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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 nov. 2025, n° 23/09801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCM c/ S.A.S. HOUOT AGENCEMENT, S.A.S. DELFI BOIS HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/09801 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. SCM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HOUOT AGENCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DELFI BOIS HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER : Sophie ARES, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Novembre 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SCM et la société [Adresse 12] ont confié l’aménagement d’une maison médicale au sein de leur immeuble sis [Adresse 3] ainsi que la réalisation de travaux d’extension de leur immeuble sis [Adresse 2] à Hem à la société Houot Agencement.
A ce titre, la société Defi Bois Habitat et la société Nord Travaux sont intervenues dans la réalisation de ces travaux en qualité de sous-traitantes de la société Houot Agencement.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 mars 2019, avec réserves.
Par suite, les sociétés SCM et La Grande Pharmacie du [Adresse 13] – [Adresse 9] se sont plaintes de l’apparition de désordres, consistant notamment en des dégâts des eaux fréquents.
Le cabinet Eurexo a été mandaté afin de réaliser une expertise amiable, lequel a déposé son rapport définitif le 16 septembre 2020.
Par courrier en date du 14 décembre 2020, le conseil de la société Houot Agencement a mis en demeure la société SCM de lui payer le solde de 14.728,45 euros dans un délai de dix jours.
Par ordonnance en date du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [Y] [H].
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société Defi Bois Habitat ainsi qu’à la société Nord Travaux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 28 février 2023.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/09801
Par actes signifiés les 1er et 2 juin 2022, la société SCM et la société [Adresse 12] ont assigné la société Houot Agencement et la société Defi Bois Habitat devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, en vue de les condamner à la réfection des désordres dont ils se plaignent.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/03749.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire.
L’affaire a ensuite été réinscrite sous le n° RG 23/09801.
La société Houot Agencement a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Houot Agencement demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 331 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— joindre l’instance enregistrée sous le n° RG 23/09801 avec celle enregistrée sous le n° RG 25/02509 ;
— condamner les sociétés SCM et La Grande Pharmacie du [Adresse 15] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société SCM et la société [Adresse 11] [Adresse 9] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Houot Agencement de sa demande de jonction ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société Defi Bois Habitat n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions des articles 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/02509
Par acte signifié le 27 février 2025, la société Houot Agencement a assigné en garantie la société Nord Travaux d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
La société Houot Agencement a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Houot Agencement demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 331 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— joindre l’instance enregistrée sous le n° RG 23/09801 avec celle enregistrée sous le n° RG 25/02509 ;
— condamner les sociétés SCM et La Grande Pharmacie du [Adresse 15] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Nord Travaux demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas cause d’opposition à la jonction entre les procédures n° RG 25/02509 et n° RG 22/03749 ;
— réserver les dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 21 octobre 2025 et mis en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction :
La société Houot Agencement sollicite la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/09801 et RG 25/02509.
La société Nord Travaux ne s’oppose pas à cette demande de jonction.
Toutefois, les sociétés SCM et La Grande Pharmacie du [Adresse 13] – [Adresse 9] s’y opposent. En effet, elles indiquent que la procédure enregistrée sous le n° RG 25/02509 ne leur a pas été régulièrement dénoncée. De plus, elles soutiennent que la jonction sollicitée aurait pour conséquence de ralentir la procédure principale qu’elles ont initiée.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage, se plaignant de l’existence de désordres, ont notamment assigné les constructeurs intervenus lors des travaux d’aménagement et d’extension de leurs immeubles dans une instance enregistrée sous le n° RG 23/09801. Ainsi, l’un de ces constructeurs a assigné en garantie la société Nord Travaux, entreprise auprès de laquelle il a sous-traité une partie des travaux, dans une instance enregistrée sous les n° RG 25/02509.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit.
Toutefois, il convient de souligner que les demanderesses ont assigné la société Houot Agencement le 1er juin 2022. Ce n’est cependant que trois ans plus tard, par acte signifié le 27 février 2025, que la société Houot Agencement a formé son appel en garantie.
Ainsi, il est d’une bonne administration de la justice que ces deux procédures soient examinées séparément, et ce d’autant plus qu’à ce jour, ni la société Houot Agencement, ni la société Nord Travaux, n’ont pris des conclusions sur le fond du dossier dans l’instance enregistrée sous le n° RG 25/02509, de sorte que la jonction aurait pour conséquence d’allonger les délais de la procédure que devront supporter les demanderesses.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de jonction.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la société Houot Agencement au paiement de la somme de 1.000 euros à la société SCM et à la société La Grande Pharmacie du [Adresse 13] – [Adresse 9] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient cependant de rejeter la demande formulée par la société Houot Agencement à l’encontre de la société SCM et de la société [Adresse 11] [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Rejetons la demande de jonction ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la SAS Houot Agencement au paiement de la somme de 1.000 euros à la SCI SCM et à la SELARL La Grande Pharmacie du [Adresse 13] – [Adresse 9] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formulée par la SAS Houot Agencement à l’encontre de la SCI SCM et de la SELARL La Grande Pharmacie du [Adresse 14] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 9 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Isabelle LASSELIN Maureen DE LA MALENE
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