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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00315 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CAF
N° de minute :
La société P.P.G
c/
La société MCRED,
Madame [T] [I],
Monsieur [A] [D]
DEMANDERESSE
La société P.P.G
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188
DEFENDEURS
La société MCRED
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [A] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous les trois non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2015, la SCI PPG a donné à bail à la société VICTEO un local commercial situé [Adresse 2] à Chatillon (92320).
Par acte du 24 juillet 2019, la société VICTEO a cédé son fonds de commerce à la société MCRED.
Par acte du 29 juillet 2019, Madame [T] [I] s’est portée caution solidaire des engagements de la société MCRED, vis-à-vis du bailleur, pour la durée du bail et de ses éventuels renouvellements, dans la limite de la somme de 77.221,44 euros.
Suivant acte du même jour, Monsieur [A] [D] s’est également porté caution des engagements de la société MCRED, dans la limite du même montant.
Suite à un premier défaut de paiement, la SCI PPG a assigné en référé le preneur et les deux cautions, aux fins de résiliation du bail.
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge des référés a suspendu les effets de la clause résolutoire en octroyant des délais de paiement aux parties défenderesses.
La société MCRED a respecté l’échéancier fixé par la juridiction, de sorte que la dette locative a été apurée au 31 décembre 2025.
Cependant, considérant qu’un nouvel arriéré s’était constitué dès le 1er trimestre 2025, la SCI PPG a, par acte du 30 juillet 2025, fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 19.227,95 euros au titre de l’arriéré locatif.
Ce commandement a été dénoncé le 12 août 2025 à Madame [T] [I] et le 26 août 2025 à Monsieur [A] [D].
Arguant que la société SAS MCRED et ses cautions n’auraient pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI PPG a, par actes des 18,19 et 22 septembre 2025, assigné la société SAS MCRED, ainsi que Madame [T] [I] et Monsieur [A] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 10 février 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4], avec effet au 31 août 2025,
Ordonner l’expulsion de la société SAS MCRED des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner solidairement la société SAS MCRED, Madame [T] [I] et Monsieur [A] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 16.727,95 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2025,
Condamner la société SAS MCRED au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 10,317,70 euros, provisions sur charges et sur taxe foncière et TVA inclus, et indexable dans les conditions du bail, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société SAS MCRED à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SAS MCRED aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025.
Cette assignation a été signifiée le 19 septembre 2025 aux sociétés NATIOCREDIMURS et BNP PARIBAS, créanciers inscrits.
Lors de l’audience du 10 février 2026, la SCI PPG expose que sa créance a été ramenée à la somme de 11.946,35 euros dont elle réclame le paiement, tout en confirmant ses autres demandes.
En défense, régulièrement assignées en étude, les parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer.
Il est constant que la SCI PPG a fait signifier à la société SAS MCRED un commandement d’avoir à payer la somme de 19.227,95 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 30 juillet 2025.
La société SAS MCRED, ainsi que Madame [T] [I] et Monsieur [A] [D] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 31 août 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SAS MCRED est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 31 août 2025, ce qui constitue pour la SCI PPG un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société SAS MCRED causant un préjudice à la SCI PPG, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI PPG produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 11.946,35 euros à la date du 03 février 2026.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SAS MCRED sera donc condamnée au paiement de la somme de 11.946,35 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 03 février 2026 – échéance du 1er trimestre 2026 inclus. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date du commandement de payer.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société SAS MCRED sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer exigible augmenté de la provision sur charges et la taxe foncière ainsi que de la TVA (soit la somme de 10.317,71 €), révisable annuellement selon les conditions prévues par la clause d’indexation stipulée au contrat de bail à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les cautions
Aux termes de l’article 2288 alinéa 1er du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Par actes sous seing privés distincts, tant Madame [T] [I] que Monsieur [A] [D] se sont portés cautions solidaires des engagements de la locataire. Il résulte de ces deux contrats et notamment par la reproduction de la mention manuscrite qu’ils ont eu connaissance de la nature et de l’étendue de leur engagement respectif.
Madame [T] [I] et Monsieur [A] [D] seront donc tenus solidairement au paiement des sommes dues par la société SAS MCRED, dans la limite pour chacun d’eux de la somme maximum de 77.221,44 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de la société SAS MCRED, ainsi que de Madame [T] [I] et Monsieur [A] [D].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement la société SAS MCRED, ainsi que Madame [T] [I] et Monsieur [A] [D] à verser à la SCI PPG la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 31 août 2025 ;
CONDAMNONS la société SAS MCRED à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SAS MCRED d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer exigible augmenté de la provision sur charges et de la taxe foncière ainsi que de la TVA (soit la somme de 10.317,71 €), révisable annuellement selon les conditions de la clause d’indexation stipulée au contrat de bail ;
CONDAMNONS solidairement la société SAS MCRED, Madame [T] [I] et Monsieur [A] [D] à payer à la SCI PPG la somme de 11.946,35 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 03 février 2026 (échéance du 1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 ;
CONDAMNONS solidairement la société SAS MCRED, Madame [T] [I] et Monsieur [A] [D] à payer à la SCI PPG, à titre de provision, à compter du 1er avril 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
RAPPELONS cependant que Madame [T] [I] et Monsieur [A] [D] ne seront tenus solidairement au paiement des sommes dues par la société MCRED, que jusqu’à hauteur chacun de la somme maximale de 77.221,44 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI PPG ;
CONDAMNONS solidairement la société SAS MCRED, Madame [T] [I] et Monsieur [A] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation aux cautions et de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement la société SAS MCRED, Madame [T] [I] et Monsieur [A] [D] à payer à la SCI PPG une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 5], le 07 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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