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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 8 oct. 2024, n° 22/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01175 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUAO
AFFAIRE : M. [J] [I] (Me Paul-Victor BONAN)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La C.A.R.P.I.M. K.O
la Caisse Autonome de Retraite et Prévoyance des Infirmiers, Masseurs, Kinésithérapeutes, Pédicure Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, instituée par le Décret du 19 juillet 1948, représente la Section Professionnelle des Auxiliaires Médicaux, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 août 1978 , M. [J] [I], anciennement infirmier libéral depuis 2022, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT. Cet accident a donné lieu à une indemnisation définitive à son profit. Par la suite, Monsieur [I] a fait savoir que son état présentait une aggravation et son Conseil s’est rapproché de la MATMUT le 07/02/2017 pour solliciter le versement d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices en aggravation mais également la mise en place d’une expertise médicale. Le Docteur [O] [H] a été saisi dans un contexte amiable et il a examiné M. [J] [I]. Son rapport définitif a été déposé le 11/06/2018. M. [J] [I] a saisi le Juge des Référés en sollicitant l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices aggravés et la désignation d’un expert médical judiciaire.
Selon ordonnance du 20/11/2020, le Juge des Référés a instauré une mesure d’expertise médicale qui a été confiée en les termes d’un mandat général d’évaluation des préjudices aggravés, au Docteur [C] [K] et a accordé à Monsieur [I] une indemnité provisionnelle de 6.000 € à valoir sur les dommages en aggravation. L’Expert judiciaire a ouvert ses opérations et a par la suite déposé son rapport définitif.
Par acte d’huissier délivré le 4 février 2022, M. [J] [I] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice en aggravation subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
M. [J] [I] a régulièrement mis en cause la CARPIMKO.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, M. [J] [I] sollicite les indemnisations suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Tierce personne temporaire 4560 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs 532 784 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 450 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2280 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 3590 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent 2500 €
— Préjudice d’agrément 20 000 €
SOIT AU TOTAL 588 164 €
dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [I] demande en outre au tribunal de :
— de débouter la MATMUT de toutes ses demandes,
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2023, la CARPIMKO demande au tribunal de :
Fixer la créance définitive de la C.A.R.P.I.M. K.O à la somme de 247.280,78 euros
— Condamner la Compagnie MATMUT à verser à la C.A.R.P.I.M. K.O les sommes de:
Préjudices patrimoniaux temporaires : 21.577,28 euros
Préjudices patrimoniaux permanents : 102.958,73 euros
Soit la somme totale de 247.280,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la compagnie MATMUT à verser à la C.A.R.P.I.M. K.O la somme de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale;
— Condamner la compagnie MATMUT à verser à la C.A.R.P.I.M. K.O la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la compagnie MATMUT aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me
Christine ANDREANI Avocat au Barreau de Marseille;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2023, la MATMUT demande au tribunal de :
Juger que c’est à tort que M. [I] invoque le bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet
1985, lesquelles ne sauraient réglementer son recours en raison de la date de survenance du fait
dommageable,
Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du Requérant par suite de l’aggravation qu’il a présentée,
Entériner les conclusions du Dr [K],
Déclarer satisfactoires ses diverses offres d’indemnisation des préjudices aggravés ( – le débouté concernant les demande portant sur le préjudice des pertes de gains professionnels futurs et le préjudice d’agrément/ – la réduction des autres prétentions émises)
Débouter la CARPIMKO de ses diverses prétentions formées envers la MATMUT,
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
Imputer notamment les prestations versées par SWISSLIFE,
Tenir compte de la provision de 6.000 € déjà versée à M. [I] au titre de son préjudice aggravé,
Dire que cette provision reçue par la victime constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité.
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de M. [I] et de la CARPIMKO,
Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le Jugement à intervenir,
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [I] de l’aggravation des conséquences dommageables de l’accident du 26 août 1978 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date d’aggravation le 9 mars 2015
Perte de gains professionnels du 9 mars 2015 au 22 août 2016
Déficit fonctionnel temporaire total : Du 9 mars 2015 au 13 mars 2015, du 14 septembre 2015 au 15 septembre 2015, le 29 septembre 2015, du 12 octobre 2015 au 13 octobre 2015, du 12 novembre 2015 au 13 novembre 2015 et du 19 avril 2016 au 21 avril 2016.
Déficit fonctionnel temporaire Partiel à 50% : du 14 mars 2015 au 14 juillet 2015 et du 22 avril 2016 au 22 mai 2016
Déficit fonctionnel temporaire Partiel à 33% : du 15 juillet 2015 au 13 septembre 2015 puis du 16 septembre 2015 au 28 septembre 2015 puis du 30 septembre 2015 au 11 octobre 2015 puis du 14 octobre 2015 au 11 novembre 2015, puis du 14 novembre 2015 au 18 avril 2016, puis du 23 mai 2016 au 22 août 2016.
Date de consolidation 22 août 2016
Déficit fonctionnel permanent : pas d’aggravation
Souffrances endurées : 4/7
Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 9 mars 2015 au 22 mai 2016. Par la suite ce
poste de préjudice peut être quantifié à 1/7
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
Assistance par tierce personne : Durant les périodes de déficit temporaire à 50% soit du 14 mars 2015 au 14 juillet 2015 et du 22 avril 2016 au 22 mai 2016 à hauteur de 1h30 par jour.
Perte de gains professionnels futurs : Monsieur [I] a exercé la profession d’infirmier salarié initialement depuis 1998 puis à titre libéral depuis septembre 2002 avec deux associés. Secondairement à l’opération chirurgicale du 9 mars 2015 il a bénéficié de prescription d’arrêt de travail du 9 mars 2015 jusqu’au 1er janvier 2018 date de la mise en incapacité professionnelle par sa caisse CARPIMKO. Rappelons que le Docteur [B] missionné par la CARPIMKO avait précisé dans son rapport d’expertise du 28 septembre 2017 que l’état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité d’infirmier libéral mais que par contre il pouvait exercer une autre activité avec possibilité de reconversion. L’état séquellaire constaté ce jour ne permet pas à Monsieur [I] de reprendre son activité d’infirmier libéral.
Préjudice d’agrément : L’état séquellaire constaté ce jour ne permet pas à Monsieur [I] d’effectuer les activités sportives mettant en fonction les membres inférieurs les mouvements de flexion extension répétés de la cheville et du pied droit à type de footing ou de randonnée en terrain accidenté.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 228 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [J] [I] s’élève ainsi à la somme suivante : 228 heures x 20 € = 4560 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu sur ce point une interruption du 9 mars 2015 au 22 août 2016 (date de consolidation) du fait de l’aggravation. Le tribunal retiendra donc nécessairement cette période pour déterminer les pertes de gains professionnels temporaires subies par M. [J] [I] du fait de l’aggravation. Le revenu annuel moyen de référence retenu sera celui de 55 953 € selon le calcul effectué par le demandeur sur la base des 5 dernières années précédant l’aggravation, soit 153,28 € par jour et donc au total 81 698,24 € du 9 mars 2015 au 22 août 2016 (533 jours).
Il est établi que les revenus reçus entre le 9 mars 2015 et le 22 août 2016 correspondent bien à des prestations antérieurs au 9 mars 2015 de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte. Il résulte de l’examen des pièces produites que M. [J] [I] a reçu de la CARPIMKO la somme de 21 577,28 € concernant la période comprise entre le 9 mars 2015 et le 22 août 2016.
Pour calculer l’indemnité revenant à la victime, il y a lieu de déduire, des PGPA ainsi calculés, les prestations réparant ce poste de préjudice et ouvrant droit à un recours subrogatoire au sens des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, soit notamment les indemnités journalières versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. Selon une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les indemnités journalières et prestations d’invalidité versées par ces tiers payeurs ont un caractère indemnitaire, par détermination de la loi, quel que soit leur mode de calcul, forfaitaire ou non : Cass. Civ. 2ème, 13 janvier 2012 n°10-28.075, publiée au bulletin du 4 février 2016 n°14-28.045 et ce, même si le tiers payeur renonce à exercer un recours subrogatoire (Cass. Civ. 2ème, du 13 juin 2013, n°12-14.685). Sur ce point M. [J] [I] a reçu de SWISSLIFE, au titre de son contrat de Prévoyance, la somme de 14 815 € en 2015 et du 1/1/2016 au 22/8/2016 celle de 14 104 € (22 189 : 365 x 232 jours), soit au total 28 919 €.
M. [J] [I] a été indemnisé à hauteur de 50 496,28 € par la CARPIMKO et SWISSLIFE entre le 9 mars 2015 et le 22 août 2016.
Le calcul s’établit donc ainsi qu’il suit : 81 698,24 € – 50 496,28 € = 31 201,96 €. La MATMUT sera donc condamnée à payer à M. [J] [I] la somme de 31 201,96 € au titre des PGPA.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
M. [J] [I] a été placé en incapacité professionnelle à compter du 1er janvier 2018.
Le Dr [K] relève que M. [I] présente les antécédents suivants :
« – Accident de la voie publique en 1982 avec fracture de la vertèbre cervicale C4 ayant justifié la prestation médicolégale non-communiquée avec l’attribution d’un taux d’IPP de 15 %.
— Hernie discale L5- S1 gauche en 1999, puis durant l’année 2011, puis 2012. "
Il mentionne également:
« Le 28/01/2015 Monsieur [I] [J] a présenté une chute à son domicile, pour laquelle il se rendra dans le service des urgences de la Clinique de [Localité 7], dont nous ne disposons d’aucune constatation médicolégale."
Ces antécédents ont nécessairement eu un impact négatif sur les capacités professionnelles de M. [I], indépendamment de l’accident initial du 26 août 1978.
Surtout il convient de constater que le Dr [K] n’a conclu à aucune aggravation concernant le Déficit Fonctionnel Permanent (au même titre le Dr [H] dans son rapport d’assistance à l’expertise du Pr [Y]). En l’absence de toute aggravation du DFP imputable à l’accident du 26 août 1978, force est de constater que l’altération des capacités professionnelles de M. [I] n’a pas subi d’ aggravaion imputable à l’accident du 26 août 1978. Il s’en suit qu’il ne peut pas revendiquer aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident du 26 août 1978; M. [J] [I] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2280 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 3590 €
Total 6320 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2500 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Si l’expert relève : « les activités sportives mettant en fonction les membres inférieurs, les mouvements de flexion extension répétés de la cheville et du pied droit, à type de footing ou de randonné en terrain accidenté. » , il ne retient pas de DFP, de sorte qu’à l’issue des périodes d’incapacités temporaires provisoires, le demandeur est censé avoir retrouvé son intégrité physique antérieure. Par ailleurs, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’évaluer sa pratique sportive. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce poste de préjudice.
RÉCAPITULATIF
— tierce personne temporaire 4560 €
— pertes de gains professionnels actuels 31 201,96 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— déficit fonctionnel temporaire 6320 €
— souffrances endurées 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— préjudice esthétique permanent 2500 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 61 581,96 €
PROVISION A DÉDUIRE 6000 €
RESTE DU 55 581,96 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la CARPIMKO :
Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’est pas établi que le placement en invalidité par la CARPIMKO à compter du 1er janvier 1978 de M. [J] [I] soit imputable à l’accident di 26 août 1978, faute de DFP caractérisée consécutive à une aggravation imputable à cet accident. Il s’en suit que la CARPIMKO n’est en droit de revendiquer utilement que les prestations qu’elle a versé concernant la période d’arrêt de travail retenu par l’expert à savoir du 9 mars 2015 au 22 août 2016 (date de consolidation), soit la somme de 21 577,28 €. Il sera fait droit à la demande de la CARPIMKO portant sur l’indemnité forfaitaire. La CARPIMKO sera nécessairement déboutée sur le surplus. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [I] de l’aggravation des conséquences dommageables de l’accident du 26 août 1978 ;
Evalue le préjudice corporel aggravé de M. [J] [I], hors débours, ainsi qu’il suit :
— tierce personne temporaire 4560 €
— pertes de gains professionnels actuels 31 201,96 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— déficit fonctionnel temporaire 6320 €
— souffrances endurées 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— préjudice esthétique permanent 2500 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [I] :
— la somme de 55 581,96 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [J] [I] du surplus de ses demandes;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CARPIMKO la somme de 21 577,28 € en remboursement des prestations versées à la victime et la somme de 1098 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale;
Déboute la CARPIMKO du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CARPIMKO;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CARPIMKO;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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