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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [P] [D]
[C] [R]
c/
S.A.S. NEOS IMMO
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I57O
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELARL GATTI [Localité 10] – VEGAS – LAURENT – 52
ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [P] [D]
né le 23 Février 1956 à [Localité 13][Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mme [C] [R]
née le 01 Décembre 1955 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON – VEGAS – LAURENT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. NEOS IMMO
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [D] et Mme [C] [R] étaient propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6]. Souhaitant vendre ce bien, ils ont régularisé un mandat de vente auprès de la SAS Neos Immo.
Par acte du 26 octobre 2023, M. [D] et Mme [R] ont vendu leur bien à M. [F] et Mme [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [N] [F] et Mme [S] [O] ont fait assigner M. [D] et Mme [R] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise.
M. [F] et Mme [O] ont exposé que le bien immobilier acquis subissait des infiltrations d’eau à plusieurs niveaux. Ces désordres ont nécessité des interventions au cours desquelles il a été constaté le mauvais état général de la toiture et la nécessité d’une réfection complète de celle-ci pour mettre fin aux désordres.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [E].
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [D] et Mme [R] ont fait assigner en référé la SAS Neos Immo aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et de dire qu’elles se poursuivront à son contradictoire et de réserver les dépens.
Ils ont fait valoir que la société Neos Immo était chargée d’un mandat exclusif de recherche d’acquéreurs et avait procédé aux visites du bien. Elle était ainsi la seule interlocutrice des acheteurs. De plus, à la suite de la première réunion d’expertise ayant eu lieu le 5 septembre 2025, M. [E] a évoqué la nécessité de mettre en cause l’agence immobilière mandatée.
La SAS Neos Immo a demandé qu’il soit constaté qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Elle a en outre demandé à ce que les consorts [B] soit provisoirement condamnés aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de la nature des désordres allégués, objet de l’expertise judiciaire, que M. [D] et Mme [R] justifient d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SAS Neos Immo du fait de sa qualité de mandataire exclusif et de principal interlocuteur des acquéreurs du bien litigieux.
Il sera donné acte à la SAS Neos Immo de ses protestations et réserves.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de M. [D] et de Mme [R] qui sont à l’origine de la demande d’extension des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SAS Neos de ses protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [E] comme expert sont communes et opposables à la SAS Neos Immo ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [E] en cours et à venir à la SAS Neos Immo ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement M. [P] [D] et Mme [C] [R] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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