Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 24/07741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSE :
Le 09/12/2025
à Me Tiphaine REMY
EXPEDITION :
Le 09/12/2025
à Me Olivier HASCOËT
N° RG 24/07741 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z6W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° 1331092, acceptée le 7 novembre 2017, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [X] [M] [J] un contrat de location avec option d’achat pour un prix de 39 700 euros, portant sur un véhicule automobile de marque Mercedes Benz classe GLA FL (156), remboursable par 37 mensualités : une première de 4000 euros puis 36 de 488,73 euros, avec option d’achat d’un montant de 22 518 euros.
Par courrier recommandé en date du 3 août 2018, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure Monsieur [X] [M] [J] de s’acquitter de la somme de 2072,22 euros, préalablement au prononcé de la résiliation du contrat litigieux et à la saisie du véhicule.
Le véhicule a été restitué.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2020 la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 26 octobre 2020 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Monsieur [X] [M] [J], Condamner Monsieur [X] [M] [J] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme principale de 13 492,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2018 jusqu’à complet paiement, Condamner Monsieur [X] [M] [J] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme principale de 1500 à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,Condamner Monsieur [X] [M] [J] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-3 du code civil,Ordonner l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [X] [M] [J] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée à l’audience du 24 septembre 2024.
En application de l’article 383 du code de procédure civile, elle a été remise au rôle et appelée à l’audience du 14 octobre 2025, où ont été soulevés d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions en répliques pour l’audience du 13 décembre 2022.
Monsieur [X] [M] [J], représenté par son conseil, selon conclusions récapitulatives n°2 sollicite de voir :
A titre principal : Ordonner la nullité du contrat de location avec option d’achat,Enjoindre la désinscription du FICP,
débouter de l’ensemble des demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES Francecondamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France au paiement de 8000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de l’aggravation de sa situation financière, condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France à verser à Monsieur [X] [M] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC,condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France aux entiers dépens ;ordonner l’éxectution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire : Constater que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat litigieux, débouter de l’ensemble des demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France,condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France aux entiers frais et dépens ;ordonner l’éxectution provisoire de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire : Réduire à de plus justes proportions l’indemnité de résiliation du contrat litigieux,débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France de sa demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 03 août 2018,accorder de plus larges délais de paiement à Monsieur [X] [M] [J].
En tout état de cause : condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, condamner la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France aux entiers frais et dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 27 mars 2018 (premier incident en décembre 2017, trois paiements postérieurs en janvier, avril et mai 2018).
En conséquence, l’action en paiement de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [M] [J], introduite le 5 juin 2020 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est irrecevable en raison de la forclusion.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
Il est admis que l’irrecevabilité d’une demande principale n’entraine pas automatiquement celle d’une demande reconventionnelle, sur laquelle le juge doit statuer si elle est autonome.
En l’espèce, la nullité du contrat de location avec option d’achat est opposée en réponse à la demande en paiement et n’a pas de cause juridique distincte, elle est par conséquent sans objet. En revanche la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [M] [J] pour aggravation de sa situation financière est autonome de sorte qu’il convient de l’examiner.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] [J] qui invoque à tort la nullité du contrat pour défaut de vérification de la solvabilité, par principe sanctionnée par une déchéance de droits aux intérêts, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice matériel résultant de l’aggravation de sa situation financière, il sera par conséquent débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [M] [J] irrecevable ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [X] [M] [J] ;
CONDAMNE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes formées par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Pin ·
- Bois ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Signification ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Destination
- Leasing ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Contestation sérieuse
- Expropriation ·
- Département ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Euro ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Offre ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Conforme ·
- Ordre ·
- Copie
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Chauffage ·
- Vendeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Orage
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Demande ·
- Référé
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Retrait ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dilatoire ·
- Procédure abusive ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intérêt ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.