, il y a le registre du centre de rétention administratif qui est une pièce utile. Il y a également les précédentes tentatives d’éloignement. Les suites données à ces tentatives d’éloignement ne sont pas jointes ce qui permettrait de voir s’il y a des perspectives d’éloignement raisonnables. S’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement il n’y a pas de privation de liberté à avoir.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que tous les droits sont notifiés à 8h42 dans la même minute avec une signature et le gendarme a été précis. Cela ne veut pas dire que tout a été lu à la même minute mais que tout a été signé à la même minute. Tout est régulier. Sur la notification en elle même, il parle Français et ne démontre ni qu’il n’a pas eu notification ni qu’il n’a pas pu exercer ses droits. L’avis à parquet de la rétention et autres sont concomitant des envois ce qui est fait en informatique et les droits ne s’exercent qu’à l’arrivée au centre de rétention administratif soit à 11h20. Il n’y a donc pas de grief démontré pour le téléphone. La communication des pièces tout a été fait par la préfecture, pour la communication à l’avocat, la Préfecture s’en remet. Sur le défaut de motivation l’arrêté de placement vise tous les textes utiles. Il fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. Il n’a aucune garantie de représentation pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence. L’OQTF a été notifiée le 17/04 par le greffe de la Maison d’arrêt. Il a refusé de le signer. C’est régulier. Ce n’est pas la mesure de rétention administrative qui porte atteinte à la vie privée et familiale . C’est le Tribunal administratif qui est compétent. Il a l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et il n’a reçu aucune visite en prison. Il a déjà été placé en rétention administrative. L’échec des précédentes mesures tient au fait qu’il a multiplié les alias. Il persiste à se prétendre marocain. Un laissez-passer a été demandé à l’Algérie. Il a été identifié au fichier visabio sous une identité algérienne. L’ensemble des moyens soulevé doit être écarté.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. L’obligation de quitter le territoire national a été notifiée le 17 avril 2026 en détention et monsieur a refusé de signer. Il a été placé en rétention dès sa levée d’écrou. Il n’a pas de garantie de représentation, pas de documents de voyage est sans domicile fixe, n’a pas de ressources légales, son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Il n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire. Il persiste à multiplier les alias pour faire échec à son identification. Un laissez-passer a été demandé au consulat d’Algérie dès la levée d’écrou. Il est demandé la prolongation de la rétention administrative.
En réponse, le conseil de Monsieur [H] [A] estime que le placement au centre de rétention administratif est contesté pour défaut de base légale et viser l’alinéa et pas le texte dans son ensemble n’est pas satisfaisant comme en matière administrative. Sur le défaut de base légale, il ne suffit pas de citer les articles pour motiver une décision. Pour donner une base légale il faut citer l’article et l’alinéa c’est à dire le cas pour lequel il est placé en rétention. Il faut donner le cas pour apprécier les critères du placement en rétention. Il est parlé de risque de fuite mais c’est défini par des cas précis non mentionnés. La décision de placement en rétention administrative n’est pas motivée en droit. Sur le fond, il n’a jamais dit qu’il était marocain mais qu’il est né au Maroc. Il est arrivé en France mineur et il a été confié à la DDASS. Il explique qu’il n’a plus de parents. Aucun pays (Maroc ou Algérie) ne reconnaît la filiation naturelle. Le Maroc et la Tunisie ne l’ont pas reconnu. Cf procédure de 2024. Une OQTF donne une nationalité marocaine et on veut le renvoyer au Maroc, ce qui pose problème. Toutes les démarches sont faites pour le renvoyer en Algérie (cf. visabio). Pourquoi l’administration ne prend pas l’identité algérienne pour lui notifier l’OQTF et le placement en rétention administrative . Il a indiqué qu’il avait été renvoyé en Algérie en 2018 mais que l’Algérie l’avait renvoyé car elle ne le reconnaît pas. En avril 2026, on lui re-notifie une OQTF car on ne peut pas dépasser un certain délai de rétention. Cette nouvelle OQTF n’a pas été adressée aux autorités algériennes à Nantes ou à Bordeaux. Il n’y a aucun mail adressé à Bordeaux. Les diligences ne sont pas suffisantes. Il est demandé de retenir les irrégularités de procédures et dire que la requête est irrecevable. Il n’est pas reconnu par le Maroc et la Tunisie.
Dès lors, le conseil de Monsieur [H] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [H] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, “lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique”.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur les exceptions de nullité :
La notification de tous les droits est intervenue à 8h42. Le gendarme a été précis. Cela ne veut pas dire que tout a été lu à la même minute mais que tout a été signé à la même minute. En conséquence,, la procédure est régulière sur ce point. Monsieur parle Français et ne démontre ni qu’il n’a pas eu notification ni qu’il n’a pas pu exercer ses droits. L’avis à parquet de la rétention et autres sont des envois informatiques concomitants ce qui est valable puisque fait. Enfin, les droits ne s’exercent qu’à l’arrivée au centre de rétention administratif soit à 11h20. Il n’y a donc pas de grief démontré pour le téléphone.
Sur la fin de non-recevoir:
Selon R 743-4 du CESEDA, requête de l’administration est communiquée soit en l’espèce dimanche à 18 h or cette mise à disposition à 9h43 ce jour par le greffe est tardive. Toutefois, cette communication “tardives des pièces” 11 à 14 ne concerne que la copie du registre, délégation de signature fiche pénale et l’ordonnance du 20 décembre 2024 du Juge des libertés et de la détention sur une 4ème prolongation confirmée par décision de la Cour d’appel de Bordeaux le 23 décembre 2024. Il convient de relever que l’administration a communiqué les pièce au soutien de la requête mais que les pièces 11 à 14 n’ont été mise à disposition par le greffe que’avant l’audience. Il appartenait au conseil de solliciter le greffe suite à cette communication incomplète d’éléments connus puisque contestés (délégation de signature ou mention du registre contestés en fait par exemple) ce qui induit une connaissance. Il n’est donc pas démontré de grief puisque le conseil s’est expliqué par ses conclusions sur ces documents qui figurent en procédure.
Ainsi la procédure est régulière.
Selon l’article R.743-2 du CESEDA : “À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”
Il convient de rappeler que la seule “pièce utile” formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme “utile” par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée.
En l’espèce, tant le registre du centre de rétention administratif que la justification de la délégation au profit de monsieur [G] sous-préfet sont au dossier. La procédure est donc recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention :
Sur la motivation de l’arrêté en droit :
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être “écrite et motivée”, l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l’espèce, s’il s’évince que les visas de textes sont généraux et ne visent pas seulement les alinéas, les motivations en fait de la préfecture sont claires.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Selon l’article L.741-3 du CESEDA : “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet”.
Selon l’article L.742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.”
Ainsi, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative, étant rappelé que cette mesure administrative privative de liberté n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour de l’intéressé dans son pays d’origine et n’a donc pas vocation à poursuivre une finalité punitive.
En l’espèce, dès le 19 décembre 2025, la préfecture de la Vienne a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires à Nantes de l’Algérie des identités dont un alias faisant ressortir Monsieur [H] [A] comme étant [A] [S] né le 17 mars 1987 à Oran (Algérie) . De plus, le fichier visabio pour lequel une demande de visa a été faite le 1er décembre 2016 auprès du consulta général d’Espagne à Oran (Algérie) le fait également ressortir comme né à Oran le 17 mars 1987. Sa situation pénale de détenu éventuellement en France en 2018 à Fresne est donc sans intérêt. Enfin, sa prise en charge mineur par l’aide sociale à l’enfance de la Gironde pendant sa minorité n’est pas démontrée.
Il n’a donc pas de garantie de représentation, pas de document de voyage, est sans domicile fixe, n’a pas de ressources légales, son comportement constitue un trouble à l’ordre public et son discours sur sa connaissance de l’adresse de son ex-conjointe victime de ses violences en présence de l’enfant mineure non reconnue est inquiétant au regard de ses interdictions notamment de contact. Il n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire. Il persiste à multiplier les alias pour faire échec à son identification. Un laissez-passer a été demandé au consulat d’Algérie et un rendez-vous sollicité le 23 avril 2026.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [H] [A] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [H] [A] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/03354 au dossier n°RG 26/03364, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [A] [H]
DÉCLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [H] pour une durée de vingt six jours dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 27 Avril 2026 à 15h25
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03354 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WJN Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [A] [H] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 27 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Céline MARCIGUEY le 27 Avril 2026.
Le greffier,
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