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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03519 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 24/03519 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKYZ
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 2] NEGOCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 389 820 937
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien MALRIC, membre de la SELARL ONELAW, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Chantal FONTAINE, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 18 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Solène MATOSKA et les finances publiques – 14 le
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Localité 2] NEGOCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal des Activités Economiques du MANS (72) sous le n° 389 820 937 exerce une activité agricole principale de préparation de céréales (séchage et stockage des grains) en vue de leur commercialisation primaire au sein de plusieurs établissements, dont l’établissement sis [Adresse 15] à [14] (49 390) portant le n° SIRET 389 820 937 00016.
Le 28 décembre 2023, la SAS [Localité 2] NEGOCE a formulé via la plate-forme numérique CHORUS-PRO, une demande de remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (ci-après la TICGN) au titre de l’année 2020 sous le n° SIRET 389 820 937 00024.
Après instruction de la demande, et notamment demande de copie complète des factures visées dans la demande, la DDFIP 72 a notifié sa décision datée du 26 janvier 2024 à la SAS [Localité 2] NEGOCE portant décision de rejet pour le motif suivant : “ Facture(s) non éligible, car non établie(s) au nom de l’entreprise bénéficiaire”.
Par lettre adressée le 16 juillet 2024 en recommandé avec accusé de réception, la SAS [Localité 2] NEGOCE a contesté auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques de la SARTHE (ci-après la DDFIP 72) la dite décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024, la SAS [Localité 2] NEGOCE a assigné la DDFIP 72 devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’annulation de la décision de rejet rendue le 26 janvier 2024.
*****
Dans ses uniques écritures contenues dans son assignation, la SAS [Localité 2] NEGOCE demande de :
— annuler la décision de la DDFIP 72 en réponse à la demande du 28 décembre 2023 rejetant la demande de remboursement de la TICGN 2020,
— condamner la DDFIP 72 à lui rembourser la somme de 9.974 € au titre de la TICGN 2020, outre les intérêts au taux légal, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fonde sa demande sur le II de l’article 32 de la loi n°2013-1278 de finances pour 2014 exposant que le remboursement partiel de TICPE qu’elle prévoit s’applique aux quantités de produits énergétiques utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers.
Elle soutient être éligible à ce dispositif en tant que personne morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L.722-1 à L.722-3 du Code Rural de la Pêche Maritime (CRPM) auquel renvoie l’article 32 de la loi du 2013-1278, en ce qu’elle exerce une activité de préparation de céréales (séchage et stockage des grains sans transformation) en vue de leur commercialisation primaire, laquelle est une activité agricole en elle-même, selon le code 01.63Z attribué par l’INSEE qui figure dans la section A de la Nomenclature d’Activité Française (NAF) intitulée “Agriculture”. Elle vise également la définition de l’activité agricole figurant dans la circulaire SG/SAFSL/SDABC/2021-560 du 19 juillet 2021 et la présomption d’activité agricole posée à l’article L.311-1 du CRPM.
S’agissant de la compétence géographique de la DDFIP 72 pour connaître de sa demande, elle affirme qu’en application des articles 1 et 2 de l’arrêté du 28 mai 2015 relatif aux modalités de remboursement de la TICGN, elle a réalisé sa demande via le portail numérique CHORUS-PRO à compter de 2018 conformément aux consignes données par l’administration ; que les dispositions légales et réglementaires prévoient que les demandes de remboursement des personnes ayant une activité agricole sont effectuées au niveau de la personne morale, suivant le lieu de situation de leur siège social ; que les factures ont bien été établies à son nom et à l’adresse du siège social sis [Adresse 5] à [Localité 11] (72) et réglées par la SAS [Localité 2] NEGOCE, en tant qu’entreprise bénéficiaire, par prélèvement sur son compte bancaire ; qu’il ne ressort ni de l’article 32 de la loi de finances pour 2014, ni de l’arrêté du 28 mai 2015 que la demande de remboursement doit être obligatoirement effectuée sous le n° SIRET de l’établissement consommateur ; qu’en conséquence, le choix du n° SIRET du siège social est conforme aux dispositions en vigueur ; que l’instruction ministérielle du 9 juillet 2021 invoquée par la DDFIP suggérant une ventilation par établissement n’est pas contraignante et n’est pas opposable au contribuable en ce qu’elle restreint les droits ouverts par les textes applicables.
Elle ajoute que la documentation de la plate-forme CHORUS-PRO ne prévoit pas qu’une demande de remboursement doit être effectuée “établissement par établissement” mais que la demande est centralisée au niveau du siège social sans possibilité de ventilation par établissement secondaire.
Elle répond que le refus initial de la DDFIP 72 n’est pas motivé par l’incompétence territoriale dont elle fait aujourd’hui état dans ses conclusions, et qu’en tout état de cause, en présence d’une incompétence territoriale, l’article L.114-2 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit que l’administration territorialement incompétente transmet la demande à l’administration compétente et en avise l’intéressé, ce qu’aurait dû faire la DDFIP 72 si elle s’estimait incompétente sur le plan territorial pour connaître de la demande de la SAS [Localité 2] NEGOCE.
*****
Selon ses uniques écritures, la DDFIP 72 conclut au rejet de la demande d’annulation de sa décision du 26 janvier 2024 et de condamnation à lui verser la somme de 9.974 € avec intérêts au taux légal et aux entiers dépens.
Elle répond qu’en application du §1-3 de la directive instruction du 9 juillet 2021, en présence de plusieurs établissements éligibles au remboursement des TICGN en matière agricole, l’établissement devant formuler la demande de remboursement est celui utilisant réellement le produit énergétique, lequel est réputé être l’établissement de l’adresse de livraison figurant sur les factures du produit énergétique ; que les cinq factures produites par la SAS [Localité 2] NEGOCE faisant mention d’un lieu de livraison situé [Adresse 4], la demande aurait dû être formulée par cet établissement sous son n° SIRET 3889 820 937 00016, et auprès de la DDFIP du MAINE-ET-LOIRE (49), la DDFIP de la SARTHE (72) n’ayant pas compétence pour connaître des demandes des établissements sis dans un autre département que le sien.
*****
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience de plaidoirie devant le TJ – Audience collégiale prise en juge rapporteur du 7 octobre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’annulation de la décision rendue le 26 janvier 2024 par la DDFIP 72 concernant l’établissement de la SAS [Localité 2] NEGOCE sis à [Localité 11] (72) :
Résulte des dispositions de l’article 32 II. A de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans sa version applicable à l’espèce que :
— les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du CRPM bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd, aux gaz de pétrole liquéfiés et sur le gaz naturel ;
— le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers.
Ce même article 32 prévoit que “Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A du présent II sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l’administration”.
L’instruction établie le 9 juillet 2021 par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance chargé des comptes publics et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour l’application du remboursement partiel prévu par l’article 32 ci-dessus exposé, prévoit en son article 1.3 le cas particulier des bénéficiaires de ce remboursement comportant un établissement principal et un ou plusieurs établissements secondaires éligibles au remboursement. Cet article indique que dans ce cas :
— “la demande de remboursement est effectuée par l’établissement qui utilise réellement le produit énergétique”,
— “cet établissement utilisateur effectif du produit énergétique effectue une demande avec son numéro de SIRET”
— “l’établissement qui utilise réellement le produit énergétique est réputé être l’établissement identifié par l’adresse de livraison figurant sur la facture du produit énergétique”.
Cette instruction est opposable en application des articles L.312-1 et suivant du Code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle était publiée à la date de la demande formulée par la SAS [Localité 2] NEGOCE et ne fait pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires ci-dessus rappelées dans la mesure où elle vient en préciser les modalités d’application.
Résulte de ces éléments qu’en présence de plusieurs établissements éligibles au remboursement partiel de la TICGN, les demandes de remboursement doivent être formulées par chaque établissement utilisateur effectif avec son numéro SIRET auprès du service des impôts territorialement compétent, et non par la seule personne morale dont dépend l’établissement utilisateur, en fonction du lieu de situation du siège social de cette personne morale. En effet, les textes rappelés ci-dessus excluent toute possibilité de demande unique par la personne morale ou par un seul établissement de celle-ci au nom et pour le compte de plusieurs établissements éligibles au remboursement partiel de la TICGN.
En l’espèce, l’établissement de la SAS [Localité 2] NEGOCE qui a formulé une demande de remboursement partiel de la TICGN au titre de l’année 2020 via le portail CHORU-PRO le 28 décembre 2023 est l’établissement portant le n° SIRET 317 288 439 00027 sis [Adresse 7] (certificat de dépôt mis par Chorus – pièce n°2 de la demanderesse). Cet établissement a joint à sa demande des factures établies par ENGIE sur lesquelles figurent deux adresses différentes :
— une adresse de facturation, à savoir “[Localité 2] NEGOCE COUR DE LA GARE [Adresse 8]”,
— une adresse de livraison “votre site [Localité 2] NEGOCE [Adresse 3]” (pièce n°3 de la demanderesse).
Ainsi, les factures produites à l’appui de la demande de remboursement partiel de TICGN correspondent à une quantité de produit énergétique pour l’activité agricole du site se trouvant à [Localité 13] (49).
S’agissant de la possibilité de formuler une demande de remboursement établissement par établissement qui ne serait pas prévue via la plate-forme CHORUS-PRO, la SAS [Localité 2] NEGOCE n’en rapporte pas la preuve. Elle ne démontre pas, via par exemple la fourniture d’une capture d’écran que le portail numérique CHORAUS, contrairement à la directive du 9 juillet 2021, permet uniquement une déclaration via le n° SIRET de la personne morale sans possibilité de ventilation par établissement secondaire.
Il apparaît donc que la demande a été rejetée car elle n’a pas été formulée par l’établissement utilisateur effectif, mais par l’établissement payeur des factures, et en conséquence par le mauvais établissement. Dès lors, il ne s’agit nullement d’un rejet pour absence d’activité éligible exercée par l’établissement de [Localité 10] (72), ni pour incompétence territoriale de la DDFIP 72 et il n’est donc nul besoin de répondre aux développements de la demanderesse concernant ces deux points.
En conséquence, la décision rendue le 26 janvier 2024 par la DDFIP 72 concernant la SAS [Localité 2] NEGOCE sis [Adresse 9] est bien fondée en ce qu’elle a appliqué les textes en vigueur en refusant de tenir compte pour l’établissement de [Localité 10] (72) correspondant au numéro SIRET 317 288 439 00027, de la quantité de carburant figurant sur des factures ENGIE correspondant à l’utilisation effective de produit énergétique d’un autre établissement sis à [Localité 13] (49) portant le n° SIRET 317 288 439 00016, estimant à juste titre que l’établissement déclarant n’était pas l’établissement utilisateur.
N° RG 24/03519 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKYZ
II. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SAS [Localité 2] NEGOCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [Localité 2] NEGOCE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [Localité 2] NEGOCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code rural
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